Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Le principe : nul n'est tenu de rester dans l'indivision L'article 815 du Code civil pose un principe fondamental : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. » Ce texte, d'une clarté rare en droit successoral, signifie qu'aucun héritier ne peut imposer aux autres le maintien indéfini d'une situation d'indivision. […] Ce principe est d'ordre public : aucune convention ne peut y déroger de manière perpétuelle. […] Seul un sursis au partage peut être accordé par le juge, pour une durée maximale de deux ans (article 820 du Code civil), et uniquement si le partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens. […]
Lire la suite…Les coindivisaires ont interjeté appel en soutenant l'existence d'un motif légitime de report au sens de l'article 820 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Néanmoins l'article 820 du Code civil réserve cette possibilité à l'hypothèse où la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. […]
[…] M. et M me X se sont constitués mais n'ont pas conclu devant le tribunal de grande instance. Par déclaration du 19 février 2016, M. Z X et M me C D épouse X ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 820 et 1542 du code civil, de : — les déclarer fondés en leur appel, recevables et fondés en leurs demandes. — y faisant droit,
[…] L'article 820 du code civil dispose que, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Mais ils disposent d'une voie oblique : provoquer le partage au nom de leur débiteur, sur le fondement combiné des articles 815-17 al. 3 du Code civil et 1341-1 du Code civil (cette dernière disposition ayant remplacé l'ancien article 1166 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats), lorsque la carence du débiteur compromet leurs droits. […] La Cour d'appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, […]
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