Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
La servitude continue est définie par l'article 688 du Code civil qui précise que « les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ». […]
Lire la suite…III – Selon les dispositions des articles 688 et 689 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la prescription (Cass, 3ème civ., 2 juin 1999, n°96-22.114 – Cass, civ.3ème, 1er février 2018, n°16-27.532). […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions de Monsieur et Madame X… du 12 septembre 2006, par lesquelles ils demandent à la Cour de : · réformer la décision, · vu les articles 688 et 690 du Code Civil, · dire et juger acquises par prescription les servitudes de vues constituées sur la propriété de Monsieur A… en faveur du fonds dominant appartenant à Monsieur et Madame X… et précédemment aux consorts D…, · débouter, en conséquence, Monsieur A… de ses demandes,
[…] M. et M me X dans leurs dernières écritures en date du 1 er décembre 2011, concluent à l'irrecevabilité des demandes et à la confirmation de la décision en application des articles 688, 691 et 556 du code civil.
[…] Dans cette configuration, selon les articles 688 et 689 du code civil les droits de passage dont il s'agit doivent être considérés comme une servitude discontinue et apparente. En principe, selon l'article 692, la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitude continues et apparentes, mais il n'en va pas de même lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Dans ce cas particulier, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues (3e Civ., 24 novembre 2004, nº 03-16.366).
La servitude continue est définie par l'article 688 du Code civil qui précise que « les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ». […]
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