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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 3 févr. 2026, n° 21/05128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BOUCHARD
1 EXP Me FOMBELLE
1 EXP Me CIAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DÉCISION N° 26/088
N° RG 21/05128 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-ON4E
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 18 Avril 1943 à TENDE
47 Rue Bricka
06160 JUAN LES PINS
représenté par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [J] [C] [V]
né le 18 Janvier 1969 à CANNES
6 impasse des villas Avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [O] [I] [D] [V]
né le 10 Novembre 1971 à CANNES
828 Route d’Antibes Les Jardins de Valbonne
06560 VALBONNE
représenté par Maître Lauriane CIAIS de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me KROMWEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 24 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [X] et [N] [T] se sont mariés en 1951 à Nice sans contrat de mariage. Ils étaient donc soumis au régime légal en vigueur de la communauté de meubles et acquêts.
[R] [X] est décédé à Cannes le 29 décembre 1999 laissant pour lui succéder :
— son épouse : [N] [T], usufruitière de la totalité des biens de la succession par l’effet d’une donation entre époux,
— ses deux enfants : Monsieur [L] [X] et [E] [X] épouse [U].
Aucun testament n’a été découvert.
[N] [T] est décédée à Grasse le 11 mai 2018 laissant pour lui succéder :
— son fils : Monsieur [L] [X],
— ses petits-enfants venant par représentation de leur mère [E] [X] épouse [U] prédécédée le 8 mars 2001 : Messieurs [O] [V] et [S] [V].
[N] [T] avait établi, le 21 février 2005, un testament par lequel elle a institué son petit-fils, Monsieur [S] [V], comme légataire universel. Ce testament a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt le 14 juin 2018.
Les parties étant en litige relativement à l’occupation par Monsieur [S] [V] d’un bien situé à Cannes La Bocca dépendant de la succession et au sort de ce bien, Monsieur [L] [X] a saisi en 2019 le président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en la forme des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral de la succession de sa mère, chargé notamment de rechercher tous comptes ouverts à son nom, de réclamer à Monsieur [S] [V] le paiement d’une indemnité d’occupation, le mettre en demeure d’acquérir le bien ou de la quitter et de déterminer les charges liées au bien et sa mise à prix en vue d’une licitation. Dans le cours de la procédure, il a étendu cette demande à la succession de son père.
Après une tentative de médiation non aboutie, par décision du 2 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en la forme des référés a :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire successoral et débouté Monsieur [L] [Z]
[P] et Monsieur [O] [V] de la demande formée de ce chef ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef ;
— jugé que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par actes des 6 et 16 novembre 2021, Monsieur [L] [X] a fait assigner Monsieur [S] [V], en présence de Monsieur [O] [V], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir le règlement par Monsieur [S] [V] d’une indemnité de réduction et d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du versement à son profit de l’indemnité de réduction.
Monsieur [S] [V] ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 janvier 2023, a notamment :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [L] [X] diligentée par assignation du 16 novembre 2021 à l’encontre de Messieurs [S] [V] et [O] [V] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Monsieur [S] [V] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 7 mai 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
À l’audience du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a délivré une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de Maître [A], conseil de Monsieur [S] [V], au motif qu’elle n’avait pas conclu malgré les deux injonctions, et a fixé la clôture du dossier avec effet différé au 19 décembre 2023 et plaidoirie au 29 janvier 2024.
