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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01482 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IC4M
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— Me Bertrand BEAUX,
— Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
— Me Morgan DESWARTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [A]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 30]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Madame [G] [A]
Chez M. [V] [E] -[Adresse 4]
[Localité 20]
non représentée
Madame [N] [W] veuve [A]
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Me Morgan DESWARTE, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [J] [A]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représenté par Maître Stéphanie WEBER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN, et Maître Bertrand BEAUX, avocat postulant au barreau de la DROME
Madame [D] [A]
[Adresse 19]
[Localité 23]
représenté par Maître Stéphanie WEBER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN, et Maître Bertrand BEAUX, avocat postulant au barreau de la DROME
Monsieur [Z] [A]
détenu au Centre de Détention de [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 10] 1932, a contracté mariage avec Madame [U] [O] ; de leur union sont issus deux enfants :
— [H] [A]
— [P] [A]
Madame [U] [O] est décédée le [Date décès 3] 1984, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, et leurs deux enfants.
Suite à la donation entre époux consentie le 06 mars 1978, Monsieur [I] [A] a bénéficié d’un quart en pleine propriété (ou 2/8ème) et 3/4 (6/8ème) en usufruit, [H] 3/8ème de la nue-propriété et [P] 3/8ème de la nue-propriété.
Le patrimoine immobilier de la succession de feue Madame [U] [O] épouse [A] comportait :
— une maison d’habitation située à [Localité 30] (Drôme), [Adresse 15], cadastrée section AB n° [Cadastre 5],
— un tènement immobilier comprenant bâtiments d’habitation et dépendances, parcelles en nature de terre, vignes et bois situé à [Localité 26] (Drôme) lieudit [Adresse 28], cadastré section B n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
Monsieur [I] [A] a contracté un nouveau mariage avec Madame [N] [W] le [Date mariage 13] 2009 après avoir souscrit un contrat de mariage le 07 juillet 2009, adoptant le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 30] (Drôme), laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [N] [W] veuve [A], et ses sept petits-enfants, à savoir :
— Par représentation de leur père, [H] [A], décédé le [Date décès 9] 2003 :
* Madame [K] [A], née de la première union avec Madame [T] [M],
* Monsieur [J] [A], née de la première union avec Madame [T] [M],
* Madame [D] [A], née de la première union avec Madame [T] [M],
* Monsieur [Z] [A], né de la seconde union avec Madame [F] [X],
* Madame [G] [A], née de la seconde union avec Madame [F] [X],
— Par représentation de leur mère, [P] [A] divorcée [Y], décédée le [Date décès 1] 2011 :
* Monsieur [R] [Y],
* Monsieur [C] [Y].
Un désaccord est survenu concernant l’estimation des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Monsieur [I] [A].
Par actes de commissaire de justice des 04, 08, 10, 17 et 23 avril 2024, Madame [K] [A], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [Y] ont assigné Madame [N] [W], veuve de Monsieur [I] [A], et Monsieur [J] [A], Madame [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A], par représentation de leur père Monsieur [H] [A], décédé le [Date décès 12] 2003, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 720 et suivants, 732, 757, 1094-1, 1526 et 1527 du code civil, de :
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Valence compétent,
Dire et juger que le patrimoine du défunt, [I] [A] se compose de :
5/8ème de l’immeuble sis à [Localité 30] + 262.500,00€
5/8ème de l’immeuble sis à [Localité 26] + 146.875,00€
Avoirs financiers et meubles + 71.371,35€
5/8ème loyers encaissés/indemnités d’occupation + 88.171,87€
dus par Mme [W]
TOTAL + 568.918,23€
Sous réserve d’éventuelles récompenses
Dire et juger et au besoin condamner Mme [N] [W] veuve [A] à rapporter à la succession l’ensemble des loyers encaissés ou une indemnité d’occupation, d’un montant de 141.075€, somme arrêtée à mars 2024, date de la rédaction de la présente assignation.
A titre principal,
Déclarer nul le contrat souscrit le 7 juillet 2009 devant Me [L] [S], pour non respect des dispositions légales,
En conséquence,
Dire et juger que Mme [N] [W] veuve [A] et Mr [I] [A] se sont mariés sous le régime de la communauté légale,
Fixer les droits de chacune des parties de la manière suivante:
Pour Mme [N] [W] veuve [A]: 142.229,55€ Pour Mr [R] [Y]: 181.304,19€ Pour Mr [C] [Y]: 181.304,19€ Pour Mme [K] [A]: 75.521,68€ Pour Mr [J] [A]: 75.521,68€ Pour Mme [D] [A]: 75.521,68€ Pour Mr [Z] [A]: 75.521,67€ Pour Mme [G] [A]: 75.521,67€A ces droits respectifs des requérants et des requis, s’ajouteront les loyers perçus par Mme [N] [W] veuve [A], du jour du décès jusqu’au jour du partage effectif.
