Infirmation partielle 9 avril 2009
Rejet 9 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2009, n° 07/10332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2007, N° 05/11564 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
'Toutes les chambres existantes avant le 30 mars 2009 sont maintenues pour le prononcé des délibérés'
ARRET DU 09 AVRIL 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/10332
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/11564
APPELANTS
Monsieur E F X
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me E Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 664
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me E Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 664
INTIMEE
SOCIETE BANQUE DE GESTION PRIVEE Z,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me François-Genet KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : M.958
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine DEGRANDI, et M Louis-Marie DABOSVILLE, conseillers chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C D, président
Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller
M Louis-Marie DABOSVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame G H-I
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. C D, Président, et par Mme G H-I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Entre janvier et juillet 2000, les époux X ont procédé à l’emploi d’environ dix millions de francs, provenant de la levée de stocks-options dont Monsieur X bénéficiait en tant que directeur industriel de Rhône-Poulenc, devenue Aventis. Après diverses études et entretiens, ils ont, le 12 juillet 2000 précisément, souscrit un contrat collectif d’assurance-vie libellé en unités de compte, par l’intermédiaire d’Z et auprès de la compagnie Mondiale Partenaire, pour le prix de quatre millions de francs ou 609.796,07 euros.
Les époux X ont reçu un exemplaire des conditions générales et une annexe, le tout étant réputé valoir notice d’information.
Monsieur X a opté, pour lui-même et au nom de son épouse, pour des supports à capital variable, fortement investis en actions et orientés vers un profil de gestion dynamique (gestion dite 'trading'). Dans un courrier du mois de mars 2000, Z avait fait valoir que ce choix serait 'peu adapté’ à la situation de ses clients.
En septembre 2000 puis en janvier 2001, Monsieur X s’est inquiété auprès d’Z des pertes qu’il constatait. La banque Z a proposé une réorientation concrète du portefeuille en juillet 2003, mais Monsieur X n’a pas accepté.
Par acte du 9 mai 2005, les époux X ont fait assigner Z et la Mondiale Partenaire pour avoir paiement de 370.000 euros de dommages et intérêts, outre 22.000 euros de remboursement des frais d’entrée et de gestion du contrat, et 5.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
Par jugement du 15 mai 2007, le T.G.I. de Paris a débouté les époux X, pour les motifs principaux ci-après :
— Monsieur X est un investisseur averti, il a bénéficié d’informations appropriées, son attention a été attirée par les risques et il a opté en connaissance de cause pour une gestion dynamique ; la banque n’a donc pas manqué à ses obligations ;
— les époux X, s’ils ne sont pas prescrits dans leur action contre l’assureur, lui reprochent l’insuffisance ou l’inexistence de la notice d’information, et un manquement au devoir de conseil, alors qu’ils ont accusé réception d’une notice et ont reçu régulièrement des relevés de situation, le surplus du devoir de conseil reposant sur leur contractant direct, la banque ;
— les époux X ne donnent aucune explication sur ce qui fonderait leur demande de remboursement de frais de gestion et d’entrée.
Les défendeurs ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
La déclaration d’appel de a été remise au greffe de la Cour le 13 juin 2007.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 5 février 2009, M. E-F X et son épouse Madame A B demandent, contre la banque uniquement :
— comme en première instance et pour les motifs susdits, les sommes de 370.000 euros, 22.000 euros et portent à 10.000 euros le montant de leurs frais irrépétibles de procédure ;
— exposent à cette fin qu’ils ont clairement voulu limiter les risques, en ne consacrant à l’investissement qu’une partie de leurs capitaux, et en précisant que des risques, même importants, pouvaient être pris 'à la mesure de gains attractifs', ce qui excluait le choix de produits qui, dès la souscription, présentaient des risques mais aucun gain ;
— que pourtant, des pertes se sont produites dès les premières semaines du placement, ce qui démontre les mauvais choix d’Z, observation étant faite que la banque avait fait souscrire un mandat de gestion ; que la banque a ainsi violé l’article 19 du Règlement COB, l’article 11-1 du Code de la consommation et l’article 58 de la loi du 2 juillet 1996 ;
— que malgré l’inquiétude manifestée par les époux X dès le début de 2001, la banque a prétendu conserver son optimisme, a suggéré un rendez-vous en mars, qu’elle n’a finalement pas organisé, et a réitéré sa confiance en la conjoncture, dans ses circulaires aux investisseurs d’avril puis mai et juin 2001 ; qu’elle a ainsi manqué au devoir de conseil que la Cour de cassation met à la charge du prestataire de services d’investissement pendant le cours du contrat ;
— que laissés sans conseils pendant deux ans, les époux X ont finalement étudié eux-mêmes la conjoncture, spécialement l’évolution du CAC-40 et des assurances-vie investies en actions – notamment en valeurs technologiques, l’éclatement de la bulle étant daté de début 2000 sur le Dow Jones et le Nasdaq et de fin 2000 dans les autres marchés – , et ont démontré dans deux courriers des 11 février et 21 juillet 2003, sur lesquels le premier juge ne s’est pas penché, à quel point les choix d’Z en 2000 étaient malvenus.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 16 décembre 2008, la S.A. Banque de gestion privée Z conclut à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et réclame 3500 euros pour frais de procédure.