Suivant ordonnance en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prise à l’encontre de Maître [A], conseil de Monsieur [S] [V], et jugé recevables les conclusions signifiées par elle le 16 septembre 2023 aux intérêts de Monsieur [S] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [L] [X] sollicite, au visa des articles 924 et 1014 alinéa 1 du code civil et 65, 791, 799 alinéa 4, 802 alinéa 1 et 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, de :
— Juger irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Juger irrecevables les conclusions notifiées le 18 septembre 2023,
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui verser, au titre de l’indemnisation à lui due en sa qualité d’héritier réservataire par le légataire universel, la somme de 166.409 €,
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 15.157,25 € au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 11 mai 2018, date du décès de Madame [N] [T] veuve [X], jusqu’au 31 mars 2021,
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui verser la somme globale de 6.410 € représentant la taxe foncière 2020, 2021 (avec majoration), 2022 et 2023,
— Juger que la quote-part d’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [S] [V] jusqu’au jour du versement de l’indemnisation due,
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc BOUCHARD, Avocat aux offres de droit, sous sa due affirmation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2023, Monsieur [S] [V] sollicite, au visa de l’article 924 du code civil, de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Débouter Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— Juger que la réduction qu’il doit à Monsieur [L] [X] s’élève à la somme de 148.979,89 €,
— Juger qu’il s’en acquittera en nature par transfert de propriété de l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 6 impasse des villas à Cannes La Bocca,
— Condamner Monsieur [L] [X] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [A] sur ses offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, Monsieur [O] [V] sollicite, au visa des articles 815-9, 913, 913-1, 921, 924 et suivants du code civil, de :
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 99.381,35 € au titre de l’indemnité de réduction ;
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 12.563 € au titre de l’indemnité d’occupation de la villa située au 6 impasse des villas à Cannes La Bocca (06150) pour la période du 12 mai 2018 au 22 février 2023 ;
— Juger que la quote-part d’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [S] [V] jusqu’au jour du versement de l’indemnité de réduction, et l’y CONDAMNER ;
— Condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Par courrier déposé au greffe le 3 juin 2025, Monsieur [S] [V] a écrit au tribunal pour solliciter un renvoi compte tenu du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi contre l’arrêt précité de la Cour d’appel. L’affaire a alors été renvoyée au 9 octobre 2025. En l’absence de communication à cette date par Monsieur [S] [V] de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de toute information quant à un éventuel pourvoi, suivant ordonnance en date du même jour, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 24 octobre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
A titre liminaire, il sera relevé que le tribunal ne dispose pas des pièces visées par Monsieur [F] [V] dans ses écritures, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été remis au tribunal à l’audience de plaidoirie et aucune pièce n’ayant été transmises par RPVA.
Sur les demandes concernant la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 et les conclusions notifiées le 16 septembre 2023 :
Monsieur [S] [V] sollicite, au visa de l’article 924 du code civil, de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023.
Monsieur [L] [X] demande au tribunal de juger irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de juger irrecevables les conclusions notifiées aux intérêts de Monsieur [S] [V] le 16 (et non le 18 comme il l’indique à tort) septembre 2023.
Or, suivant ordonnance en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prise à l’encontre de Maître [A] conseil de Monsieur [S] [V] et jugé recevables les conclusions signifiées le 16 septembre 2023 aux intérêts de Monsieur [S] [V].
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité de réduction :
Selon l’article 1003 du code civil, « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »
Aux termes de l’article 924 du code civil, « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
Ainsi, le légataire universel ayant vocation à recevoir l’intégralité de la succession, il n’entre pas en indivision avec les héritiers réservataires, lesquels sont simplement créanciers d’une indemnité de réduction.
Selon l’article 922 du même code, « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Selon l’article 924-2 du même code, « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
En l’espèce, par testament en date du 21 février 2005, [N] [T] a institué comme légataire universel son petit-fils, Monsieur [S] [V].
Il n’est pas contesté que dans la mesure où celui-ci a recueilli l’intégralité de l’actif successoral, le legs universel a nécessairement dépassé la quotité disponible et porté atteinte à la réserve des héritiers réservataires, dont il fait au demeurant partie.
Par conséquent, Monsieur [L] [X], fils de la défunte et héritier réservataire à ce titre, et Monsieur [O] [V], héritier réservataire à hauteur de la moitié de la réserve dont aurait bénéficié sa mère prédécédée [E] [X] fille de la défunte, par représentation de laquelle il vient à la succession de sa grand-mère, sont bien fondés à réclamer à Monsieur [S] [V] le paiement d’une indemnité de réduction.