A titre subsidiaire et si le Tribunal devait considérer que le contrat de mariage est valable,
Fixer l’indemnité de retranchement à la somme de 252.391,83€,
Dire que dans ces conditions, les droits des parties sont les suivants, tenant compte de la part en pleine propriété déjà détenue (3/8ème au total):
Pour Mr [R] [Y]: 149.302,55€ Pour Mr [C] [Y]: 149.302,55€ Pour Mme [K] [A]: 59.721,02€ Pour Mr [J] [A]: 59.721,02€ Pour Mme [D] [A]: 59.721,02€ Pour Mr [Z] [A]: 59.721,02€ Pour Mme [G] [A]: 59.721,02€Condamner Mme [N] [W] veuve [A] à payer aux requérants la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner chacun des requis à payer à Madame [K] [A], MM [R] et [C] [Y] la somme de 750€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de la présente instance.
Par mention au dossier du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a “dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [W] veuve [A] dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2024, tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir à son encontre de Messieurs [R] et [C] [A], sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [K] [A] et Messieurs [R] et [C] [A] ont maintenu leurs demandes sauf à porter à la somme de 1000 € chacun l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [R] et [C] [Y], en réponse à la fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité et d’intérêt pour agir, exposent avoir la qualité d’héritier en tant que petits-fils du défunt, nonobstant le renoncement à la succession de leur défunte mère et la rétractation à cette renonciation.
Sur le fond, les demandeurs sollicitent l’annulation du régime matrimonial de communauté universelle pour laquelle ont opté feu Monsieur [I] [A] et Madame [N] [W] suivant acte authentique du 07 juillet 2009 en ce que le contrat de mariage ne porte aucune mention de l’information qui aurait dû être faite aux enfants nés de la première union de Monsieur [I] [A], à savoir [P] [A] qui était encore en vie, et les cinq enfants venant par représentation de leur père prédécédé Monsieur [H] [A], dont [G] [A], qui était encore mineure, ce qui a pour conséquence de modifier les droits de chacun d’eux dans la succession.
Ils considèrent, dans l’hypothèse où le contrat de mariage serait valable, que le bien situé [Adresse 27] à [Adresse 31], qui appartenait initialement à Madame [N] [W] veuve [A], doit être pris en compte dans la communauté universelle et, par voie de conséquence, dans la succession afin de calculer leur indemnité de retranchement.
Ils critiquent également l’évaluation du patrimoine composant la succession du défunt et la composition de celui-ci mais aussi le montant des loyers perçus provenant de la location des appartements se trouvant dans l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 30] puisque les fonds transmis au notaire n’incluent pas les loyers pour la période de novembre 2020 à octobre 2021 et ceux depuis septembre 2023.
Ils sollicitent à tout le moins, dans l’hypothèse où les appartements ne seraient plus loués, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer dans la mesure où Madame [N] [W] veuve [A] est la seule à détenir les clés et a refusé de leur remettre un double, notamment, pour leur permettre de visiter les lieux et de faire procéder à leur évaluation.
Ils s’opposent à la désignation de Me [B] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage dans la mesure où il a refusé de recevoir certains d’entre eux en les invitant à choisir leur propre notaire.
Ils considèrent que le comportement de Madame [N] [W] veuve [A], qui a refusé de leur remettre les clés des biens immobiliers, les baux en cours, et a fait procéder à l’évacuation de l’atelier d’ébénisterie du défunt, procède d’une intention de leur nuire qui doit être sanctionnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [J] [A] et Madame [D] [A] ont sollicité du tribunal de :
Déclarer le Tribunal Judiciaire de VALENCE compétent,
Dire et juger que le patrimoine du défunt, [I] [A] se compose de :
5/8ème de l’immeuble sis à [Localité 30] + 262.500,00€ 5/8ème de l’immeuble sis à [Localité 26] + 146.875,00€ Avoirs financiers et meubles + 71.371,35€ 5/8ème loyers encaissés ou indemnités d’occupation + 88.171,87€ dus par Mme [W]TOTAL + 568.918,23€
Sous réserve d’éventuelles récompenses
Dire et juger, et au besoin, condamner Mme [N] [W] veuve [A] à rapporter à la succession l’ensemble des loyers encaissés ou une indemnité d’occupation, d’un montant de 141.075€, somme arrêtée à mars 2024, date de la rédaction de la présente assignation,
En conséquence,
Fixer l’indemnité de retranchement à la somme de 252.391,83€,
Dire que dans ces conditions, les droits des parties sont les suivants, tenant compte de la part en pleine propriété déjà détenue (3/8ème au total):
