Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 février et 7 mars 2025, M. A C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date de leur cessation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, à défaut pour l’autorité compétente d’avoir tenu compte de ses observations et d’en avoir fait mention ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— le motif tiré du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile est entaché d’erreur d’appréciation ; il n’a pas refusé d’embarquer ; il n’a pas eu la possibilité de se présenter à la convocation, à défaut pour les autorités de prévoir une nuitée en hôtel ou en structure d’hébergement.
— la décision attaquée ne peut être pris que dans des cas exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Meaude substituant Me Dumaz Zamora pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C, ressortissant afghan au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente instance, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3°Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, par une lettre du 24 janvier 2025 qu’il a reçue le 31 janvier suivant. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il est constant qu’il a présenté ses observations dans le délai imparti. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée. La seule circonstance que la décision attaquée ne réponde pas à ses observations et ne les vise pas ne suffit à pas à caractériser une irrégularité de la procédure.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C, y compris au regard de sa vulnérabilité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, en ne se rendant pas à l’embarquement prévu le 23 janvier 2025 en vue de son transfert vers la Bulgarie, pays responsable de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu notifié les modalités de son transfert vers la Bulgarie le 22 janvier 2025 à 12 h 25. Ce transfert devait être exécuté par l’intéressé en prenant un vol le lendemain à 6 heures à l’aéroport de Mérignac. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers pour demeurer à Bordeaux dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025, il a cependant disposé de moyens pour retourner à son foyer à Pau où il est resté. La préfecture a par ailleurs assuré son pré-acheminement en lui fournissant un billet de train. La notification de ses modalités de transfert indiquait également qu’il devait se présenter deux heures au minimum avant l’embarquement auprès du service de la police de l’air et des frontières, laissant ainsi la possibilité qu’il soit pris en charge bien avant cet horaire par ce service. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à l’exécution de l’arrêté de transfert vers la Bulgarie dont il faisait l’objet. Par suite, en procédant à la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. C, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le fait pour un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert de ne pas se présenter à l’embarquement est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision attaquée a par ailleurs été précédée d’un examen de la vulnérabilité du requérant, conformément aux prévisions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait une vulnérabilité particulière qui aurait justifié que lui soient accordées totalement ou partiellement les conditions matérielles d’accueil. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
9. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Me Dumaz Zamora.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Citoyen
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Pakistan ·
- Expérience professionnelle ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Suspension ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Juge
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Consolidation ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Forêt ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- École publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Education ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.