Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 14/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 décembre 2013, N° 10/4814 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2014
N° 2014/480
Rôle N° 14/00687
X Z
G H veuve Z
C/
B C
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
Me BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4814.
APPELANTES
Madame X Z
née le XXX à Nice
demeurant Villa la Salicorne – 2 traverse Ferme Z -
06230 Villefranche-sur-Mer
Madame G H veuve Z
XXX – 06310 Beaulieu-sur-Mer
représentées par la SCP COHEN/GUEDJ/MONTERO/DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistées par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MSELLATI-BARBARO, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ
Monsieur B C
né le XXX à Nice
demeurant 4 traverse Ferme Z – 06230 Saint-I-J-Ferrat
représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène Giami, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
G H-Z et X Z sont propriétaires à Saint I J Ferrât (XXX, située 2 traverse Ferme Z sur un terrain cadastré section XXX
B C est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section XXX et 267 lieudit Traverse Ferme Z, acquises par actes authentiques des 15 et 18 Février 2002.
Les premières se plaignant de nuisances causées par les constructions illicites de B C l’ont assigné en référé et ont obtenu la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert par ordonnance du 17 juillet 2007.
Après le dépôt de son rapport en date du 20 mars 2010, G H et X Z ont fait assigner B C au fond devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté G H et X Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté B C de sa demande reconventionnelle;
— condamné G H et X Z aux dépens et à payer à B C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2014, X Z a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 20 janvier 2014, G H veuve Z a relevé appel de cette décision.
La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 14/00961 et 14/00687 a été ordonnée le 12 février 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, X Z et G H entendent voir, au visa des articles 544 et 640, 676 et 677 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, sur le fondement des troubles du voisinage,
— infirmer le jugement ;
— homologuer le rapport de Monsieur Y ;
— accueillir leurs fins, demandes et prétentions ;
— condamner B C à démolir le mur de soutènement à l’arrière de leur villa, à reconstruire un mur de soutènement identique à celui qui existait antérieurement aux travaux, ainsi qu’à rétablir l’altimétrie initiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— le condamner à leur payer 8 000 euros correspondant à l’évaluation faite par l’expert pour les travaux d’étanchéité de leur propriété, rendus nécessaires par la modification, par B C, de l’écoulement des eaux ;
— le condamner à démolir le mur en pierres réalisé sans autorisation d’urbanisme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— le condamner à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts ;
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
— le condamner aux dépens et à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— les travaux réalisés par B C ne sont pas conformes au permis de construire qui lui a été délivré pour l’extension de sa villa et notamment quant au respect du jardin paysager ; deux murs ont été construits, l’un sans autorisation, l’autre en violation du permis de construire délivré ;
— elles subissent de ce fait des trouble anormaux de voisinage, et notamment :
une perte d’ensoleillement par le rehaussement du mur de 0,70 m et par son rapprochement de leur façade à 75 centimètres ainsi que par les plantations dans la cour anglaise ;
— des problèmes d’infiltrations consécutives à l’absence de maîtrise de l’écoulement des eaux qui a été modifié en infraction aux dispositions de l’article 640 du code civil ;
— le remplacement du mur anciennement en risberme par un mur en béton banché a aggravé l’écoulement des eaux vers leur pièce ;
— le mur de soutènement construit sur 18 m de long et 2 m de haut leur cause un préjudice esthétique, étant situé à 70 centimètres du mur existant, la hauteur totale atteignant 3,80 m ;
— les plantations aggravent les problèmes d’humidité.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, B C entend voir :
— confirmer le jugement,
— condamner G H et X Z aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— aucune démolition ne peut être ordonnée sur le fondement d’un non respect de la réglementation administrative, l’action étant fondée sur le trouble anormal de voisinage, le droit de propriété et les servitudes ;
— il n’est invoqué ou justifié d’aucune servitude de vue ;
— la perte d’ensoleillement du salon n’est pas établie par le prétendu rehaussement du mur de soutènement anciennement en pierre et désormais en béton banché situé à plus de deux mètres de la limite des propriétés et sur son terrain ;
— par ses travaux, il n’a aucunement modifié l’écoulement des eaux qui passait sous la cour anglaise lui appartenant ;
— ses voisines ont transformé un local en habitation qui s’appuie sur son mur et sur la paroi rocheuse ;
— le problème d’étanchéité des lieux provient d’un vice initial dans sa construction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 544 du code civil, «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
Une limite est toutefois posée à ce droit suivant laquelle nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, auquel cas un droit à réparation est admis même en l’absence de faute de l’auteur du trouble.
L’éventuelle défaut de conformité d’une construction à des règles d’urbanisme ne suffit pas à caractériser l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Dès lors, si les travaux réalisés par B C ne sont pas conformes au permis de construire qui lui a été délivré pour l’extension de sa villa, ou si deux murs ont été construits, l’un sans autorisation, l’autre en violation du permis de construire délivré, cela ne suffit pas à accueillir G H et X Z en leurs prétentions à la démolition ou à des dommages et intérêts.
Il appartient donc à G H et X Z d’établir l’existence des trouble anormaux de voisinage qu’elles invoquent ou un manquement au respect d’une servitude qui leur serait due, leur action étant fondée sur les articles 544 et 640, 676 et 677 du code civil.
