Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Le cadre légal : jours de souffrance et vues Le Code civil (articles 676 à 680) distingue : les vues : fenêtres permettant d'apercevoir la propriété voisine. Elles sont interdites en limite de propriété, sauf à respecter des distances minimales (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques – article 678) ; les jours de souffrance : ouvertures fixes et translucides, destinées uniquement à laisser passer la lumière sans vue possible. […] Elles sont autorisées en limite séparative mais sous conditions strictes (articles 676 et 677 du Code civil) : verre dormant, translucide et situé à 2,60 m au-dessus du plancher pour un rez-de-chaussée, et 1,90 m pour un étage. […]
Lire la suite…(Article 683 du Code civil) Cas particulier : Si l'enclave résulte d'une division d'un terrain (à la suite d'une vente, d'un partage successoral…), […] l'assitette du passage pourra être fixé sur un fonds qui n'est pas issu de la division. […] (Articles 685 et 691 du Code civil) Qui paie quoi ? → Le propriétaire du terrain enclavé (celui qui bénéficie du passage) paie pour l'aménagement du chemin et son entretien. (Articles 697 et 698 du Code civil) Ce, à moins que le fonds servant utilise également le passage, auquel cas les frais sont partagés. […] (Article 677 du Code civil) Droits du voisin : En matière de jour, le voisin reste libre de construire ou planter à la limite de son terrain, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U… et le condamne à payer à M. B… M… la somme de 3 000 euros ; […] vu la hauteur des ouvertures, alors que les pièces attenantes étaient une salle de bains et des toilettes ; que les juridictions appréciaient souverainement le caractère des ouvertures qui pouvaient être jugées licites si elles offraient des garanties de discrétion suffisantes, même si elles avaient été établies en dehors de certaines des conditions posées aux articles 676 et 677 du code civil ; que le tribunal, bien qu'il ait fait à tort application de l'article 675 du code civil, […]
[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 750-1, 809, 145, 700 du code de procédure civile, 2224, 2227, 676, 677, 678, 679, 690 du code civil, R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme et L.131 du code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] Elles exposent qu'elles ont créé l'ouverture contestée en juin 2018 et posé la fenêtre en août 2018 ; que M. et Mme [M] avaient autorisé les ouvriers à emprunter leur allée pour réaliser les travaux dont ils connaissaient l'objet ; que cette ouverture ne constitue pas une vue au sens des articles 677 et suivants du code civil ; qu'elles ne bénéficient pas d'une vue sur la propriété des appelants excepté sur le haut de leur mur en briques et d'un arbuste ; qu'en fermant la terrasse qui préexistait par l'élévation de murs pour y installer leur cuisine, elles ont réduit les vues existantes sur le fonds voisin ; […]
Se fondant sur ces différents éléments, la cour cantonale a considéré que la piscine était une construction destinée à demeurer sur l'immeuble et non simplement une construction mobilière au sens de l'art. 677 CC, étant précisé que le fait qu'elle ne soit pas inscrite au registre foncier n'était pas déterminant. 3.2. […] l'absence de détérioration ou d'altération lors de la séparation du bâtiment ou du détachement du sol constituant un indice du caractère mobilier de la construction (ATF 96 II 181 consid. 3; MARCHAND, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 7 ad art. 677 CC). […] Quant à l'élément subjectif, […]
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