Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mai 2021, n° 18/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 20 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/05/2021
Me DAUDE
Me DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 18 MAI 2021
N° : – N° RG 18/03282 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2AD
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en
date du 20 Septembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265226557054290
Madame X, B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel DAUDE, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et par Me B HADDAD, de la Sarl B E. HADDAD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265233263190418
LA COMMUNE DE DORDIVES
Agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de la Commune
[…]
[…]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS ,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :14 Novembre 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mars 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Madame Véronique VAN GAMPELAERE, président de chambre,
• Mme I J K, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
• Mme Marie-lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme D E-Y du prononcé.
DÉBATS :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 27 avril 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
ARRÊT :
L’arrêt devait être initialement prononcé le 12 octobre 2020, à cette date, l’arrêt a été prorogé au 03 novembre 2020 puis au 02 février 2021, 30 mars 2021 et au 18 mai 2021, à la demande de mme la présidente de chambre.
Prononcé le 18 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
A la suite d’une donation-partage constatée par acte authentique du 16 septembre 2008, Mme F Z a reçu de sa mère, Mme G H veuve Z, en pleine propriété, une parcelle de terre située à […], cadastrée section AM 252.
Après constatation et arrêté municipal, la commune de Dordives a fait citer Mme F Z et son concubin, M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de constructions illégalement implantés sur cette parcelle, en sollicitant leur démolition et la cessation immédiate des travaux commencés mais le juge des référés n’a fait droit, le 21 avril 2016, qu’à la seconde demande.
Sur assignation formée à la requête de la commune de Dordives le 16 juin 2016, le tribunal de grande instance d’instance de Montargis a, par jugement’du 20 septembre 2018, notamment :
Déclaré l’action de la commune de Dordives recevable';
Ordonné la démolition des immeubles suivants appartenant à Mme F Z située à Dordives, cadastrée section AM 252':
la troisième construction de type abri en dur construite sans autorisation d’urbanisme entre le mois de septembre 2011 et le mois de mai 2013';
la quatrième construction de type maison d’habitation d’une emprise au sol de 101 m2 et d’une surface de plancher d’environ 90 m2 construite sans autorisation d’urbanisme en 2015';
Et ce, pour les deux immeubles dans le délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive';
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire par Mme F Z de tout ou partie du présent jugement dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, autorise la commune de Dordives à procéder aux frais de cette dernière à la démolition des constructions susvisées';
Condamné Mme F Z aux dépens et au paiement de la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F Z a formé, le 14 novembre 2018, un appel limité aux dispositions du jugement lui faisant grief.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019, Mme F Z demande de voir':
Infirmer le jugement entrepris';
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée';
Constater que Mme F Z a fait procéder à la dépose de la construction n° 4 en laissant intacte la construction n° 3 et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner sa démolition, devenue sans objet';
Juger que l’action initiée par la commune de Dordives était prescrite, s’agissant du bâtiment n° 3';
Subsidiairement,
Si l’action devait être jugée recevable,
Juger mal fondée l’action de la commune de Dordives concernant la construction n° 3';
Juger aussi que les demandes de la commune de Dordives porteraient une atteinte disproportionnée aux droits de Mme F Z de mener une vie familiale normale et au respect de sa vie privée et de son domicile';
Très subsidiairement, si la cour confirmait la démolition des bâtiments,
Constater que Mme F Z a fait procéder à la dépose de la construction n° 4 et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner sa démolition, devenue sans objet';
Juger qu’il n’y a plus lieu d’assortir la démolition dont s’agit d’une quelconque astreinte, ni d’autoriser la commune de Dordives à y procéder, à défaut d’exécution volontaire de Mme F Z';
Débouter la commune de Dordives de ses demandes';
En tout état de cause,
Condamner la commune de Dordives à payer à Mme F Z la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2019, la commune de Dordives conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions';
Débouter Mme F Z de toutes ses demandes';
La condamner à payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
I Sur la prescription
Vu l’article L.480-14 du code de l’urbanisme';
A l’appui de sa fin de non-recevoir, Mme F Z fait valoir que le bâtiment 3 se rapporte à des travaux d’extension et d’agrandissement de l’abri de jardin, préexistant à la date d’acquisition du terrain, et qu’il correspond à un bâtiment en parpaing de 6m x 6m'; que l’abri de jardin consiste dans un chalet en bois d’une surface de 19,98 m2 acquis par sa mère, donatrice, le 13 décembre 2004'; elle ajoute que les travaux d’agrandissement avaient fait l’objet d’une déclaration par sa mère, qu’ils ont été achevés en 2005 et que c’est donc à compter de cette date que court la prescription. Elle affirme que l’action est donc prescrite concernant l’abri de jardin et le bâtiment 3.
