Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'article 913 du Code civil établit la réserve globale en fonction du nombre d'enfants que le défunt a eus, et non selon le nombre de personnes appelées à recueillir la succession. […]
Lire la suite…Or, le Code civil, à travers l'article 913, fixe le taux de la réserve non pas en fonction du nombre total de successeurs, mais en fonction du nombre d'enfants laissés par le défunt : la moitié s'il n'en a qu'un, les deux tiers s'il en a deux, les trois quarts s'il en a trois ou davantage. […]
Lire la suite…[…] Chambre 7/ section 1 […] ces dons manuels aux petits-enfants ne sont pas rapportables mais pourront, le cas échéant, être soumis à réduction, dans les conditions prévues aux articles 913, 920 et 922 anciens du Code civil, étant observé qu'ils ne sont pas dans la cause. […] Selon l'article 913-1, sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, […]
[…] 1 EXP DOSSIER […] Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, Monsieur [O] [V] sollicite, au visa des articles 815-9, 913, 913-1, 921, 924 et suivants du code civil, de :
[…] En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, […] c'est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d'héritier réservataire, en vertu de l'article 914-1 du code civil. […]
Pourtant, le Code civil — à travers les articles 913 et 913-1 — impose une approche différente : les descendants ne sont pris en considération que comme représentants d'une souche unique, celle de l'enfant du premier degré. […]
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