Pour Mr [R] [Y] : 149.302,55 € Pour Mr [C] [Y] : 149.302,55 € Pour Mme [K] [A] : 59.721,02 € Pour Mr [J] [A] : 59.721,02 € Pour Mme [D] [A] : 59.721,02 € Pour Mr [Z] [A] : 59.721,02 € Pour Mme [G] [A] : 59.721,02 € En toute hypothèse, débouter les requérants du surplus de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’indemnité de retranchement doit être calculée non seulement sur les droits indivis qu’ils détiennent sur les biens immobiliers situés [Adresse 29] à [Adresse 31] et à [Localité 26] mais aussi sur les loyers et indemnités d’occupation des appartements de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 30], ainsi que les avoirs financiers et meubles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Madame [N] [W] veuve [A] a sollicité du tribunal de :
➢ Déclarer irrecevable l’action dirigée par [C] et [R] [A] à l’encontre de [N] [W] ;
Au fond :
➢ Débouter [K] [A], [R] et [C] [Y] ainsi que [J] et [D] [A] de l’intégralité de leurs demandes;
➢ Fixer à la somme de 243.975,82 euros l’indemnité de réduction due par [N] [W] aux héritiers de [I] [A] ;
➢ Désigner l’étude notariale de Me [B] aux fins de :
Faire les comptes entre les parties de l’indivision successorale immobilière concernant les immeubles situés [Adresse 15] à [Localité 30] et [Adresse 28] à [Localité 26] ;
Soumettre à la signature des indivisaires ces comptes dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir et, à défaut d’accord, DRESSER un procès-verbal à remettre à la présente juridiction ;En tout état de cause :
➢ Condamner [K] [A], [R] et [C] [Y] à verser à [N] [W] la somme de 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre liminaire, que Messieurs [R] et [C] [Y] n’ont ni intérêt ni qualité à agir dans la mesure où ils ont renoncé à la succession de leur mère, dans le délai de 10 ans de son décès datant du [Date décès 1] 2011, et où la rétractation de cette renonciation, en date des 07 et 10 janvier 2022, est survenue au-delà du délai de dix ans à compter de ce même décès.
Sur le fond, elle déclare que le contrat de mariage du 07 juillet 2009 est valable en ce que les dispositions légales n’imposent aucunement, à peine de nullité, d’informer les enfants d’un des membres du couple, et que les dispositions de l’article 1397 du code civil alléguées par les demandeurs ne sont applicables que dans l’hypothèse d’une modification du régime matrimonial au cours de la vie maritale.
Concernant le calcul de l’indemnité de réduction, elle déclare que les loyers et indemnités d’occupation postérieurs au décès de Monsieur [I] [A] ne doivent pas être inclus dans la masse successorale à partager mais font partie de l’indivision qui fera l’objet de comptes entre les parties.
Elle précise que les baux ont pris fin faute de réalisation des travaux énergétiques d’ampleur nécessaires suite à la nouvelle règlementation et que deux locataires ont quitté les lieux en les laissant dans un état déplorable, dont les frais de remise en état devront être inclus dans les comptes d’indivision.
Elle s’oppose à toute indemnité d’occupation mise à sa charge en l’absence d’occupation exclusive et privative des lieux.
Elle ajoute que l’atelier a été gracieusement débarrassé et avoir participé à tous les frais de rénovation et d’amélioration des biens situés à [Localité 26] mais aussi avoir réglé les dépenses y afférentes et que le bien situé [Adresse 27] à [Localité 30] est bien inscrit pour la moitié de sa valeur dans la succession.
Elle sollicite en conséquence la désignation de Me [B] pour réaliser les comptes entre les parties.
Elle conteste enfin toute résistance abusive alors qu’elle n’a jamais bloqué le règlement de la succession et que, si les demandeurs ont contesté l’évaluation du patrimoine immobilier, ils ne justifient pas l’écart de 8500 € dans leur décompte alors qu’ils ne remettent plus en cause l’évaluation faite initialement.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais eu de réponse à la proposition d’achat du bien situé [Adresse 29] à [Localité 30].
Monsieur [Z] [A], et Madame [G] [A] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [W] veuve [A] tiré du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Messieurs [R] et [C] [A]
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon les dispositions des articles 807 et 720 du code civil, “Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.” et “Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.”
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 780 du même code :
“La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.”
En l’occurrence, Messieurs [R] et [C] [Y] agissent par représentation de Madame [P] [A] épouse [Y] décédée le [Date décès 1] 2011 en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [I] [A].
S’il est établi que Messieurs [R] et [C] [Y] ont renoncé dans le délai de 10 ans à la succession de leur mère, ils ont révoqué leur renonciation au-delà de ce même délai qui expirait le [Date décès 1] 2021.
Faute pour eux d’invoquer et de justifier d’un motif légitime selon lequel ils ignoraient la connaissance de leurs droits, ils ne peuvent se prévaloir des droits que leur mère détenaient sur la propriété des biens immobiliers situés [Adresse 29] à [Adresse 31] et à [Localité 26] venant de la succession de feue Madame [U] [O].
