Confirmation 9 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 déc. 2020, n° 18/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 janvier 2018, N° 16/00804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2020
N° RG 18/01306
N° Portalis DBV3-V-B7C-SG2C
AFFAIRE :
B X Z
C/
S.A.S. LEADER INTERIM 9573
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : 16/00804
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bruno ADANI
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Amandine ZABEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176
APPELANTE
****************
S.A.S. LEADER INTERIM 9573
N° SIRET : 499 899 037
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
S.A.S. MAXICOFFEE NORD anciennement dénommée DALTYS NORD
N° SIRET : 389 473 703
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses)':
— s’est déclaré compétent pour juger les différends entre employeur et salarié, en l’espèce les différents qui opposent Mme B X Z aux sociétés Daltys Nord, nouvellement dénommée Maxicoffee Nord, et Leader Intérim 9573,
— a débouté Mme X Z de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté la société Leader Intérim 9573 de sa demande reconventionnelle,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2018, Mme X Z a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2020.
Par dernières conclusion remises au greffe le 9 octobre 2020, Mme X Z demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour juger les différends entre employeur et salarié qui opposent Mme X Z aux sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, et Leader Intérim 9573,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le vol du sac à main était bien établi,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Leader Intérim 9573 de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, et la société Leader Intérim 9573 de l’ensemble de leurs demandes et les juger mal fondées dans leurs demandes,
— dire que la responsabilité civile des sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, et Leader Intérim 9573 est engagée et qu’elles sont civilement responsables du vol de son sac à main sur les fondements juridiques du contrat de travail, du contrat de dépôt et de l’obligation de sécurité de résultat,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité contractuelle de la société utilisatrice ne pouvait pas être retenue en l’absence de contrat de travail, de contrat de dépôt la liant à Mme X Z, et de manquement à son obligation de sécurité, la déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, et Leader Intérim 9573 à l’indemniser de son entier préjudice,
— condamner solidairement les sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, et Leader Intérim 9573 à lui payer la somme de 963,96 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— condamner solidairement les sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, et Leader Intérim 9573 à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord et Leader Intérim 9573 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord et Leader Intérim 9573 aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2020, la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Mme X Z de l’intégralité de ses demandes, au besoin par une simple substitution de motifs ayant pour objet de constater que Mme X Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits de vol qu’elle invoque,
en conséquence,
— débouter Mme X Z de ses demandes tendant à':
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le vol du sac à main était établi,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Daltys Nord, nouvellement dénommée Maxicoffee Nord, de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la responsabilité civile des sociétés Daltys Nord, nouvellement dénommée Maxicoffee Nord, et Leader Intérim 9573 est engagée et qu’elles sont civilement responsables du vol du sac à main de Mme X sur les fondements juridiques du contrat de travail, du contrat de dépôt, et de l’obligation de sécurité de résultat et, à titre subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité contractuelle de la société utilisatrice ne pouvait pas être retenue en l’absence de contrat de travail, de contrat de dépôt la liant à Mme X, et de manquement à son obligation de sécurité, la déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner solidairement les sociétés Daltys Nord, nouvellement dénommée Maxicoffee Nord, et Leader Intérim 9573 à l’indemniser de son entier préjudice et à lui payer les sommes suivantes':
. 969,96 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
. 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile,
. aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— évaluer le préjudice matériel de Mme X Z à la somme de 317,30 euros, et de débouter en conséquence Mme X Z du surplus de ses demandes à ce titre,
— évaluer le préjudice moral de Mme X Z à la somme de 150 euros, et de débouter en conséquence Mme X Z du surplus de ses demandes à ce titre.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2018, la société Leader Intérim 9573, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme X Z de l’intégralité de ses demandes, au besoin par une simple substitution de motifs ayant pour objet de constater que Mme X Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits de vol qu’elle invoque,
— dire Mme X Z irrecevable en ses demandes pour défaut de fondement juridique devant la cour d’appel,
en conséquence,
— débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de preuve de matérialité des faits invoqués par Mme X Z,
en conséquence,
— débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de faute ou de négligence de sa part, l’absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité,
en conséquence,
— débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— la mettre hors de cause,
— condamner Mme X Z à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Z à lui payer aux entiers dépens.
LA COUR,
Mme X Z a été engagée par la société Leader Intérim 9573, laquelle l’a mise à disposition de la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord, qui a pour activité principale l’exploitation d’appareils de distribution automatique de boissons.
La mission de Mme X Z s’est déroulée du 1er au 15 mai 2015.
