Infirmation partielle 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 sept. 2013, n° 12/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2012, N° 10/11977 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANTIK BATIK c/ SARL JOY LIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 205, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04647.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 10/11977.
APPELANTES :
- Madame Gabriella C
- SAS ANTIK BATIK prise en la personne de sa Présidente, Madame Gabriella C, ayant son siège […] 75003 PARIS représentées par Maître Jean-Philippe HUGOT de l’association H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501,
INTIMÉES : - SARL JOY LIT prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75003 PARIS,
- Société de droit chypriote EROTOKRITOS DESIGNS Ltd prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] Acropolis […] 28509 CHYPRE, représentées par Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793, assistées de Maître Nathalie B de la SCP CARLE BLACHER Avocats, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Anne-Marie GABER, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Madame Gabriella C, associée et présidente de la société Antik Batik SAS par elle créée en 1992 qui a pour activité la création et la commercialisation d’articles de mode pour femmes et enfants, se présente comme la créatrice, en 2007, d’un dessin destiné à un tissu imprimé évoquant des tranches de pastèques stylisées référencé 'Thème Slice SS08" qui a fait l’objet d’un dépôt simplifié non publié à titre de dessins et modèles à l’INPI en octobre 2007 et qui sert à la confection de divers vêtements sous la dénomination 'Slice’ commercialisés depuis l’été 2008.
S’étant aperçue, en 2010, qu’étaient commercialisés dans divers points de vente parisiens sous la marque 'Eros – Erotokritos', un modèle de robe dans un imprimé reproduisant, selon elle, servilement ce motif de tissu, Madame C et la société Antik Batik ont procédé à un achat, le 15 mai 2010, puis, dûment autorisées, ont fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon, le 21 juillet 2010, dans un magasin de la société Erotokritos, avant d’assigner cette dernière ainsi que son distributeur, la société Joy Lit, en contrefaçon de droit d’auteur et en réparation des préjudices résultant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elles dénoncent.
Par jugement rendu le 02 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :
— déclaré Madame Gabriella C irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le modèle de robe 'Slice Kimo D’ et sur le motif de tissu imprimé dénommé 'Slice’ mais déclaré la société Antik Batik recevable à agir sur ce fondement au titre de ce modèle et de ce motif,
— dit que lesdits modèles et motifs de tissu commercialisés par la société Antik Batik ne peuvent bénéficier de la protection au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle et a, en conséquence, débouté la société Antik Batik de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur,
— rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale, rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Madame C et la société Antik Batik à payer aux sociétés Joy Lit et Erotokritos, ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2013, Madame Gabriella C et la société par actions simplifiée Antik Batik demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L 331-1-4, L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 15 et 132 du code de procédure civile, d’écarter des débats les pièces adverses numéros 1, 17 et 23, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et :
— de considérer que Madame C est recevable à agir,
— de considérer que le dessin 'Slice’ est original au sens du droit d’auteur,
— de dire qu’en fabriquant et en commercialisant des modèles de vêtements et, en particulier, des modèles 'Cadmus', 'Calum', 'Carpus', 'Chaim’ et 'Cyril’ reproduisant à l’identique les caractéristiques originales du dessin 'Slice’ créé par Madame Gabriella C, les sociétés intimées ont porté atteinte, d’une part, aux droits patrimoniaux dont la société Antik Batik est titulaire sur ses créations et, d’autre part, au droit moral (notamment, à l’intégrité et à la paternité) dont Madame C est titulaire sur ses créations et s’est rendue coupable, de ce fait, de contrefaçon,
