Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 mars 2025, n° 24/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juin 2024, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04586 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2U
AFFAIRE :
[W] [T]
…
C/
[Y] [P] [U] [M]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 24/00086
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (713)
Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES (385)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [T]
né le 24 Novembre 1975
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [O] [C] épouse [T]
née le 20 Janvier 1975
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2240073
APPELANTS
****************
Madame [Y] [P] [U] [M]
née le 20 Juillet 1936 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [J] [N] [U] [M]
né le 26 Août 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [D] [U] [M]
né le 09 Juin 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [G] [V] [X] [M]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 1966, Mme [Y] [U] [M] et [Z] [U] [M] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 9] (Yvelines).
Depuis un acte d’acquisition en date du 8 octobre 2007, M. [W] [T] et Mme [O] [T] sont propriétaires et résident dans la maison mitoyenne située [Adresse 4].
[Z] [U] [M] est décédé le 23 décembre 2021.
Par acte notarié en date du 18 novembre 2022, les trois fils du couple [U] [M], MM. [J], [S] et [G] [X] [M], sont devenus nus-propriétaires de la maison et Mme [U] [M] usufruitière.
Par arrêté du 5 octobre 2016, la mairie de [Localité 9] a délivré à M. et Mme [T] un permis de construire prévoyant l’extension et la surélévation de leur maison d’habitation, par remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s’adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [U] [M].
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme et M. [U] [M] aux fins d’annulation du permis de construire.
M. et Mme [T] ont obtenu de la mairie de [Localité 9] une prolongation du permis de construire d’une année par arrêté du 13 décembre 2022.
Les travaux ont débuté en septembre 2023.
Par acte délivré le 16 janvier 2024, Mme [U] [M], M. [U] [M], M. [U] [M] et M. [X] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner en référé M. et Mme [T] aux fins d’obtenir principalement la suspension des travaux sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction à compter de l’ordonnance et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— enjoint à M. et Mme [T] de suspendre les travaux de construction d’extension et de surélévation de leur maison d’habitation, s’agissant des travaux de remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s’adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [M], à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande reconventionnelle,
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à Mme [M], M. [U] [M], M. [U] [M] et M. [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [T] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le magistrat délégué par le premier président a :
— déclaré partiellement irrecevables comme tardives les conclusions déposées par M. [T] et Mme [C] épouse [T] le 16 décembre 2024,
— ordonné à M. [T] et Mme [C] épouse [T] de notifier à la cour et à l’intimé de nouvelles conclusions expurgées des pages 20 à 22 avant le 31 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18.06.2024, en ce qu’elle a enjoint à Mme et M. [T] de suspendre les travaux de construction, d’extension et de surélévation de leur maison d’habitation, s’agissant des travaux de remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue, venant s’adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud, la maison des consorts [U] [M], à compter de la signification de la présente ordonnance.
— infirmer également l’ordonnance de référé rendue le 18.06.2024, en ce qu’elle a débouté Mme et M. [T] de leur demande reconventionnelle et en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [U] [M], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
se faisant :
— débouter les consorts [U] [M] de leur demande visant à voir interrompre les travaux entrepris par Mme et M. [T] dans le respect du permis de construire définitif, n°7809216G005.
— condamner les consorts [U] [M] à faire modifier leur égout de toit et à faire évacuer leurs eaux pluviales, via leur propriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir.