Le 28 juillet 2016, Mme X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir de son employeur ' société d’intérim ' et de l’entreprise utilisatrice, réparation de son préjudice consécutif au vol de son sac à mains alors qu’elle était en train de réaliser une livraison pour un client.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de Mme X Z':
Mme X Z affirme avoir été, le 5 mai 2015 au matin, victime d’un vol de son sac à main durant l’exécution de sa mission. Elle estime la responsabilité civile des sociétés intérimaire et utilisatrice engagées sur les fondements suivants':
. la responsabilité civile contractuelle de la société intérimaire sur le fondement du contrat de travail temporaire liant les deux parties,
. la responsabilité civile contractuelle des sociétés intérimaire et utilisatrice sur le fondement du contrat de dépôt en vertu des articles 1915 et suivants du code civil,
. la responsabilité civile des sociétés intérimaire et utilisatrice sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat,
. enfin et à titre subsidiaire, si la demande principale de voir engager la responsabilite’ civile contractuelle de l’entreprise utilisatrice sur le fondement du contrat de dépôt et de l’obligation de sécurité était rejetée, la responsabilite’ civile délictuelle de la société utilisatrice pourra être retenue.
En réplique, la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord conteste la matérialité du vol allégué. Si la cour considère le vol établi, alors elle objecte':
. que les dispositions relatives à la responsabilite’ délictuelle ne peuvent lui être opposées parce que leur relation était basée sur un contrat,
. que les dispositions de l’article 1915 du code civil ne sauraient lui être appliquées car il n’existe entre elle et Mme X Z aucun contrat de dépôt,
. que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, ni au titre d’une prétendue violation de son obligation de sécurité de résultat, ni au regard des principes généraux imposant la preuve d’une faute et d’un lien de causalité,
. qu’en tout état de cause, Mme X Z n’établit pas la réalité de son préjudice.
Pour sa part, la société Leader Intérim 9573 rappelle le principe du non-cumul selon lequel la victime d’un dommage ne peut invoquer cumulativement les règles délictuelles et contractuelles et la règle de non-option imposant que lorsque les règles contractuelles s’imposent à l’exclusion des règles délictuelles, la victime ne peut choisir les règles qui lui sont le plus favorables'; elle relève que sa responsabilité ne peut être engagée, quel que soit le fondement de la demande de Mme X
Z, que si sont établis une faute (volontaire ou non en fonction du régime de responsabilité choisi), d’un préjudice et d’un lien de causalité'; que Mme X Z échoue dans la démonstration de ces trois points. Plus précisément, la société Leader Intérim 9573 conteste la matérialité du vol et, si la cour devait juger que le vol a bien eu lieu, elle conclut à l’absence de faute ou de négligence de sa part et au fait qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, rappelant que chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et que l’obligation de sécurité s’évinçant du droit du travail s’applique à la santé des travailleurs et non à leurs biens. Enfin, la société Leader Intérim 9573 conteste le préjudice de Mme X A.
Sur la réalité du vol du 5 mai 2015':
La réalité du vol survenu le 5 mai 2015 est établie par Mme X Z laquelle produit notamment:
. en pièce 3, son dépôt de plainte du 5 mai 2015 à 12h27 pour un vol survenu selon elle entre 10h00 et 10h30,
. en pièce 8, la photographie de la vitre brisée (les parties étant en discussion, sans intérêt pour les besoins de la cause, sur la dénomination qui en a été faite – «'déflecteur'» – par la salariée lors de sa déclaration),
. en pièce 10, le courrier que M. Y délégué syndical au sein de la société Daltys, indiquant que «'lors de la période où Mme X Z a travaillé pour la société Daltys en tant qu’approvisionneur intérimaire, je l’ai vue revenir de tournée avec le carreau de son véhicule de service brisé. Mme X était en pleurs, je lui ai demandé ce qu’il s’était passé, elle m’a expliqué qu’on lui avait cassé la vitre de son véhicule de service devant chez un client, que l’on avait volé son sac à mains par la même occasion et que dans celui-ci se trouvait entre autres documents les papiers ainsi que les clés de son véhicule personnel'».
Sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés intimées':
Le travailleur intérimaire n’est lié par contrat de travail qu’à la seule entreprise de travail intérimaire, peu important qu’à celle-ci se soit substituée la société utilisatrice pour la direction et l’exécution du travail, sauf à ce que le contrat de mise à disposition contienne une clause transférant à l’utilisateur la qualité de commettant pendant la durée du détachement. Or, il apparaît en l’occurrence que l’article VIII des conditions générales annexées au contrat de mise à disposition prévoit en son 4e alinéa': «'L’utilisateur est civilement responsable, en tant que commettant du personnel temporaire placé sous sa direction exclusive, de tous les dommages causés à lui même ou à des tiers sur les lieux ou à l’occasion du travail'».
Ainsi, la société utilisatrice est substituée à la société d’intérim en ce qui concerne les obligations résultant du contrat de travail.
Dès lors que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt des règles de la responsabilité délictuelle la demande de la salariée ne peut être examinée qu’au regard des obligations de l’employeur du fait du contrat de travail.