— de dire que les intimées ont commis des actes de concurrence déloyale,
— de les condamner, en conséquence, 'solidairement’ à payer à la société Antik Batik une somme de 150.000 euros et à Madame C une somme de 50.000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs résultant de la contrefaçon et à la société Antik Batik celle de 150.000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux,
— de prononcer des mesures d’interdiction et de destruction d’usage, sous astreinte, ainsi qu’une mesure de publication,
— subsidiairement et en l’absence de droit privatif, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Antik Batik de ses demandes indemnitaires fondées sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par les sociétés intimées, de dire qu’en reproduisant servilement le motif 'Slice’ et les modèles de robe créés par la société Antik Batik les sociétés intimées ont commis de tels actes et de les
condamner 'solidairement’ à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements déloyaux,
— en toute hypothèse, de condamner 'solidairement’ les sociétés intimées à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2013, la société à responsabilité limitée Joy Lit et la société de droit chypriote Erotokritos Designs Ltd demandent en substance à la cour, sous les mêmes visas,
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de Madame C en sa demande, sur le défaut de protection du modèle de robe 'Slice Kimo D’ et du modèle imprimé 'Slice’ et sur le rejet des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— de le réformer pour le surplus et de juger irrecevable la société Antik Batik à agir en contrefaçon de droit d’auteur sur le modèle de robe et le motif imprimé litigieux,
— subsidiairement, de constater que les appelantes ne justifient d’aucun préjudice,
— en tout état de cause, de débouter les appelantes de leurs entières demandes, de les condamner 'solidairement’ à leur verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 1, 17 et 23 des intimées :
Considérant que ces pièces consistent en un extrait du livre 'Victoria and Albert colour book’ (n° 1), en une attestation de Monsieur A se rapportant à une robe 'vintage’ des années 80 (n° 17) et en une attestation du cabinet Alma Legal accompagnée de sa traduction et de huit annexes portant sur des dessins imprimés (n° 23) ;
Que les appelantes fondent leur demande sur les articles 15 et 132 du code de procédure civile exigeant des parties, pour le premier, qu’elles se communiquent leurs pièces en temps utile, disposant, pour le second, que 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée’ et reprochent aux intimées de s’être refusées à leur communiquer l’original de ces pièces ;
Que s’agissant de l’extrait du livre produit, elles précisent qu’elles se sont résolues à acquérir le livre 'Victoria and Albert colour book’ et qu’il leur est apparu que l’imprimé qui leur était opposé à titre de création antérieure ne figurait pas dans cet ouvrage, la page produite en première instance, présentée comme un extrait, et reprise devant la cour ne résultant donc que d’un montage destiné à tromper la religion du tribunal ; qu’elles ajoutent que la robe 'vintage’ sans étiquette, accompagnée d’une attestation de complaisance est, quant à elle, dénuée de caractère probant et que la dernière pièce, tardivement communiquée la veille du jour où la clôture était fixée, avant qu’elle ne soit reportée, n’est également qu’un vulgaire montage ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il n’est pas contesté que ces trois pièces ont été communiquées en copie aux appelantes ; que si elles affirment à juste titre qu’elles pouvaient exiger la production en original des pièces 17 et 23 et justifient de la délivrance d’une sommation de communiquer, elles admettent elles-mêmes qu’elles ont été invitées par les intimées à venir consulter lesdites pièces au cabinet de leur conseil ; qu’une telle offre qui, selon les intimées, avaient permis une consultation réciproque des pièces par les parties en première instance, peut être considérée comme ayant satisfait à leur demande ;
Qu’il ressort, par ailleurs, des critiques de ces trois pièces, telles qu’articulées, qu’elles portent sur leur force probante, laquelle sera examinée dans le cadre de l’appréciation du caractère original des œuvres revendiquées sans qu’il y ait lieu de les écarter purement et simplement des débats ;
