Rejet 10 octobre 2023
Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2024, n° 490101 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2023, N° 21BX04692 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490101.20240611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Polycentre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Polycentre a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900847 du 21 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX04692 du 10 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Polycentre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Polycentre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Polycentre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Polycentre soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance qu’elle entretenait historiquement des relations commerciales avec sa société-mère, la société BOC, lors de l’octroi des avances litigieuses et se prévalait à cet égard d’une convention de « management fees » et de la centralisation des achats avec leurs fournisseurs, ne suffisait pas à justifier de l’existence de relations commerciales avec la société BOC ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration fiscale avait, à bon droit, estimé que les avances qu’elle avait consenties à la société BOC constituaient un acte anormal de gestion, aux motifs, d’une part, que le montant de ces avances apparaissait hors de proportion avec la solvabilité de la société BOC et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas que ces avances étaient nécessaires pour éviter la liquidation de sa société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait sa propre liquidation ;
— a commis une erreur de droit en se bornant à relever que le montant des avances consenties depuis plusieurs années apparaissait hors de proportion avec la solvabilité de la société BOC et qu’elle ne justifiait pas que les avances consenties étaient nécessaires pour éviter la liquidation de sa société-mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait sa propre liquidation, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si la décision de consentir des avances à la société BOC était conforme à son intérêt, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’ampleur des risques pris.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Polycentre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Polycentre.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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