Elle reprend et développe les motifs du premier juge sur l’expérience des époux X en matière de marchés financiers ; sur la précision des mises en garde de la banque au sujet de la gestion dynamique. Elle dénonce la présentation que font les appelants d’un 'arrêt de la Cour de cassation', alors qu’il s’agit des moyens d’un pourvoi. Elle avance que les époux X ont opté pour l’assurance-vie pour des raisons fiscales (IRPP et successions). Elle soutient que les marchés se sont effondrés entre août 2000 et février 2003. Enfin, elle affirme que les époux X ont encore le portefeuille litigieux et n’en ont pas modifié la composition, ce qui montre à la fois leur prise de conscience de l’état général du marché, et le caractère encore hypothétique de leur préjudice.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur les conditions de souscription initiales
Considérant que Monsieur X a fait à plusieurs reprises la démonstration de sa connaissance des marchés financiers ;
Que notamment, le courrier du 6 janvier 2000 indique qu’il est « prêt à prendre des risques importants à la mesure de gains attractifs, par exemple sur hedge funds ou positions spéculatives », terminologie relativement précise et appropriée, serait-elle non dénuée de paradoxes dans sa première partie, ainsi qu’il sera dit plus loin ;
Que de même, dans un mail du 11 juillet suivant, il évoque les frais de courtage en vigueur aux Etats-Unis, ce qui, sans préjudice de la fausseté éventuelle de son information, postule que Monsieur X dispose d’informations très spécialisées qu’il sait déchiffrer et utiliser ;
Considérant que l’obligation de mise en garde qui pesait sur la banque, devant l’attirance de son client pour les produits à hauts risques, pouvait légitimement s’adapter au caractère « averti » de ce client ;
Que l’orientation de gestion dynamique, telle que choisie par Monsieur X, est clairement et suffisamment décrite dans le projet adressé en mars 2000 par la BGPI, par l’utilisation des expressions standardisées de « croissance maximale », « diversification des actifs », « part en actions jusqu’à 100 pour 100 », « risque Actions pur » et, à plus forte raison « gestion Trading » qui implique une véritable tactique journalière d’arbitrages, étrangère aux gestions dynamiques traditionnelles ;
Que la formule contresignée par Monsieur X, selon laquelle « il reconnaît n’avoir aucune garantie concernant la valeur de l’épargne et (avoir connaissance des risques de) fluctuations à la hausse comme à la baisse », n’est donc pas une clause de style dénuée de portée ;
Sur les supports choisis
Considérant que l’exigence posée par Monsieur X de ne prendre des risques importants qu’à la mesure de gains attractifs, est dénuée de caractère réaliste et juridique et ne pouvait modifier l’étendue des devoirs de la banque, dans l’information préalable puis initiale ;
Qu’ainsi, Monsieur X ne peut s’insurger de n’avoir pas été avisé du risque de perdre près de la moitié de ses gains (page 16 de ses conclusions), alors qu’une gestion « trading » ou même une gestion dynamique classique n’offrent aucune garantie de ne pas tout perdre, comme la convention des parties le stipule expressément ;
Que le choix des supports ne pouvait pas davantage tenir compte de cette double injonction contradictoire puisque, comme il se doit en matière d’assurance-vie, ce choix est fait non par l’adhérent ou par la banque intermédiaire, mais par l’assureur ;
Qu’en orientant leur client vers le support PREMIUM de LA MONDIALE, la BGPI a satisfait aux attentes de gestion dynamique de Monsieur X, ce dont d’ailleurs celui-ci ne disconvient pas ou plus puisqu’il ne poursuit plus l’assureur ;
Que dès lors il est étonnant, et en tout cas vain, pour Monsieur X de redévelopper dans ses écritures d’appel une argumentation sur le mauvais état du marché au jour de la souscription, sur l’imprudence de l’assureur, ou sur le manque d’informations données par celui-ci ;
