Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Comprendre le mécanisme du legs et suivants Le legs trouve sa définition à l'article 895 du Code civil : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, […] l'article 909 protège contre les abus : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant […] la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. » 👉 La capacité de recevoir L'article 906 du Code civil précise : « Pour être capable de recevoir entre vifs, […]
Lire la suite…Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit (Code civil, article 901). […] L'existence du gratifié est également une condition expresse de validité de la libéralité (Code civil, article 906, al. 1 et 2). […] Une libéralité ne peut être consentie qu'au profit d'une personne en vie ou conçue au moment de la donation ou du décès du testateur, à condition qu'elle naisse viable par la suite (Code civil, article 906, al. 3). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] sollicitent que la cour, au visa de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1217, 1231 et suivants du code civil,1103, 1353 et 1256 du code civil et 906 du code de procédure civile,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code civil les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; […]
L'article 906 du Code civil traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits ; il en résulte que le legs fait à une fondation non existante au jour du décès du disposant est nul ; à défaut de texte contraire, une déclaration ultérieure d'utilité publique ne saurait priver les héritiers des droits à eux acquis par le fait même de ce décès, l'existence juridique n'étant, sous aucun rapport, antérieure à la décision qui la fonde .
En se prononçant ainsi, au regard de circonstances postérieures au décès et en faisant rétroagir les effets de l'affiliation, la cour d'appel, qui devait se déterminer au regard de la capacité qui était celle de l'association au jour du décès, aurait ainsi violé les articles 906 et 911 du Code civil. […]
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