Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Selon l'article 829 du Code civil, applicable à la liquidation des régimes matrimoniaux, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, qui est la plus proche possible du partage, le juge pouvant toutefois la fixer à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. […]
Lire la suite…Ce mécanisme a cependant un avantage : le partage reste égal en valeur au sens de l'article 826 du Code civil, et aucune inégalité n'apparaît dans l'acte. […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur la valeur du bien immobilier indivis Selon l'article 829 du code civil, l'estimation doit être effectuée à la date de la jouissance divise, c'est à dire à celle la plus proche du partage, puisque celui-ci n'est pas encore intervenu. En l'espèce : — le terrain de 649 m² a été acquis en 2009 au prix de 84.750 euros et la construction a coûté 204.100 euros, soit un montant total de 288.850 euros, la déclaration d'ouverture de chantier ayant été effectuée le 06/03/2009 ;
[…] Attendu qu'en application de l'article 829 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce compte tenu de la date du décès de A B, chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur ;
[…] L'article 829 du code civil dispose que : 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu des charges les grevant. Cette'date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.
La finance, c'est-à-dire la valeur patrimoniale des parts ou de la clientèle, relève au contraire des acquêts : l'article 1401 du Code civil range dans la communauté les gains provenant de l'industrie personnelle des époux, ce qui y fait entrer la valeur créée ou acquise pendant le mariage (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-13.384, publié au bulletin). […] La valeur se fixe au jour le plus proche du partage, au titre de la jouissance divise, et non au jour de la dissolution du mariage (article 829 du Code civil ; Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 12-29.265, publié au bulletin). […]
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