Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 1er févr. 2024, n° 22/08063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 24 février 2022, N° 11-21-000813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08063 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 – Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 11-21-000813
APPELANTE
Madame [J] [O] [D]
née le 5 juin 1986 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785
INTIMÉ
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2020, Mme [J] [D] a acheté à M. [X] [G] un véhicule de marque Ligier modèle JS50 DCI immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 25 février 2014 au prix de 6 000 euros.
Le 31 octobre 2020, Mme [D] a écrit en recommandé à M. [G] pour l’informer que le 10 octobre 2020, le véhicule avait présenté un serrage au niveau du volant et qu’elle s’était rendue au garage spécialisé Ligier (Proxicar [Localité 7]) qui lui avait expliqué que le véhicule présentait un vice caché, et l’a mis en demeure de reprendre le véhicule dans un délai de huit jours et de lui restituer le prix.
Le 3 novembre 2020, le garage Proxicar a établi l’attestation suivante "Nous soussignons garage Proxicar, avoir examiné le véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 6] avec un kilométrage au compteur de 42 475 km. Le châssis alu constituant la structure est cassé à 3 endroits. Le véhicule est dangereux, son utilisation est impossible et ce n’est pas réparable".
Mme [D] a saisi sa protection juridique qui a mandaté le cabinet Armor expert lequel a, le 23 décembre 2020, réalisé un procès-verbal d’examen contradictoire en présence de M. [G] et a rédigé un rapport d’expertise amiable.
Saisi le 7 juin 2021 par Mme [D] d’une demande en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement d’indemnités, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a, par jugement contradictoire du 24 février 2022, débouté Mme [D] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que s’il était établi que le véhicule présentait un châssis cassé à trois endroits, l’expert qui avait relevé que le désordre pourrait être en relation directe avec un accident survenu en 2019 ayant donné lieu à d’importantes réparations selon facture produite n’avait pas expliqué si les réparations effectuées à cette date avaient ou non un lien avec le désordre qu’il constatait ni précisé si le véhicule était inutilisable et que si le garage avait lui pris position en indiquant que le véhicule était dangereux et ne pouvait être réparé, cette attestation n’était accompagnée d’aucun constat technique ou devis de réparation. Il a souligné que le véhicule avait parcouru 36 614 km lors de la réparation et 5 861 km supplémentaires depuis, Mme [D] ayant de son côté parcouru 1 632 km et que si l’existence d’un vice caché était établie, la gravité du vice et son caractère rédhibitoire n’étaient pas démontrés.
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2022 elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de la déclarer bien fondée en son appel et d’y faire droit ;
— en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et de le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente et par voie de conséquence de condamner M. [G] à lui restituer le prix de vente de 6 000 euros et à venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera à ses frais exclusifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner M. [G] à lui payer 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. [G] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une seconde somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de de Maître Labussiere Buisson, avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le châssis constituant la structure du véhicule est cassé en trois endroits du véhicule et que ce désordre est établi par l’attestation du garage Proxicar du 3 novembre 2020, le procès-verbal d’examen contradictoire du 23 décembre 2020, le rapport d’expertise du 23 décembre 2020 ainsi que par les deux factures du garage La Fourche.
Elle ajoute qu’elle établit que le constructeur n’autorise pas le redressage ni la réparation par soudure si bien que le véhicule n’est pas réparable et que le vice est antérieur à la vente, comme résultant d’un accident survenu en 2019, que la seule usure ne peut expliquer ces cassures, le véhicule n’ayant que six ans lors de son achat et qu’il ne présente pas de trace de choc récent si bien que cette cassure ne peut avoir été causée par un accident qui serait survenu après la vente.
Elle relève que la nature du vice l’empêchait de le découvrir et que M. [G] ne l’a pas informée de ce que le véhicule avait été gravement accidenté en 2019.
Elle soutient que ce dernier avait parfaitement conscience de ce que le véhicule était vicié et qu’elle n’allait pas pouvoir en faire un usage normal, le véhicule étant dangereux ce que non seulement le garage mais aussi l’expert ont relevé.