— condamner les consorts [U] [M] à payer à Mme et M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 750-1, 809, 145, 700 du code de procédure civile, 2224, 2227, 676, 677, 678, 679, 690 du code civil, R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme et L.131 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin
2024 en ce qu’elle a :
« -rejetons les moyens d’irrecevabilité,
— enjoignons à M. [W] [T] et Mme [O] [C] épouse [T] de suspendre les travaux de construction d’extension et de surélévation de leur maison d’habitation, s’agissant des travaux de remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s’adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [U] [M], à compter de la signification de la présente ordonnance,
— rejetons la demande reconventionnelle,
— condamnons solidairement M. [W] [T] et Mme [O] [C] épouse [T] à payer à Mme [Y] [U] [M], M. [J] [U] [M], M. [S] [D] [U] [M] et M. [G] [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamnons solidairement M. [W] [T] et Mme [O] [C] épouse [T] aux dépens. »
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2024
en ce qu’elle a :
« – disons n’y avoir lieu à astreinte ;
— rejetons la demande d’expertise judiciaire. »
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— débouter les consorts [T] de leur demande d’irrecevabilité de l’action introduite par les consorts [U] [M] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [T] de leur demande d’irrecevabilité de l’action introduite par les consorts [U] [M] au visa de l’article 2224 du Code civil ;
à titre principal,
— condamner les consorts [T] à suspendre les travaux d’agrandissement et de surélévation de leur maison d’habitation s’agissant des travaux de remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s’adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [U] [M] ;
— condamner les consorts [T] au paiement de l’astreinte de 500 euros par jour d’infraction à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation des consorts [U] [M] à faire évacuer leur égout de toit via leur propriété et ce, passé un délai d’un mois à compter de
l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire, si la cour de céans venait à infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juin 2024 en ce qu’elle a enjoint aux consorts [T] de suspendre les travaux d’élévation et d’extension de leur maison d’habitation, il est sollicité de la cour d’appel de Versailles de :
— désigner, tel expert judiciaire, qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir dûment
convoqué les parties ;
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et recueillir les observations des parties ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si les deux fenêtres situées sur la façade sud de la maison des consorts [U] [M] sont des « jours de souffrance » ou des fenêtres ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si l’obstruction définitive des deux fenêtres situées sur la façade sud de la maison des consorts [U] [M] est susceptible d’engendrer des préjudices moraux, matériels et financiers pour ces derniers ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer la propriété du dispositif d’évacuation des eaux pluviales situé sur la façade sud de la maison des consorts [U] [M] ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si la suppression du dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la façade sud de la maison des consorts [U] [M] est susceptible d’engendrer des préjudices matériels et financiers aux consorts [U] [M] ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie après dépôt du rapport à venir de se prononcer sur les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices financiers, matériels et de jouissance subis par les consorts [U] [M] ;
— indiquer toute mesure utile à adopter afin d’éviter tout désordre causé à la propriété des consorts [U] [M] du fait de la réalisation des travaux d’extension et de surélévation conformément au permis de construire du 5 octobre 2016 n° PC 78092 16 G0005 ;
— faire toutes les observations utiles au règlement du litige.
en tout état de cause,
— débouter les consorts [T] de leurs demandes, plus amples ou contraires.
— débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [T] aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [T] concluent à l’irrecevabilité des demandes des consorts [M] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose, notamment dans les litiges de trouble anormal de voisinage, comme tel est le cas en l’espèce, d’avoir recours préalablement à la demande en justice et à peine d’irrecevabilité, à un processus amiable de règlement des conflits.
Ils contestent la motivation du premier juge ayant écarté ce moyen au vu de l’urgence, rappelant leur volonté de dialoguer avec leurs voisins et de trouver une solution amiable, ainsi que les 2 propositions techniques qu’ils ont faites de nature à préserver, dans les pièces objets des débats, un maximum de luminosité.
Ils font valoir que sauf à ce que les intimés reconnaissent qu’aucun dialogue n’est possible avec eux, la médiation doit pouvoir être tentée ; qu’en l’état, la demande des consorts [M] est irrecevable.
M. et Mme [T] soulèvent ensuite la prescription quinquennale de l’action des consorts [M], faisant valoir au visa de l’article 2224 du code civil qu’ils ont eu connaissance des faits et de leur droit au plus tard par le courrier du 5 février 2017 par lequel le maire de la commune de [Localité 9] leur indiquait que leurs revendications ressortaient des règles de droit privé et du juge civil.