En réplique, la commune de Dordives fait valoir que la construction de type abri en dur a été construite sans autorisation d’urbanisme entre le 7 septembre 2011 et le mois de mai 2013 ainsi qu’elle en justifie'; par conséquent, son action n’est pas prescrite concernant ce bâtiment.
Il ressort des pièces communiquées par les parties qu’un abri de type «'Chamonix3'» de presque 20 m2 a été acheté par Mme Z, mère de Mme F Z, selon facture du 13 décembre 2004 (pièce 2- Mme F Z).
Mais que la lettre de la commune de Dordives en date du 1er février 2005 qui fait état d’une demande incomplète, en réponse à la demande de déclaration de travaux déposée le 20 janvier 2005 par Mme G Z et non communiquée, ne permet pas de déterminer la construction concernée. ( pièce 3 – Mme F Z)
En revanche, il ressort de deux photographies issues d’un site internet « street view », datées par ce site respectivement du 7 septembre 2011 et de mai 2013 ( pièces 22 et 23 – la commune de Dordives), qu’une construction a été édifiée entre ces deux dates dans l’espace séparant le chalet en bois et une autre construction et que c’est cette construction dite construction 3 dont la commune de Dordives demande la démolition.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que, s’agissant de cette construction n° 3 apparue postérieurement à 2011, la commune de Dordives n’est pas prescrite dans sa demande en démolition, ainsi qu’en avait, d’ailleurs, jugé à juste titre, le premier juge.
S’agissant de la construction n° 4 qui englobait le chalet en bois et la construction n° 3, le délai pour agir de la commune de Dordives n’est pas contesté.
En définitive, le jugement qui a jugé recevable l’action de la commune de Dordives, est approuvé et confirmé.
II Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de son appel, Mme F Z fait valoir que la construction n° 3 avait fait l’objet d’une déclaration de travaux en 2005 de la part de sa mère alors propriétaire du terrain.
Elle ajoute qu’elle et sa famille habitent le chalet et la construction n° 3 et que la démolition serait une mesure disproportionnée au regard de son droit à mener une vie familiale normale et au droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, prévus par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle fait, par ailleurs, valoir que les dispositions du plan local d’urbanisme ( PLU) n’excluent pas totalement les constructions, que de surcroît, seulement une partie du terrain est située en zone A2 du plan de prévention des risques inondation ( PPRI) et elle rappelle que le risque d’inondation ne s’est pas produit lors des inondations de mai-juin 2016.
En réplique, la commune de Dordives expose que la parcelle de Mme F Z est située dans la zone Ni du PLU qui autorise seulement les extensions nécessaires aux exploitations agricoles. Or la construction de Mme F Z n’entre pas dans cette catégorie. En outre, cette parcelle est située, au moins, partiellement dans la zone A2 du PPRI qui proscrit toute extension de l’urbanisation à l’exception de bâtiments de fonctionnement des exploitations agricoles, pour autant que leur implantation en zone non inondable ne s’avère pas possible. La commune de Dordives rappelle aussi que le classement en zone A2 correspond à un aléa moyen pour le risque d’inondation.
