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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 23/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05415
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPD3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
9, rue Lavoisier
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
représentée par Me Charles-edouard DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0102
DEFENDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS (FFT)
2 avenue Gordon Bennett
75016 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Bénédicte MAZEL-SOUCHIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Fédération Française de Tennis (FFT) a confié en tant que maître d’ouvrage, à la société VINCI Construction France (ci-après « VINCI ») un marché de travaux ayant pour objet la modernisation du stade de Roland Garros.
La société VINCI a sous-traité à la société SOCOGYPS la réalisation des travaux du lot 503.0 « faux plafonds » et SOCOGYPS a sous-traité ce lot auprès de la société ARCHITECTURAL DESIGN STAFF (ci-après « ADS »).
La société ADS dénonce le non-paiement par la société SOCOGYPS de deux factures :
• la facture FA2020126 du 31/08/2020 d’un montant de 92 356,37 euros TTC ;
• la facture FA2020161 du 25/10/2020 d’un montant de 16 927,90 euros TTC.
Le 28 janvier 2021, la société ADS a mis en demeure la société SOCOGYPS de régler ces factures en lui adressant également sa dernière facture du 24/12/2020 d’un montant de 15 850 euros.
La société ADS a adressé le 12 février 2021 copie de sa mise en demeure à la société VINCI.
Parallèlement, la société ADS a écrit à la Fédération française de Tennis le 21 novembre 2022 en la mettant en demeure de régler les factures en souffrances sur le fondement de l’action directe contre le maître d’ouvrage. Elle a renouvelé sa demande par lettre datée du 15 février 2023.
La société ADS a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de condamnation des société SOCOGYPS et VINCI à lui payer les factures n°2020027 du 26/02/2020, n°2020126 du 31/08/2020, n°2020161 du 25/11/2020 et n°2020170 du 24/12/2020.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment débouté la société ADS de ses demandes à l’encontre de la société VINCI, et condamné la société SOCOGYPS à payer à la société ADS la somme de 108 529,30 euros avec intérêts calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 05 mars 2021. La société SOCOGYPS a interjeté appel de cette décision et l’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le n° RG 24/00410.
Par acte de commissaire de justice daté du 11 avril 2023, la société ADS a fait assigner la Fédération française de Tennis devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à lui payer les factures n°2020027 du 26/02/2020, n°2020126 du 31/08/2020, n°2020161 du 25/11/2020 et n°2020170 du 24/12/2020.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société ADS sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure par elle initiée ayant donné lieu à un jugement au fond du tribunal de commerce de Nanterre le 16 novembre 2023, frappé d’appel.
Par courriers transmis par voie électronique les 12 septembre et 05 octobre 2024, la Fédération française de Tennis a fait part de son accord sur cette demande.
L’incident a été fixé à l’audience du 07 octobre 2024, et le délibéré au 12 novembre 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION :
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la décision à venir de la cour d’appel de Versailles est susceptible d’avoir une incidence directe quant à l’examen du bien-fondé des réclamations de la demanderesse à la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles à intervenir dans le cadre de l’instance n° RG 24/00410 ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel de Versailles ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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