Article 810-7 du Code civil
Article 810-6
Article 810-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires4

1Comment gérer une succession vacante via un curateur ?
www.avocatcazals.com · 31 janvier 2023

Le code civil a ainsi prévu la désignation d'un curateur pour gérer une succession vacante. […] Une succession est déclarée vacante dans plusieurs hypothèses, qui se résument en une seule : personne ne la réclame au notaire qui en a la charge ! […] -2 et suivants code civil). […] Ces fonds reviendront aux héritiers ou légataires universels qui se seraient fait connaître tardivement ou à l'État s'il se révèle que la succession est « en déshérence » (Cf. art 810-12 code civil). […]

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2REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Solidarités de paiement - Responsabilité pécuniaire des représentants et ayants cause du contribuable décédé
BOFiP · 19 août 2020

Par ailleurs, l'article 792 du C. civ. indique : « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. […] Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. » L'article 796 du C. civ. pour sa part précise que « l'héritier règle le passif de la succession. […] Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de la vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie (C. civ., art. 810-3). […]

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3REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Solidarités de paiement - Responsabilité pécuniaire des représentants et ayants cause du contribuable décédé
BOFIP

A défaut de sommation et s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier (article 773 code civil), il peut exercer son option successorale pendant 10ans (article 780 du code civil). […] - ou renoncer à la succession (articles 804 à 808 du Code civil). . 1. […] 2 du code civil). 3. […] Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de la vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie (article 810-3 du code civil). […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 4 avril 2018, n° 17/18649Infirmation partielle

[…] Il est décédé le 7 août 2009 en Serbie. […] ne font pas partie de la succession du défunt, de sorte qu'elles ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 810 du code civil faisant obligation au curateur « de poursuivre le recouvrement des sommes dues à la succession », lequel curateur n'aurait disposé d'un fondement légal pour les recouvrer que dans l'hypothèse particulière où il aurait, […] Considérant que le curateur à une succession vacante n'étant investi par la loi d'aucune obligation générale de renseigner les créanciers, seules des dispositions spécifiques (tels les articles 809-2 ou 810-7 du code civil) consacrant et organisant un droit à l'information pour les créanciers, […]

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[…] de [Localité 7] […] L'article 810- 7 du Code civil énonce « que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet d'une publicité. Le curateur présente le compte à tout créancier qui en fait la demande ». L'article 810-8 du Code civil dispose « qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant ».

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[…] Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2024, la [7], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [I] [S], demande au tribunal de : […] Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).