Qu’autant que de besoin, la cour adoptera à ce sujet sans changement la motivation des premiers juges ;
Sur l’information du client en cours d’exécution du contrat
Considérant que dès le 3 novembre 2000, Monsieur X a été avisé par la BGPI des pertes qu’il était en train de subir ;
Que cette information personnalisée s’est poursuivie régulièrement et n’a jamais été mensongère ;
Que Monsieur X ne peut pas se fonder sur des plaquettes générales, de type commercial sinon publicitaire et destinées à un public crédule ou aux connaissances approximatives, pour affirmer qu’il a été réduit à l’attentisme, voire induit en erreur ;
Qu’ainsi qu’il a été dit, Monsieur X est un client bien plus largement averti que la moyenne et que pour ce type de clientèle, la crise boursière était une réalité depuis plusieurs mois, à laquelle n’échappaient que quelques titulaires de comptes titre en gestion directe, hyperactifs sur les marchés ;
Qu’au demeurant, il pouvait paraître judicieux, dans une gestion dynamique qui s’appuie nécessairement sur l’idée de conservation longue du portefeuille, de ne procéder à aucun arbitrage et d’attendre un renversement de tendance ; que d’ailleurs, il semble que Monsieur X, dix ans après, soit encore en cette attente ;
Considérant qu’en droit, Monsieur X invoque un nombre considérable de prescriptions de la « COB » ou du code de la consommation, mais qui sont toutes relatives aux obligations de l’intermédiaire en début de contrat, de sorte qu’il a été répondu sur ce point aux paragraphes précédents, sans préjudice de ce qu’a justement énoncé le premier juge ;
Sur la situation particulière de Madame X
Considérant que si Madame X a été largement représentée par son conjoint dans la mise en place de la convention d’origine, elle a néanmoins été engagée dans l’opération à son nom propre ;
Considérant qu’il n’est pas possible de lui reconnaître ou reprocher la position d’ « investisseur averti », comme il a été énoncé à propos de Monsieur X ;
Que manifestement, elle n’a pas pu comprendre les reconnaissances d’information donnée, n’a pas signé les courriers à la banque et a été laissée par la banque à l’écart du processus conventionnel ;
Considérant que la banque ne saurait se réfugier derrière les conditions d’exécution d’un mandat, conjugal ou autre, pour s’exonérer de ses obligations d’information, puisque celles-ci sont à la mesure de la personnalité propre de chacun de ses contractants et ne sont « délégables » ;
Qu’autrement dit, il appartenait à la banque de convoquer Madame X et de lui donner des explications appropriées, sans s’en remettre sur ce point à Monsieur X ;
Considérant que cette faute a généré pour Madame X un préjudice qui tient, non pas principalement aux pertes d’argent ' certaines mais non précisément déterminées à ce jour, faute de liquidation du produit financier litigieux -, mais surtout au fait d’avoir été troublée dans sa tranquillité et d’être attraite dans un procès dont elle ne maîtrise pas la teneur ni les suites ;
Considérant que la cour dispose des éléments pour indemniser ce préjudice, implicitement inclus dans le préjudice financier dont il est demandé réparation, à hauteur de dix mille euros ;
Accessoires
Considérant que Monsieur X, seul, répétera à la BGPI les frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu à Paris le 15 mai 2007, sauf en ce qu’il a débouté Madame A B épouse X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA Banque de gestion privée Z à payer à Madame A B épouse X la somme de dix mille euros de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur E-F X à payer à la Banque de gestion privée Z la somme de trois mille cinq cents euros pour frais irrépétibles de procédure exposés en appel et condamne le même aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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