Ils soutiennent que l’action engagée par assignation délivrée le 16 janvier 2024 est irrecevable comme prescrite.
M. et Mme [T] invoquent à titre subsidiaire des contestations sérieuses se heurtant à la demande d’interruption de leurs travaux.
Ils se rallient à la motivation du premier juge qui a considéré que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé en l’absence de violation évidente de la règle de droit mais critiquent qu’il ait fait droit à la demande des consorts [M] en retenant l’existence d’un dommage imminent.
Ils entendent souligner au préalable que les deux ouvertures litigieuses ne sont pas des fenêtres, ce dont les intimés convenaient dans leur assignation introductive d’instance, ne faisant état que d’une problématique de luminosité, mais bien des ouvertures définies aux articles 676 et 677 du code civil, communément appelées « jours de souffrance ».
Ils font remarquer que si les requérants ont cru devoir remplacer les verres dormant par des châssis ouvrants, cela ne leur donne aucun droit ; qu’il ne faut pas confondre comme l’a fait le premier juge, droit acquis et éventuel préjudice.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas en milieu urbain un droit acquis à la luminosité, susceptible de caractériser, quelle que soit la situation, un trouble anormal de voisinage.
Ils relèvent que le premier juge a statué uniquement en considération des « pièces de vie », restant taisant sur la cage d’escalier.
Ils prétendent que la cuisine/salle à manger située au 1er étage de la maison des consorts [M] est parfaitement éclairée par 2 fenêtres situées sur la façade avant de leur pavillon, tel que cela résulte de la photographie jointe au constat d’huissier du 12 juin 2016.
Ils ajoutent que dans l’acte de succession datant de novembre 2022, il est mentionné que le salon est situé au rez-de-chaussée, de sorte que la seule pièce qui fait débat est la cuisine/salle à manger bénéficiant de 2 fenêtres en façade nord, de sorte que la perte de luminosité alléguée est toute relative.
Ils concluent à la question s’imposant de la nécessaire proportionnalité entre les droits à protéger en ces termes : « faut-il ordonner la suspension de travaux devant permettre à une famille de 7 personnes d’habiter désormais dans un confort décent, pour éviter qu’une autre famille ne perde, dans sa salle-à-manger, 2%, 5%, 6%, 10 % de luminosité ' », rappelant qu’en ville, les habitants doivent s’attendre à une diminution d’ensoleillement et de vue à cause du développements des constructions voisines.
Ils font observer que les jurisprudences citées par les consorts [M] ne concernent aucune suspension de travaux, mais seulement l’allocation de dommages et intérêts au regard du préjudice subi, lequel s’apprécie in concreto.
Ils contestent ensuite toute servitude de vue acquise par prescription, entendant démontrer en s’appuyant sur les constats d’huissier l’absence de vue directe et plongeante sur le fonds, via les ouvertures litigieuses, relevant que le premier juge a exactement retenu que la détermination de la qualification juridique des ouvertures litigieuses relève de la compétence du juge du fond.
Ils indiquent que les ouvertures en cause sont situées à 1 m 85 du sol, hauteur qui ne peut manifestement pas correspondre à des fenêtres.
Ils font valoir que le constat d’huissier sur lequel se fondent les consorts [M] décrit la vue depuis leur espace extérieur.
S’agissant de la fenêtre dans la cage d’escalier, ils indiquent qu’elle se situe à 1 m 90 du sol et que l’escalier est supposé dans l’acte de succession mener à un grenier, et non à une chambre.
Ils considèrent que les consorts [M] ont modifié l’intérieur de leur maison, ce pourquoi ils ne fournissent aucun plan ; qu’aucune des attestations qu’ils versent ne permet de démontrer l’existence de véritable fenêtre depuis l’origine de leur acquisition.