Sur la recevabilité à agir en contrefaçon des demanderesses à l’action :
Sur la qualité d’auteur de Madame Gabriella C :
Considérant que celle-ci poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déclarée irrecevable à agir et lui reproche, notamment, d’avoir retenu un motif hypothétique en énonçant que la probabilité que le motif 'Slice’ ait été dessiné par des stylistes de la société n’est pas exclue alors qu’elle entend bénéficier de la présomption de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel 'La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée’ et que les preuves qu’elle produit établissent à suffisance sa qualité d’auteur ;
Que les intimées sollicitent la confirmation du jugement qui les a suivies dans leur contestation des preuves fournies par la requérante et font valoir que ne sont produites que deux attestations de salariés, qu’il est surprenant que la société Antik Batik qui emploie une quarantaine de personnes et s’est refusée à produire son registre du personnel n’ait qu’un seul styliste et que le motif litigieux a pu être créé
par un styliste salarié ; que, de plus, le fait que Madame C ait procédé au dépôt du modèle ne suffit pas à démontrer sa qualité d’auteur, que les croquis versés ne sont ni datés, ni signés et que les articles de presse produits ne font état que de la qualité de dirigeante de Madame C
Considérant, ceci rappelé et étant ajouté que les appelantes précisent qu’en cause d’appel leur revendication se limite au motif de tissu imprimé référencé 'Slice', que l’article L 113-1 visé n’instaure qu’une présomption simple qui peut être combattue par tous moyens ;
Que Madame C produit, certes un croquis en couleurs figurant le motif d’imprimé 'Slice’ et trois variations possibles de coloris (pièce 4) ; que force est, toutefois, de constater que ce document qui n’est ni daté ni signé, n’associe nullement le nom de Madame C à ce dessin ; que la circonstance qu’il provienne des archives personnelles de cette dernière, comme elle le soutient, ne résulte que de ses simples affirmations et que si elle produit divers articles de presse la concernant, il est essentiellement question de sa qualité de 'créatrice de la marque', de 'fondatrice et dirigeante d’Antik Batik’ et des performances de l’entreprise puisqu’elle a réalisé 15 millions de chiffre d’affaires en 2008, emploie '40 salariés et près de 200 artisans en sous-traitance en Inde', sans référence à son travail de styliste (pièce 5) ;
Que le dépôt simplifié à l’INPI de ce dessin, effectué par la société Antik Batik ayant pour mandataire Madame Gabriella C, agissant en qualité de directrice générale, n’est pas de nature à conférer à cette dernière la qualité d’auteur ;
Que si les attestations de salariés ne sauraient être exclues des éléments de preuve pertinents au seul motif que la qualité de préposés de leurs signataires les rend a priori suspectes, il n’en demeure pas moins que les deux attestations produites, émanant de salariés n’ayant pas un rapport direct avec la création puisqu’il s’agit du directeur financier et de la responsable de l’administration des ventes se bornent à dire que Madame C est 'la seule créatrice de tous les modèles’ en y incluant le dessin imprimé litigieux (pièce 12) ; que, de plus, alors que les intimées réitèrent leur grief portant sur le défaut de production du registre du personnel, les appelantes qui pouvaient aisément le verser aux débats afin de corroborer ce qui est affirmé dans ces attestations, s’en abstiennent ;
Que, dans ces conditions, Madame C ne saurait bénéficier de la présomption de l’article L 113-1 qu’elle revendique, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon ;
Sur la présomption de titularité des droits :
Considérant que, formant appel incident, les intimées soutiennent que le modèle 'Slice’ semble avoir été exploité durant la saison printemps- été 2008, que les faits argués de contrefaçon sont datés de l’été 2010 et qu’à cette dernière date, la société Antik Batik ne pouvait plus bénéficier de la présomption de titularité des droits dont elle se prévaut ;