Cependant, il convient d’examiner s’ils détiennent une qualité et un intérêt à agir en leur qualité d’héritiers de leur grand-père au titre des droits que celui-ci détenait sur la propriété de ces mêmes biens immobiliers.
Cette qualité doit être examinée au regard de la validité ou non de l’acte de mariage du 07 juillet 2009 par lequel les époux [A]/[W] ont opté pour le régime de la communauté universelle mais aussi au regard de l’action en retranchement qu’ils exercent.
Sur la validité du contrat de mariage optant pour la communauté universelle en date du 07 juillet 2009
A cet égard, les dispositions de l’article 1526 du code civil relatives au régime de la communauté universelle ne le conditionnent pas à l’information des enfants nés d’une précédente union lorsqu’il est choisi avant le mariage.
Les dispositions de l’article 1397 du code civil, dans leur version issue de la réforme de 2006, ne sauraient trouver application au régime primaire alors que l’autorisation requise n’intervient que dans l’hypothèse d’un changement du régime matrimonial au cours de la vie maritale.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de mariage du 07 juillet 2009 sera rejetée.
Sur l’action en retranchement
L’article 1527 du code civil dispose :
“Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles.”
Ainsi, l’action en retranchement a seulement pour but et pour effet de fournir aux héritiers réservataires nés d’une précédente union, dans la succession du prémourant, la fraction de leur réserve entamée par les avantages matrimoniaux dont bénéficie le conjoint survivant s’ils excèdent la quotité disponible entre époux, au quel cas, ces avantages se trouvent réductibles.
L’action étant divisible, la réserve globale n’est intégralement reconstituée que si tous les titulaires de l’ action en retranchement l’ont exercée.
Il convient donc de déterminer la valeur des avantages conférés puis de calculer le montant de la quotité disponible et de comparer les deux valeurs.
En l’occurrence, le contrat de mariage optant pour la communauté universelle a prévu expressément que Monsieur [I] [A] a fait tomber dans la communauté les droits dont il est propriétaire à hauteur des 5/8èmes en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens immobiliers situés [Adresse 29] à [Adresse 31] et à [Localité 26].
A l’égard de Messieurs [R] et [C] [Y], le fait d’avoir renoncé à la succession de leur mère ne les prive pas de leur action en retranchement pour la partie excédente, en leur qualité d’héritier réservataire dans la succession de leur grand-père à laquelle ils n’ont pas renoncé.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’ils disposent d’une qualité et d’un intérêt à agir à ce titre.
A l’égard de Madame [K] [A], de Monsieur [J] [A], Madame [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A], il y a lieu de constater que, d’une part, il existe une indivision entre eux et Madame [N] [W] veuve [A] dans la mesure où ils détiennent désormais indivisément 3/16èmes de la pleine propriété des biens immobiliers situés [Adresse 29] à [Adresse 31] et à [Localité 26], et, d’autre part, ils disposent d’une action en retranchement sur le surplus du patrimoine dont ils sont également réservataires.
A ce titre, il convient de rappeler que l’action en retranchement, qui s’inspire de l’action en réduction est divisible et que Madame [G] [A] et Monsieur [Z] [A], n’ont pas constitué avocat et ne formulent en conséquence aucune demande.
Par ailleurs, quand la succession comprend des biens qui ne sont pas concernés par la clause d’attribution intégrale, ce qui est le cas en l’espèce puisque les biens susvisés sont indivis à l’égard de Madame [K] [A], Monsieur [J] [A], Madame [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A], venant par représentation de leur père [H] [A], mais aussi à l’égard du curateur désigné suite à la vacance de succession de feue Madame [P] [A] épouse [Y], il y a lieu de procéder au partage judiciaire.
Cependant, aucune des parties n’a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [I] [A].
Le tribunal étant tenu au respect du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 mai 2025, de réouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de s’expliquer sur ce point et d’appeler dans la cause le curateur à la succession vacante de feue Madame [P] [A] épouse [Y].
Il sera en conséquence sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, et mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [W] veuve [A] tirée de défaut de qualité et d’intérêt à agir de Messieurs [R] et [C] [A] ;
Déboute Madame [K] [A] et Messieurs [R] et [C] [Y] de leur demande tendant à la nullité du contrat de mariage optant pour la communauté universelle du 09 juillet 2009 ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 mai 2025 ;
Rouvre les débats ;
Enjoint aux parties de s’expliquer sur la nécessité d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [I] [A] ;
Enjoint à la partie la plus diligente d’appeler en cause le curateur à la succession vacante de feue Madame [P] [A] épouse [Y] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2025 à 9 heures pour les conclusions des parties avec injonction ;
Rappelle que la présente décision et les conclusions subséquentes devront être notifiées par les parties à Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A] ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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