S’agissant de l’atteinte disproportionnée aux intérêts familiaux de Mme F Z, la commune de Dordives fait valoir qu’elle reçoit son courrier en poste restante à Dordives et que son adresse effective est située à Nemours.
Ainsi qu’il a été démontré précédemment, la demande de déclaration de travaux de 2005 ne pouvait concerner la construction n° 3 édifiée entre 2011 et 2013.
Il est constant que celle-ci a été édifiée sans déclaration, ni autorisation d’urbanisme': en effet, la parcelle est située en zone A2 du PPRI approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007 qui énonce les constructions autorisées dont ne fait pas partie un bâtiment d’habitation. (pièce 8 – la commune de Dordives) et elle est située dans la zone Ni du PLU dont il n’est pas contesté qu’il a été approuvé le 29 mars 2006, qui correspond aux espaces naturels de la commune soumis aux risques d’inondation du Loing et qui interdit toute construction d’habitation.
Ainsi, il est démontré que la construction n° 3 ne respecte pas les règles d’urbanisme.
Il n’est pas contesté que la construction n° 4 ne les respecte pas davantage.
S’agissant de l’atteinte au droit au respect de son domicile et au droit au respect de sa vie familiale, Mme F Z justifie qu’elle a trois enfants dont deux sont majeurs, mais elle n’établit pas qu’elle entretient des liens suffisamment étroits et continus avec ces constructions mises en 'uvre seulement à partir de 2011, ni d’ailleurs avec la commune de Dordives': en effet, elle communique plusieurs avis successifs d’imposition à son nom au titre de la taxe d’habitation, celui de 2019 mentionnant son adresse «' CCAS de Souppes sur Loing, […]'460 Souppes sur Loing'» (pièce 22- Mme F Z) et les avis d’imposition au titre des taxes d’habitation de 2010, 2011 mentionnent l’adresse «'poste restante à Dordives'», ceux de 2012, 2013, 2014 et 2015 mentionnent l’adresse de «' […] à 77'140 Nemours'» ( pièce 6 – Mme F Z)
A défaut d’autre élément, Mme F Z ne justifie pas en quoi la démolition des ouvrages 3 et 4 porterait atteinte à ses droits fondamentaux énoncés à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la commune de Dordives est fondée à demander la démolition des constructions 3 et 4 construites illégalement.
Il convient donc d’approuver le jugement déféré qui a fait droit à la demande de démolition de ces deux ouvrages.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur l’astreinte
En application de l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, «' Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.'»
En l’occurrence, Mme F Z fait valoir qu’elle a fait procéder à la démolition de la construction n° 4 et qu’il n’est donc pas nécessaire de prévoir d’assortir la condamnation à la démolition de la construction n° 3, d’une astreinte.
La commune de Dordives maintien sa demande d’astreinte.
Il ressort du jugement déféré et de cette instance d’appel, qu’en dépit du procès-verbal d’infraction dressé le 29 octobre 2015 et de l’arrêté municipal du 12 novembre 2011 mettant en demeure Mme F Z et M. A de cesser la poursuite des travaux de construction sur la parcelle cadastrée AM 252, ces travaux ont été poursuivis jusqu’en mai 2016 ( pièce 13 – la commune de Dordives) et que, par ailleurs, en dépit du jugement du 20 septembre 2018, Mme F Z s’est opposée en appel à la démolition de la construction n° 3.
Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas justifié de la démolition totale des deux constructions n° 3 et 4, l’astreinte reste nécessaire pour assurer l’exécution du jugement déféré tel que confirmé par la cour d’appel.
Il convient donc de confirmer l’astreinte ainsi que ses modalités définies avec mesure par le premier juge.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme F Z sera condamnée aux dépens de l’appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que Mme F Z soit condamnée à payer à la commune de Dordives la somme que l’équité commande de fixer à 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montargis dans les limites de l’appel';
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires';
CONDAMNE Mme F Z aux dépens de l’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
CONDAMNE Mme F Z à payer à la commune de Dordives la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, président de chambre, et Madame D E-Y , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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