Considérant, ceci rappelé, que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, et en l’absence de revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre, quelle que soit sa qualification, les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; que si les actes de commercialisation s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle serait investie des droits patrimoniaux d’auteur ;
Qu’en l’espèce, la société Antik Batik produit, outre l’acte de dépôt à l’INPI du modèle d’imprimé 'Slice’ revendiqué permettant d’attester de la date du 26 octobre 2007 (pièce 5), des extraits de catalogues ainsi que de multiples factures démontrant que ce modèle précis de motif d’imprimé 'Slice’ servant à la confection de divers vêtements est commercialisé sous son nom depuis le mois de janvier 2008 (pièces 2 et 10) ; qu’elle justifie ainsi d’une commercialisation – dont il peut être relevé que les intimées, nonobstant l’emploi du verbe 'sembler', ne prétendent pas qu’elle soit équivoque – dudit modèle sous son nom depuis cette date lui permettant de solliciter le bénéfice de ladite présomption ;
Qu’enfin, l’unique moyen opposé par les intimées est dénué de pertinence dès lors qu’il n’est pas établi que la société Antik Batik ait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur ce motif d’imprimé, qu’elle les ait cédés ou en ait autorisé l’exploitation par les sociétés qu’elle poursuit pour des faits de contrefaçon ;
Que le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef ;
Sur l’originalité du modèle de tissu imprimé référencé 'Slice’ :
Considérant que la société Antik Batik soutient que, contrairement à ce qu’énonce le tribunal qui lui a reproché de ne pas s’expliquer sur l’originalité de ce motif d’imprimé, il est 'évident’ que celui-ci est bien loin de reproduire la simple image de la tranche de pastèque et n’est pas que la mise en forme d’une simple idée ;
Qu’elle présente comme suit les caractéristiques de ce motif d’imprimé dont la combinaison se trouve, selon elle, au fondement de son originalité :
— une représentation de tranches de pastèques au sein d’un assemblage linéaire de la même forme démultipliée à l’endroit et à l’envers et d’une juxtaposition en quinconce de ces formes dans différentes couleurs,
— le dessin se compose ainsi de différentes courbes qui rappellent et constituent une représentation personnelle de ce qui peut être la tranche (slice) d’une pastèque,
— les deux couleurs faisant référence à la peau d’une pastèque, d’une part, et à sa chair, d’autre part ; les cercles noirs au milieu de la couleur prédominante sont une représentation des pépins de fruit et sont au nombre de six ; ils sont intégrés dans le dessin de sorte que l’ensemble constitue une figure géométrique originale qui retranscrit la vision personnelle de Madame C de la pastèque,
— enfin, chaque motif est relié l’un à l’autre par un trait en forme d’éclair de la même couleur que la chair, de telle sorte que le tissu imprimé comporte un ensemble de motifs identiques reliés entre eux et reproduits à l’endroit et à l’envers, le motif étant reproduit à l’infini ;
Considérant, ceci exposé, que pour être originale, l’œuvre doit résulter d’un effort créatif de la part de son auteur et ainsi porter l’empreinte de la personnalité de ce dernier, l’originalité devant être appréciée dans la forme que celui-ci lui a donnée et qui résulte de la combinaison des caractéristiques revendiquées ;
Qu’il y a donc lieu de rechercher si cette combinaison se retrouve dans les motifs de tissus imprimés constituant les créations antérieures opposées par les intimées, observation étant faite qu’il ne suffit pas, pour détruire l’originalité d’une œuvre, que les différents éléments qui la caractérisent soient connus, pris isolément ;
Qu’à cet égard, et s’agissant de la pièce n° 1 dont le tribunal n’a pas reconnu la valeur probante aux motifs que l’attestation réalisée par la personne ayant fait la photocopie de l’ouvrage conservé au département du textile du Victoria and Albert M de Londres (Madame M) était insuffisante et de mauvaise qualité, que les éléments produits par les demanderesses à l’action en cause d’appel conduisent de plus fort à considérer qu’il ne peut s’agir d’un document pertinent susceptible de permettre de juger que le tissu imprimé est dépourvu d’originalité ;
