Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 5
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
La Cour de cassation, dans sa chambre commerciale, l'a jugé en 2012 avec une formulation adoptée au visa de l'article 780 ancien du Code civil : « La renonciation à une succession, incluse dans une transaction et assortie de contreparties qui en constituent le prix, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement par un héritier qui en a perçu le prix, emporte de sa part acceptation de la succession, en application de l'article 780 du code civil » . […] Sa part accroît alors la part des autres héritiers de même rang ou revient aux héritiers de rang suivant, selon l'article 805 alinéa 2 du Code civil. […]
Lire la suite…La représentante du Ministère public considère ensuite que le courrier adressé le 10 février 2025 par le mandataire dePERSONNE1.)au juge des tutelles est à considérer comme demande supplétive au regard de l'article 510, alinéa 2, du Code civil. […] Les articles 784 et suivants du Code civil relatifs à la renonciation aux successions ne prévoientpasnon plus qu'une autorisation du juge des tutelles soit nécessaire pour permettre à un majeur en curatelle de renoncer à une succession. […] Au vœu de l'article 510, alinéa 2, du Code civil, «si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive». […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, DESIGNONS Maître L M, […], […], […], tel : 01 45 38 26 66,en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M'K D décédé le […] à Agadir (Maroc) , pendant une durée d'un an, DISONS que le mandataire effectuera les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, DISONS que M. Y Z DIT A B doit verser au mandataire une provision de 800 euros à valoir sur sa rémunération laquelle sera à la charge de la succession de M'K D , DISONS que les dépens sont à la charge de la succession de M'K D ,
[…] Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; […]
[…] DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa. […]
Aux termes de l'article 1043 du Code civil, «la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou sera incapable de la recueillir». […] L'article 1002 alinéa 1 er du Code civil distingue trois catégories de legs: «Les dispositions testamentaires sont ou bien universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier». […]
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