Il s’ensuit que la responsabilité délictuelle est exclue tant à l’égard de la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord qu’à l’égard de la société Leader Intérim 9573.
Puisque la responsabilité délictuelle des sociétés doit être purement et simplement écartée, l’examen du moyen subsidiaire de la salariée, pour le cas où la responsabilité contractuelle des sociétés ne serait pas retenue, n’est pas possible, la salariée ne pouvant obtenir sur le terrain délictuel, ce qu’elle
n’a pas obtenu sur le terrain contractuel.
Mme X Z recherche la responsabilité contractuelle des intimées sur deux terrains distincts':
. sur le fondement d’un contrat de dépôt (1),
. sur le fondement de l’obligation de sécurité (2).
(1) Mme X Z expose en substance qu’en ne mettant pas à sa disposition un casier ou un vestiaire pendant le temps de travail, les deux sociétés ont tacitement accepté qu’elle puisse, pendant le travail, déposer son sac à main y contenant ses effets personnels dans le véhicule de fonction'; que ce faisant, il s’agit bien d’un contrat de dépôt que les deux sociétés ont accepté.
La société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord conteste avoir accepté le sac à main de Mme X Z en dépôt. La société Leader Intérim 9573 présente pour sa part des observations plus générales relatives à son absence de faute contractuelle.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1921, pour sa part, prévoit que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Quant à l’article 1922, il prévoit que le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Il découle de ces textes qu’une volonté spécifique est nécessaire à la formation du contrat de dépôt. Il doit y avoir':
. d’un côté l’intention de confier la chose à autrui de sorte qu’il ne peut y avoir contrat de dépôt, faute de volonté, au cas où une chose est laissée par oubli, sauf à retenir la qualification de dépôt nécessaire (qui n’est pas soulevé par Mme X Z),
. de l’autre, c’est-à-dire de la part de celui qui se voit remettre la chose, une volonté d’en assurer la garde.
C’est donc un consentement réciproque qui est nécessaire.
Or au cas d’espèce, le double consentement fait défaut': d’abord, il ne résulte pas des éléments de la cause qu’en laissant son sac à main dans la voiture ' fut-ce sa voiture de fonction ' Mme X Z ait eu pour intention de le «'déposer'» entre les mains de son employeur (que ce soit Daltys Nord ou Leader Intérim) pour qu’il en assure la garde. Ensuite, le consentement de l’employeur fait défaut, le simple fait qu’il n’ait pas mis de casier ou de vestiaire à la disposition de la salariée n’impliquant nullement son accord tacite à ce que Mme X Z lui laisse en dépôt son sac à main, surtout dans les conditions dans lesquelles ledit sac à mains a été laissé dans la voiture': à savoir, sur le siège passager du véhicule garé sur la voie publique, à la vue de tout passant, en Seine-Saint-Denis.
Ainsi, faute d’un consentement réciproque, aucun contrat de dépôt n’a pu se nouer entre Mme X Z et la société Maxicoffee Nord, anciennement dénommée Daltys Nord ou bien la société Leader Intérim 9573.
(2) Mme X Z expose qu’il entre dans l’obligation de sécurité de l’employeur de prémunir les salariés contre le vol'; qu’au cas d’espèce, il incombait aux entreprises utilisatrice et intérimaire de prendre les précautions nécessaires pour éviter les vols sur son lieu de travail en mettant à sa disposition un casier (s’agissant de l’entreprise utilisatrice) ou en s’assurant qu’un casier
était à sa disposition (s’agissant de l’entreprise de travail temporaire). Elle invoque aussi l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur les deux sociétés et, outre le manque d’un casier propre à ranger ses effets, reproche aux sociétés de ne pas avoir organisé de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, alors pourtant qu’en collectant l’argent des machines à café (pouvant la conduire à avoir sur elle plus de 300 euros en pièces de monnaie), elle s’exposait à des risques particuliers de vol.
Pour leur part, les sociétés intimées contestent avoir manqué à leur obligation de sécurité qui d’ailleurs, selon elles, ne s’applique pas aux biens du salarié.
Tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Cependant, cette obligation est réduite à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
En l’espèce, outre que les circonstances dans lesquelles le vol du sac à main de Mme X Z a été commis révèlent une négligence de sa part, la responsabilité des sociétés pour non-respect de l’obligation de sécurité ne peut être mise en cause s’agissant d’une atteinte à un bien appartenant à la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, Mme X Z sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner Mme X Z à payer à la société Leader Intérim 9573 une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme X Z à payer à la société Leader Intérim 9573 la somme de
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE Mme X Z aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Concours ·
- Plan ·
- Instance ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Victime de guerre ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Premier ministre ·
- Contentieux ·
- Journal officiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Pourvoi ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Article 700 ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire
- Économie ·
- Finances ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Déchet ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Pêche maritime ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Commission départementale ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Centrale
- Guerre ·
- Victime civile ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Vérificateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.