Il convient d’écarter immédiatement les dispositions des articles 676 et 677 du code civil qui régissent les conditions dans lesquelles on peut acquérir des vues chez son voisin à travers un mur non mitoyen alors qu’en l’espèce G H et X Z se plaignent de l’édification d’un mur ne comportant pas d’ouvertures.
Le premier trouble qu’elles imputent aux constructions réalisées est la perte d’ensoleillement qui serait due à la fois au rehaussement et au rapprochement de la limite de propriété d’un mur préexistant chez B C.
Il est avéré que le mur litigieux borde la partie arrière exposée à l’ouest de la maison des plaignantes, déjà naturellement située en contrebas de la propriété voisine ; qu’il a été transformé de mur en pierre en mur bétonné et rehaussé de 0,70 mètre ;
en revanche, son rapprochement de la façade de la maison des plaignantes de 1,20 m à 75 centimètres indiqué par Monsieur A architecte-expert missionné par elles, n’est nullement mentionné ni discuté dans le rapport de l’expert judiciaire, et en l’absence d’élément de preuve permettant de considérer ce rapprochement, il ne sera pas pris en compte pour l’examen de la perte d’ensoleillement.
Monsieur A indique que le rehaussement du mur a incontestablement entraîné une perte de luminosité ;
l’expert judiciaire a relevé que les trois fenêtres donnant du côté du mur sur ce qui est nommé « cour anglaise » étaient de petite dimension et se situaient déjà en contrebas de l’arase de l’ancien mur en pierres ; qu’elles avaient pu perdre de la luminosité du fait du rehaussement mais qu’aucun calcul d’ensoleillement n’avait été porté à sa connaissance.
En l’état de ces seules indications et en l’absence de tout élément pertinent sur l’importance de la diminution de luminosité ou d’ensoleillement de la pièce située en contrebas et équipée uniquement de trois petites fenêtres, il ne peut être considéré qu’un trouble anormal de voisinage soit caractérisé de ce point de vue.
Le second trouble imputé aux constructions réalisées est une perte d’étanchéité de leur propriété.
A cet égard, elles produisent un procès verbal de constat d’huissier non daté de la SCP Benabu-Desneuf mettant en évidence qu’une coulée de boue a atteint la chambrette adossée à la roche et que de la moisissure a envahi la pièce ; qu’il y a eu des apports de terre réalisés juste derrière le pignon au travers duquel se sont produit les infiltrations d’eau.
Il ressort du rapport d’expertise que les consorts Z ont affecté à l’usage de chambrette une pièce semi-enterrée sans avoir réalisé d’étanchéité ni prévu de drainage et d’évacuation des eaux d’infiltration ;
que depuis le rehaussement du mur, la chambrette est enterrée de 2,40 mètres, que même en ramenant les terres au niveau antérieur à la construction du mur, l’étanchéité des murs enterrés doit être réalisée.
Aucun élément du rapport d’expertise ou de celui de Monsieur A ne permet d’imputer à la surélévation du mur les problèmes d’humidité et d’infiltrations de la chambrette, ni même leur aggravation.
Enfin, il est prétendu que les travaux ont entraîné une modification de l’écoulement naturel des eaux.
En page 8 du rapport d’expertise, il est indiqué que les servitudes d’écoulement d’eau ne paraissent pas avoir été modifiées par comparaison aux mentions figurant dans le plan du géomètre Calleja d’août 2003, mais l’expert conclut que les travaux de finition au droit du joint de dilatation et écoulement d’eau sur la partie mitoyenne entre les deux bâtiments doivent être terminés, leur coût étant évalué à 500 euros.
Pour Monsieur A :
d’une part, l’entretien de la cunette destinée à permettre l’écoulement de l’eau, située entre le mur litigieux et la villa Z est devenu quasiment impossible, faute de pouvoir y accéder ;
d’autre part, le drainage des eaux de surface vers la cunette s’effectuait mieux auparavant dans la mesure où la chambrette n’était que partiellement enterrée et où l’apport de remblai risque d’obturer le drainage.
En l’état de ces indications fournies aux termes d’un débat contradictoire dans le cas de l’expert désigné judiciairement, et sans débat contradictoire concernant Monsieur A, alors que la preuve de la modification de l’accès à la cunette n’est pas établie et que seuls des risques d’obturation du drainage sont évoqués, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux que doit supporter le fonds Z situé en contrebas du fonds C.
La preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ou de l’aggravation de la servitude n’étant pas rapportée, il convient donc de confirmer le rejet des demandes de G H et X Z tendant à voir condamner B C à :
— démolir le mur de soutènement à l’arrière de leur villa, à la reconstruire un mur de soutènement identique à celui qui existait antérieurement aux travaux, ainsi qu’à rétablir l’altimétrie initiale,
— leur payer 8 000 euros correspondant à l’évaluation faite par l’expert pour les travaux d’étanchéité de leur propriété, rendus nécessaires par la modification, par B C, de l’écoulement des eaux
— leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
G H et X Z qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel, et à payer 1 000 euros à B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros fixée à ce titre par la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne G H et X Z aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel,
Les condamne également à payer 1 000 euros à B C par application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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