Article 592 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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www.actu-juridique.fr · 10 mai 2018
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Décisions34


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 6 juin 2017, n° 15/01334
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il est constant que les arbres de haute futaie constituent en principe un capital, auquel l'article 592 du code civil interdit expressément à l'usufruitier de toucher ; que les coupes de futaie et les coupes rases reviennent ainsi au nu-propriétaire tandis que les éclaircies et taillis reviennent à l'usufruitier ;

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  • Veuve·
  • Bois·
  • Valeur vénale·
  • Loyer·
  • Médiation·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Dépense·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle

2Cour d'appel de Besançon, 24 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] Monsieur Y ne peut non plus se prévaloir de bonne foi de l'accord de l'usufruitier alors que le droit de celui-ci de pratiquer des coupes de bois sur les biens donnés en usufruit est strictement réglementé par les articles 590 et 592 du code civil et ne peut s'exercer sur les arbres de haute futaie, sans en avoir fait constater au préalable la nécessité par le propriétaire.

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  • Parcelle·
  • Arbre·
  • Élagage·
  • Preneur·
  • Souche·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail·
  • Bois de chauffage·
  • Valeur

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 8 mars 2017, n° 14/01716
Infirmation

[…] Il se fonde, à cet effet, sur les dispositions de l'article 618 alinéa 1 er du code civil pour affirmer que M me X encourt la déchéance de l'usufruit sur les parcelles dont elle a délaissé l'exploitation et qu'elle a laissé à l'état de friche ; qu'ainsi, il appartient à celui qui invoque la prescription d'en apporter la preuve ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande d'arrachage n'émane pas de lui et qu'il n'y a jamais consenti ; que l'appelante a procédé à l'abattage d'arbres ne présentant aucun risque pour la voirie sans avoir eu l'approbation du nu-propriétaire et sans avoir respecté les prescriptions de l'article 592 du code civil ; […]

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  • Parcelle·
  • Usufruit·
  • Déchéance·
  • Arbre·
  • Procès-verbal de constat·
  • Veuve·
  • Vigne·
  • Bois·
  • Abus·
  • Chêne
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