Qu’il apparaît, en effet, que l’attestation produite évoque 'le dessin imprimé objet du litige’ sans le caractériser et sans se référer à un quelconque dessin qui aurait pu être joint à son attestation, ce qui la rend tout à fait imprécise ; qu’en outre, s’il peut être admis 'que le livre en question ne peut être sorti', comme l’affirme la signataire de l’attestation à la date du 03 juin 2011, elle n’évoque pas le fait que l’œuvre conservée dans ce musée londonien a fait l’objet d’une édition qu’a pu se procurer la société Antik Batik et qui est versée aux débats ; que force est de relever que cet ouvrage, qui porte la datation latine MCMLXXXVIII (pièce 42 des appelantes) correspond à l’édition conservée au musée dont les appelantes ont sollicité de celui-ci la communication d’extraits de bonne qualité, lesquels révèlent qu’en page de garde figure la mention '1988" (pièce 42 des appelantes) ; que, curieusement, l’ouvrage acquis par les appelantes ne contient pas la reproduction du tissu imprimé censé y figurer ce qui leur fait dire, en ajoutant que chaque page comporte un numéro à l’exception de celle où figurerait l’imprimé opposé, qu’elles ont été victimes d’un 'montage’ réalisé par les sociétés intimées ;
Que, s’agissant de la pièce n° 17 dont le tribunal n’a pas reconnu la valeur probante au motif que cette robe acquise dans une boutique de friperie parisienne, simplement qualifiée de 'vintage’ des années 1980 par le vendeur, ne comportait pas d’éléments d’identification et, en particulier, une étiquette, il y a lieu de relever que les intimées ne produisent pas plus d’éléments d’identification de ce vêtement et que la cour ne peut que faire siens les motifs du tribunal ;
Que, s’agissant de la pièce n° 23 présentée par les sociétés intimées comme l’attestation d’auxiliaires de justice indiens, à laquelle étaient jointes 08 annexes, ayant constaté, sur présentation des pièces originales, que le motif litigieux était présent, dès 2004, dans l’album d’échantillons de dessins imprimés de la société Shah Original (sise au Rajasthan) et que des vêtements ont été conçus et vendus en Italie, dès cette date, selon un bordereau d’expédition, force est de relever qu’à juste titre la société Antik Batik en relève les multiples failles et incohérences ;
Qu’il peut notamment être relevé que le registre de l’album des échantillons 'du 20/06/2001 à nos jours’ dont la cour peut concevoir que la société indienne ne veuille point se défaire mais que le cabinet d’avocats déclare s’être fait présenter ne figure pas, fût-ce réduit à des extraits portant sur le modèle concerné, au rang des annexes ; qu’en outre, si l’attestation évoque la déclaration de la société indienne selon laquelle elle a 'exporté à M/S Mavimode SRC via Svizzera 2E/2F 41012, Capri (Modena) Italie, cf. facture n° E/1809 du 25/10/2004 d’un montant de 33.311,10 US $ contre lettre de crédit n° 02701/87163/IC04 du 25/10/2004" ainsi qu’un bordereau, précisément identifié, d’expédition de 'paquets', il est surprenant que ces pièces qui pouvaient aisément faire l’objet de photocopies ne soient pas jointes à l’attestation, la surprise persistant en constatant
qu’il est question de 'paquets’ expédiés et non de produits ou que l’île de Capri qui dépend de la province de Naples soit localisée dans la province de Modène ;
Qu’ainsi, aucune des trois pièces opposées destinées à ruiner l’originalité du tissu imprimé revendiqué, commercialisé en 2008, ne peut être considérée comme un élément de preuve pertinent ;
Considérant, par ailleurs, que les intimées ne peuvent être suivies lorsqu’elles laissent entendre que ce motif d’imprimé se réduit à la simple idée de représenter des tranches de pastèque dès lors qu’elle s’est exprimée et qu’elle a été communiquée à autrui par le biais d’une forme susceptible de donner prise au droit d’auteur ; qu’elles ne peuvent l’être davantage en affirmant que chacune des caractéristiques revendiquées, prise isolément, est banale, l’activité intellectuelle de l’auteur et sa touche personnelle ne se révélant qu’en contemplation de la combinaison desdites caractéristiques pour laquelle il a opté ;