Ils soutiennent que le vitrage installé sur les fenêtres, tel que décrit par le constat d’huissier du 11 avril 2024, à savoir un vitrage « Biver », a commencé à être fabriqué en 1973, de sorte qu’il est établi que les lieux ont subi des transformations illégales.
M. et Mme [T] sollicitent par ailleurs l’infirmation de l’ordonnance qui n’a pas fait droit à leur demande reconventionnelle de condamnation des consorts [M] à déplacer leur égout de toit et à faire évacuer leurs eaux pluviales via leur propriété, sous astreinte.
Ils indiquent qu’il résulte des éléments et notamment des photographies versées aux débats que l’égout de toit de la propriété des consorts [M] déborde et se déverse sur leur propriété, ajoutant sur son déplacement est nécessaire pour permettre la finalisation des travaux.
Ils soulignent avoir adresser un courrier en ce sens aux consorts [M] en juillet 2017.
Sur les fins de non-recevoir, les consorts [M] invoquent quant à eux les exceptions prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile, notamment dans l’hypothèse où « l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable (') est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ».
Ils soutiennent qu’au cas présent, les tensions prononcées entre les parties en raison des altercations passées, combinées à l’urgence liée au démarrage des projets d’agrandissement et de rehaussement de la maison d’habitation de M. et Mme [T] ont rendu impossible toute tentative de règlement à l’amiable de cette situation.
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté la demande de M. et Mme [T] à ce titre.
Les consorts [M] invoquent s’agissant de la prescription alléguée quant à eux la date de péremption du permis de construire initialement délivré à M. et Mme [T] le 5 octobre 2016 et leur recours devant la juridiction administrative, le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles rejetant leur requête (considérant qu’il n’était pas démontré que les plans étaient contraires aux règlements du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival) étant devenu définitif le 27 janvier 2020.
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté la demande de M. et Mme [T] à ce titre.
Les consorts [M] sollicitent ensuite la confirmation de l’ordonnance qui a fait droit à leur demande de suspension des travaux en arguant en premier lieu d’un dommage imminent résultant de la perte de luminosité.
Ils relatent avoir acquis la maison en 1966, de sorte que cela fait plus de 50 ans que les deux fenêtres situées sur la façade sud de cette maison existent et servent à éclairer et ventiler le salon/salle à manger ainsi que la cage d’escalier.
Ils entendent démontrer, photographies à l’appui ainsi qu’aux termes du procès-verbal de constat du 11 avril 2024 que l’agrandissement et la surélévation de la propriété voisine conformément au permis de construire du 5 octobre 2016 priverait Mme [M], âgée de 88 ans, de toute lumière naturelle dans sa cage d’escalier et d’une source importante de lumière dans son salon/salle à manger.
Ils soutiennent que cette importante privation de lumière naturelle aurait nécessairement pour conséquence d’engendrer un préjudice moral pour Mme [M], d’ores et déjà fortement affectée par le présent litige, mais également un préjudice financier en ce que la valeur vénale de leur habitation en serait automatiquement réduite.
Ils contestent que les appelants puissent utilement invoquer que la perte d’ensoleillement pourrait être justifiée par la « configuration des lieux, en milieu urbain », alors que l’extension/surélévation en question obstrue totalement une fenêtre au point de priver la pièce de sa luminosité habituelle, ce qui dépasse manifestement les inconvénients normaux de voisinage.
Ils critiquent par ailleurs l’argumentaire de M. et Mme [T] tiré du fait qu’ils sont une famille de 7 personnes vivant dans des conditions prétendument « insalubres », faisant observer qu’il revient à nier ses droits les plus élémentaires.
En deuxième lieu, les consorts [M] sollicitent la suspension des travaux litigieux pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la suppression illicite des 2 fenêtres situées sur la façade sud de la maison.
Ils entendent démontrer, constats d’huissier et attestations à l’appui, que les fenêtres litigieuses ne répondent pas aux critères des jours de souffrance de par leurs dimensions ; qu’il s’agit bien de fenêtres ouvrantes équipées de battants.
