Article 3 de la Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

La présente directive s'applique aux marchés publics dans le cadre de:

a) 

contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules de transport routier passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2014/24/UE ( 2 ) et 2014/25/UE ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil;

b) 

contrats de service public, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà d'un seuil à définir par les États membres ne dépassant pas le seuil applicable fixé à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;

c) 

contrats de services figurant dans le tableau 1 de l'annexe de la présente directive, dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

La présente directive ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé après le 2 août 2021, ou, s'il n'est pas prévu d'en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marché après ladite date.

2.  

La présente directive ne s'applique pas:

a) 

aux véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/858;

b) 

aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).