Qu’à cet égard, il convient de considérer, après examen du dessin imprimé litigieux et compte tenu des précisions apportées devant la cour par la société Antik Batik, qu’en faisant choix d’aligner des tranches de pastèque stylisées, de les juxtaposer au niveau du sommet effilé de chaque tranche, ceci selon une présentation inversée conférant un aspect sinueux à chaque ligne horizontale et à l’ensemble une figure géométrique singulière, l’auteur de ce motif d’imprimé a fait preuve d’un effort créatif et conçu une oeuvre portant l’empreinte de sa personnalité, éligible, partant, à la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société Antik Batik se prévaut de la reprise à l’identique de ce dessin d’imprimé ayant servi à la confection de cinq effets vestimentaires commercialisés par les intimées ;
Que ces dernières, bien qu’affirmant liminairement, qu’il semble que l’appelante ait abandonné son action en contrefaçon en ce qu’elle portait sur les vêtements créés eux-mêmes, argumente uniquement sur les différences entre les vêtements opposés pour conclure que 'l’impression d’ensemble’ qui s’en dégage ne permet aucune confusion, les coupes des modèles n’ayant aucunement été reproduites à l’identique ;
Considérant, ceci rappelé, que le périmètre de la saisine de la cour se referme sur le motif d’imprimé lui-même, excluant, par conséquent l’examen des faits de contrefaçon des vêtements confectionnés au moyen de ce tissu, étant surabondamment ajouté que les notions
d''impression d’ensemble’ et de 'confusion’ sont étrangères au droit d’auteur, la contrefaçon résultant de la reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques fondant l’originalité de l’œuvre revendiquée ;
Que, sur ce point, force est de relever que le tissu employé par les sociétés intimées pour élaborer divers modèles de vêtements commercialisés sous la marque 'Eros’ (robe référencée 'Cadmus', blouse référencée 'Calum', robe débardeur référencée 'Carpus', débardeur référencé 'Chaim’ et jupe-culotte référencée 'Cyril') supporte un motif d’imprimé qui reprend, dans la même combinaison et sans que les intimées n’y apportent la contradiction, les caractéristiques du tissu imprimé référencé 'Slice’ ;
Que la société Antik Batik doit, par conséquent, être déclarée fondée en son action en contrefaçon ;
Sur l’action au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme formée à titre complémentaire :
Considérant que la société Antik Batik se prévaut d’actes distincts de concurrence déloyale et affirme successivement qu’il importe peu que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon, que les intimées ont reproduit à l’identique son dessin imprimé, qu’elles ont ainsi créé un risque de confusion aggravé par le fait que leurs vêtements, ciblant le même segment de public, sont distribués dans les mêmes réseaux de distribution et qu’elles ont détourné sa clientèle en tirant indûment profit de ses investissements financiers et humains ainsi que de sa notoriété, ceci à la faveur d’un prix de vente inférieur 'généralement’ de moitié ;
Considérant, ceci rappelé, que l’originalité du motif d’impression ayant été reconnue, la société Antik Batik bénéficie d’un droit privatif et ne peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, la sanction de faits qui ne sont pas distincts ; que le fait de reproduire la copie servile d’un modèle ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon ; que tout au plus peut-il être considéré comme un facteur aggravant de celle-ci ;
Que si l’appelante se prévaut, sans en faire la démonstration, d’une notoriété personnelle, elle n’établit nullement, à la supposer réelle, que ce motif d’imprimé participe à cette notoriété et constitue un signe de ralliement auprès d’une clientèle ainsi fidélisée que la reprise incriminée, du fait du risque de confusion généré par le comportement des sociétés intimées, aurait détournée ;
Que, par ailleurs, la pratique de prix inférieurs, dans un contexte de libre concurrence, ne contrevient pas aux usages loyaux et honnêtes
du commerce dès lors que n’est pas rapportée la preuve de ventes à perte ;
Qu’enfin, il n’est justifié d’aucun effort particulier de la société appelante, tant humain que financier, consacré à ce motif précis d’imprimé de sorte que les demandes de ce chef doivent être rejetées, comme elles l’ont été devant le tribunal ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’au visa de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Antik Batik sollicite la réparation du préjudice patrimonial subi au titre de la contrefaçon à hauteur de la somme de 150.000 euros en produisant une lettre de son directeur financier affirmant qu’il a pu constater le succès commercial 'du thème 'Slice’ dans la collection printemps-été 2008" et que la contrefaçon est préjudiciable en raison de l’amalgame créé auprès du consommateur ainsi qu’au regard de l’aspect original des créations de la société, élément fondamental de son positionnement ; qu’elle cite, par ailleurs, un récent arrêt de la cour de cassation 'confirmant’ un arrêt de cour d’appel ayant alloué une réparation de 120.000 euros du fait de la contrefaçon d’un modèle de chaussures ;