Ils arguent également bénéficier d’une servitude de vue sur le fonds voisin en vertu de la prescription acquisitive prévue aux articles 678 et 679 du code civil qui rendrait toute suppression illicite.
Ils demandent par ailleurs à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte pour en garantir l’effectivité.
Les consorts [M] considèrent que la demande des appelants relative au déplacement de leur égout de toit se heurte à une contestation sérieuse et qu’aucune preuve d’un trouble manifestement illicite n’est rapportée.
Ils invoquent à cet égard la prescription trentenaire prévue par l’article 690 du code civil s’agissant des servitudes continues et apparentes depuis plus de 30 ans.
Si la cour infirmait l’ordonnance querellée, les intimés sollicitent à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire en se fondant sur les motifs légitimes précédemment invoqués, résultant des suppressions, considérées comme illicites, des 2 fenêtres situées sur la façade sud de leur maison et de la gouttière située au même endroit, concluant à la nécessité qu’un expert se prononce sur la nature de la propriété de cette gouttière.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
Le 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le 3° de l’alinéa 2 de cet article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative (').
Par ailleurs, il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3° (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.886).
Il découle de ces règles que les consorts [M], qui invoquent à l’appui de leur demande de condamnation de M. et Mme [T] à suspendre les travaux d’agrandissement et de surélévation de leur maison d’habitation, s’agissant de travaux de remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s’adosser sans retrait sur le mur pignon de la façade sud de leur maison, un trouble anormal du voisinage, tiré de plusieurs fondements, pour caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite rendant nécessaire la mesure sollicitée, doivent justifier avoir fait précéder leur demande d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, ce qu’ils ne font pas, sans le contester au demeurant.
Ils entendent toutefois démontrer qu’il est justifié au cas présent qu’il y soit dérogé, en raison du motif légitime prévu au 3° de l’alinéa 2 de l’article 750-1 susvisé, tant en raison « des circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative », qu’en raison de « l’urgence » puisque s’agissant de cette seconde circonstances, « toute intervention judiciaire aurait alors été compromise avant la finalisation des travaux litigieux » et « une telle situation aurait limité alors [leurs recours] à une simple demande d’indemnisation pour les préjudices irréversibles subis ».
Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, sans y prévoir un terme, une mesure de suspension de travaux permis par les autorités administratives, qui ne serait dès lors pas une mesure conservatoire, force est de constater que les consorts [M] auraient pu agir devant le juge civil à partir du moment où le jugement du tribunal administratif rejetant leur demande d’annulation du permis de construire est devenu définitif, soit le 27 janvier 2020, date à laquelle ledit permis ne pouvait être supposé périmé du fait de la suspension du délai de sa validité pendant la durée de la procédure.
L’urgence de la situation née du commencement des travaux par M. et Mme [T] au mois de septembre 2023, résultant de la propre inertie des consorts [M], elle ne saurait dès lors caractériser l’urgence manifeste exigée par le texte.
S’agissant de l’autre condition tenant aux circonstances de l’espèce, les demandeurs à l’action ne font que relater l’état de souffrance psychologique que le conflit de voisinage a provoqué chez Mme [U] [M], ainsi que les relations envenimées entre les parties.
Sans remettre en cause la réalité de ces éléments, ni leur gravité, ils ne sauraient toutefois caractériser des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, puisqu’ils ne présentent aucune particularité spécifique eu égard à la nature du litige et ce, sauf à annihiler toute effectivité au texte de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’état, les demandes des consorts [M], ainsi que celles de M. et Mme [T] relatives à l’égout de toit, qui participent d’un même ensemble litigieux, doivent être déclarées irrecevables.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature spécifique du litige, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, elles devront conserver chacune les dépens qu’elles ont exposés.
Par équité, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 18 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes irrecevables en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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