Elle souligne que M. [G] étant de mauvaise foi, il lui doit restitution du prix mais aussi l’indemnisation de son préjudice moral, qu’elle a été particulièrement affectée par cette situation, en réalisant que son vendeur avait mis sa vie en danger ainsi que celle d’autrui.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé en application de l’article 916 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [G] le 3 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que, sauf s’il a stipulé qu’il ne les garantissait pas, le vendeur non professionnel est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, et ce même s’il les ignorait lui-même, mais qu’il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et que l’action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice.
Mme [D] a intenté son action moins de deux ans après l’achat et est donc nécessairement recevable.
Il résulte tant de l’attestation du garage Proxicar que du procès-verbal de constat contradictoire et de l’expertise contradictoire amiable que le véhicule litigieux présentait le 3 novembre 2020, soit deux mois après la vente, un châssis (traverse d’essieu sous caisse) cassé en trois endroits.
Le véhicule n’avait que 6 ans et demi et 42 475 km lorsque le dommage a été constaté si bien que le désordre ne peut avoir résulté d’une usure normale.
L’expert amiable a relevé l’absence de trace récente d’un accident. En revanche il résulte des pièces qui ont été produites que le véhicule avait été accidenté en 2019 suite à un choc à l’avant, ce qui avait entraîné d’importantes réparations réalisées par le garage, la fourche dont une intervention sur la traverse avant facturée 45,24 euros qui ne peut donc avoir consisté en un changement de ladite traverse.
Mme [D] a elle-même indiqué dans ses écritures qu’elle avait constaté un serrage du volant le 10 octobre 2020, ce qui tend à démontrer que c’est à cette date que la rupture s’est produite. Toutefois en l’absence de trace récente d’accident et une telle rupture ne pouvant se produire dans des conditions normales d’utilisation ainsi que l’attestent le garage et l’expert, il faut admettre que celle-ci est en lien avec une fragilité de cette traverse suite à cet accident.
Cette fragilité anormale est antérieure à la vente et ne pouvait être décelée par un acheteur profane.
Mme [D] établit que cette traverse ne peut pas être réparée par une attestation du constructeur lequel justifie cette position par la matière du châssis qui est en aluminium et n’autorise pas de soudures suffisamment solides. Il admet pour autant que si la réparation n’est pas possible, la traverse peut être entièrement remplacée.
Mme [D] n’a pas fait faire de devis de remplacement mais le garage Proxicar atteste de ce que « le remplacement de la structure excèderait la valeur à neuf et donc pas réparable ».
Dès lors, Mme [D] établit suffisamment que le véhicule litigieux était atteint d’un vice antérieur à la vente non décelable par elle et qui en réduit la valeur à néant.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de prononcer non pas la résolution mais l’annulation de la vente pour vice caché et de condamner M. [G] d’une part à restituer le prix de vente à Mme [D] et d’autre part à venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard qui ne commencera toutefois à courir que passé un délai de 30 jours à compter de la sommation qui lui en sera faite par Mme [D] laquelle devra préciser ce lieu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu, outre la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente.
Mme [D] ne réclame pas les frais de la vente mais des dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [G] est un vendeur non professionnel. Le fait que le véhicule ait été accidenté ne permet pas de considérer qu’il connaissait cette fragilité alors même que le véhicule avait été réparé par un garagiste et par conséquent considéré comme en état de circuler. Le seul fait de ne pas avoir mentionné cet accident ne saurait permettre de considérer qu’il connaissait cette fragilité indécelable par un particulier. Dès lors Mme [D] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être également infirmé sur ces points. M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de Maître Labussiere Buisson, avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de faire supporter à M. [G] les frais irrépétibles engagés par Mme [D] à hauteur d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente du 8 septembre 2020 par M. [X] [G] à Mme [J] [D] portant sur le véhicule de marque Ligier modèle JS50 DCI immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 25 février 2014 ;
Condamne en conséquence M. [X] [G] :
— à restituer à Mme [J] [D] la somme de 6 000 euros ;
— à venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera à ses frais exclusifs sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 30 jours à compter de la sommation qui lui en sera faite par Mme [J] [D], laquelle devra préciser ce lieu ;
Déboute Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de Maître Labussiere Buisson, avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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