Que les intimées font valoir que ne sont produites que des factures pour l’année 2008, que l’appelante ne justifie pas de ventes perdues postérieurement à cette date, d’autant que sa gamme 'Slice’ était 'périmée’ depuis deux saisons lors de la commission des faits délictueux, qu’elle en avait épuisé la valeur patrimoniale et n’a donc subi aucun manque à gagner ; qu’en outre, la diffusion des produits marqués 'Erotokritos’ n’a pas l’ampleur de la diffusion des produits de la société Antik Batik ; que la marge brute de cette dernière n’est, de plus, pas spécifiée ; qu’enfin, la diffusion des modèles de vêtements confectionnés avec le tissu contrefaisant est minime, soit pour les modèles 'Dress Campus', 'D Carpus', 'T Chaim’ et 'Short Cyril', respectivement, 12, 7, 3 et 1 exemplaires, revendus entre 138 et 150 euros ;
Considérant, ceci rappelé, que si les actes de contrefaçon litigieux ont porté atteinte au droit privatif de la société Antik Batik et, constituant la copie servile du dessin imprimé protégé, n’ont pas manqué de contribuer à la banalisation et à la dilution du motif revendiqué, il n’en subsiste pas moins que les deux seuls éléments dont se prévaut l’appelante ne permettent d’aucune manière d’apprécier le gain manqué ; qu’à s’en tenir à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisé par les contrefactrices, puisqu’aucun élément n’est fourni sur ce point par l’appelante, le préjudice ne peut être considéré que comme minime ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Antik Batik la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Que seront ordonnées les mesures d’interdiction et de retrait sollicitées ainsi que précisé au dispositif ; que ces mesures réparant à suffisance le préjudice subi, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes à ce titre ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que la teneur du présent arrêt ne permet point de faire droit à la demande indemnitaire des intimées fondée sur l’abus de procédure ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; que l’équité commande de condamner les sociétés intimées à verser à la société Antik Batik la somme de 5.000 euros sur ce fondement ;
Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, les intimées supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de Madame Gabriella C et de la société Antik Batik SAS tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 1, 17 et 23,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Antik Batik de sa demande au titre de la contrefaçon ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit qu’en fabriquant et en commercialisant des vêtements confectionnés dans un tissu dont le dessin imprimé reproduit à l’identique le motif d’imprimé référencé 'Slice’ de la société Antik Batik, les sociétés Joy Lit et Erotokritos Designs Ltd ont commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société Antik Batik ;
Condamne, en conséquence, la société à responsabilité limitée Joy Lit et la société de droit chypriote Erotokritos Designs Ltd, tenues in solidum, à verser à la société Antik Batik la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements contrefaisants ;
Fait injonction aux sociétés Joy Lit et Erotokritos Designs Ltd de cesser immédiatement de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser quelque reproduction ou imitation que ce soit du dessin imprimé référencé 'Slice’ et ceci sous astreinte de 500 euros
par infraction constatée dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes présentées au titre des mesures réparatrices ;
Condamne la société à responsabilité limitée Joy Lit et la société de droit chypriote Erotokritos Designs Ltd, tenues in solidum, à verser à la société Antik Batik la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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