Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Tout d'abord inscrite à l'article 56 du Code de procédure civile et non frappée d'irrecevabilité, elle figure désormais à l'article 54 du même Code et peut encourir la nullité pour vice de forme de l'assignation, sous réserve d'être soulevée in limine litis (avant toute défense au fond) et de démontrer un grief [2]. […] Cet impératif concerne non seulement tous les conflits pécuniers inférieurs à 5.000 euros, mais également, les actions en bornage, les constructions relevant de l'article 674 du Code civil (cheminée, fosse, âtre, forge…) et les actions indemnitaires en trouble anormal de voisinage. […]
Lire la suite…[…] — ordonner la mention par acte notarié rectificatif de l'acte d'achat de I J et à l'acte d'achat de Monsieur Y de la servitude de passage établie par l'acte de Maître X du 7 mars 1882, aux frais de I J, à titre encore plus subsidiaire : vu l'article 674 du code civil, — dire et juger que les travaux réalisés par I J sans ménager aucun espace pour préserver l'accès à la parcelle AE 312, nuisent à son voisin ; en tout état de cause :
[…] En l'espèce, si la demande en paiement provisionnelle portait sur un montant supérieur à 5 000 euros et ne constitue pas une action de bornage, plantations, élagages, constructions et travaux de l'article 674 du code civil, curages des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés et servitudes, M. et Mme [G] justifient de tentatives de résolution amiable préalables par des lettres en date des 21 septembre 2022 , 26 décembre 2022, 1er février 2023 et 17 avril 2023.
[…] — condamner M. X aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 13 novembre 2008 par M. X intimé appelant incident demandant au contraire et pour l'essentiel de : — vu les articles 544, 1382, 654 et suivants, 662 et suivants, 674 et 612 du code civil, la loi du 9 juillet 1991, les articles 489, 655, 809 et 145 du code de procédure civile, — débouter M me B de toutes ses demandes, A titre principal,
Les conflits de voisinage limitativement énumérés Le deuxième domaine renvoie aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, qui couvrent une liste fermée : les actions en bornage (R. 211-3-4) ; les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage des arbres et haies ; les actions relatives aux constructions et travaux de l'article 674 du Code civil — c'est-à-dire les puits, fosses d'aisances, cheminées, fours, […]
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