Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2112678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112678 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 19 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 28 avril 2014, 5 décembre 2014, 23 mars 2015, 20 août 2017, 12 avril 2019, 11 février 2020, 15 janvier 2021, 16 septembre 2020 et 1er août 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’elle conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’illégalité des décisions de retrait de points à la suite de ces infractions prive de base légale la décision invalidant son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions des 12 avril 2019, 23 mars 2015 et 5 décembre 2014 qui ont été retirées ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 9 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B à la suite des infractions au code de la route commises les 28 avril 2014, 5 décembre 2014, 23 mars 2015, 20 août 2017, 12 avril 2019, 11 février 2020, 15 janvier 2021, 16 septembre 2020 et 1er août 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, les points retirés suite aux infractions commises les 12 avril 2019, 23 mars 2015 et 5 décembre 2014 lui ont été réattribués les 26 février 2020, 10 décembre 2015 et 4 septembre 2015, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de Mme B sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de retraits de points :
S’agissant des infractions des 15 janvier 2021 et 1er août 2021 :
3. En premier lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
4. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. L’intéressée, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction commise le 15 janvier 2021 relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, ainsi que l’avis de contravention se rapportant à l’infraction commise le 1er août 2021 et constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le relevé d’information intégral de la requérante mentionne que Mme B s’est acquittée des amendes forfaitaires suite aux infractions constatées les 15 janvier 2021 et 1er août 2021. Dans ces conditions, alors que Mme B ne justifie pas avoir contesté ces infractions devant l’officier du ministère public, le moyen tiré de ce que ces infractions ne seraient pas établies ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction du 20 août 2017 :
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis le 15 décembre 2017 en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à l’infraction relevée à l’encontre de Mme B au moyen d’un radar automatique le 20 août 2017.
8. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. La preuve de la notification régulière d’un acte ne résulte pas seulement de sa remise effective. En effet, lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
9. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée émis le 15 décembre 2017 suite à l’infraction du 20 août 2017 a été adressé à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle n’a pas retirée. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur ce pli qu’un avis de passage a été déposé au domicile de l’intéressée le 22 décembre 2017. Ainsi, alors qu’en vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance des informations requises.
S’agissant de l’infraction commis le 28 avril 2014 :
10. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B que l’infraction relevée le 28 avril 2014 à son encontre a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, ne mentionne pas les informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé à la requérante et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que la requérante aurait acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée, et qu’elle n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de Mme B à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 28 avril 2014 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privée d’une garantie.
S’agissant des infractions des 11 février 2020 et 16 septembre 2020 :
11. Mme B soutient, s’agissant des retraits de deux points au total consécutifs aux infractions relevées les 11 février 2020 et 16 septembre 2020, dont la réalité a été établie par l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Ainsi, alors qu’il n’est justifié ni de la notification à l’intéressée des avis des titres exécutoires émis à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ni du paiement de l’amende forfaitaire majorée émise à l’encontre de l’intéressée, le ministre n’apporte pas le moindre élément tendant à établir que l’information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été remise ou adressée à Mme B à l’occasion de ces infractions. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite du relevé des infractions des 11 février 2020 et 16 septembre 2020 a privé Mme B d’une garantie. Par suite, les décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 11 février 2020 et 16 septembre 2020 doivent être regardées comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 9 septembre 2021
12. L’annulation des décisions portant retrait de 5 points au total à la suite des infractions des 28 avril 2014, 11 février 2020 et 16 septembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 invalidant le permis de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite des infractions des 28 avril 2014, 11 février 2020 et 16 septembre 2020 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : les décisions portant retrait de 5 points au total attachés au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions des 28 avril 2014, 11 février 2020 et 16 septembre 2020 et la décision 48 SI du 9 septembre 2021 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de Mme B, en tenant compte de l’annulation des décisions de retrait de points prononcées à l’article 1er du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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