Pour calculer le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [S] [V], plusieurs opérations doivent être effectuées au regard des textes précités :
reconstituer le patrimoine de [N] [T] en réunissant fictivement aux biens existants, diminués des éventuelles dettes et charges les grevant, tous les biens dont il a été disposé par donation, et ce, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Sur la détermination de la masse de calcul, en l’absence de production d’un acte notarié précisant la composition de l’actif successoral (l’inventaire du 28 novembre 2028 produit en demande ne concernant que les meubles meublants et objets prisés), plusieurs points restent en suspens à la lecture des écritures et pièces des parties :
— Monsieur [L] [X] et Monsieur [O] [V] exposent que la valeur de la masse de calcul s’établirait à 399.381,25 €, l’actif successoral se composant des meubles meublants et objets prisés pour la somme de 540 €, des avoirs détenus sur les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant total de 87.116,53 € au jour du décès, des avoirs détenus sur les livres de la BANQUE POSTALE pour un montant total de 1.724,72 €, et de la valeur d’un bien immobilier sis à Cannes La Bocca, 6 impasse des villas, constitué par une maison d’habitation, estimée à 310.000 €,
— Monsieur [S] [V] indique quant lui que la masse de calcul est estimée à 229.439,67 € dès lors que dépendent de la succession de [N] [T] des biens mobiliers d’une valeur 540 €, des avoirs bancaires, sans autre précision, d’un montant de 83.899,67 € et de 50 % du bien immobilier d’une valeur de 290.000 € soit 145.000 €.
Les parties sont donc invitées à faire valoir leurs observations :
— concernant les avoirs bancaires : sur la différence d’évaluation faite entre les parties (87.116,53 € + 1.724,72 € d’une part et 83.899,67 € d’autre part) et sur le sort de ces avoirs,
— concernant le bien immobilier sis à Cannes La Bocca : sur les droits de la défunte sur celui-ci, l’attestation de propriété immobilière établie le 10 novembre 2000 par Maître [B] [G], notaire au Cannet, dans le cadre de la succession de [R] [X], mentionnant que ledit bien dépendait de la communauté ayant existé entre [N] [T] et son défunt mari, de sorte que seule la moitié du bien dépendrait de la succession de cette dernière, ce que Monsieur [S] [V] reconnait par ailleurs dans ses développements concernant sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Une fois établie cette masse de calcul, déterminer la quotité disponible et la réserve globale des héritiers en appliquant à cette masse les taux fixés par les articles 913, 914-1 ou 1094-1 du code civil.
En l’espèce, la défunte avait deux enfants, [L] et [E], de sorte qu’en application de l’article 913 du code civil, la quotité disponible est d'1/3, la réserve globale de 2/3 et la réserve individuelle d'1/3.
[E] étant précédée, ses descendants, en l’espèce Messieurs [S] et [O] [V], viennent à la succession de [N] [T] par représentation de leur mère et bénéficient pour moitié chacun de sa part réservataire.
imputer, selon un ordre et sur un secteur strictement déterminés par la loi, les différentes libéralités afin de déterminer si une libéralité dépasse la quotité disponible et qu’ainsi une indemnité de réduction est due à due concurrence.
Les parties n’invoquent aucune autre libéralité que le legs universel consenti par la défunte à son petit-fils [S].
en déduire le coefficient de réductibilité ;
liquider en valeur l’indemnité de réduction due par le légataire d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation (lorsque comme en l’espèce il ne peut y avoir aucun partage en l’absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel)
Sur ce point, le tribunal constate qu’aucune évaluation récente du bien immobilier de Cannes La Bocca n’est produite.
Il conviendra donc que les parties fournissent a minima deux estimations immobilières de la valeur actuelle du bien, étant précisé que les parties ne font état d’aucune modification de l’état du bien depuis la date de la donation.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et en remboursement des taxes foncières :
Monsieur [L] [X] demande au tribunal de condamner Monsieur [S] [V] :
— au paiement de la somme de 15.157,25 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 11 mai 2018, date du décès de la défunte au 31 mars 2021 et de juger que la quote-part d’indemnité d’occupation sera due jusqu’au jour du versement de l’indemnité due par ce dernier,
— au remboursement de la somme globale de 6.410,00 € correspondant aux taxes foncières 2020, 2021 (avec majoration), 2022 et 2023.
Monsieur [O] [V] demande quant à lui la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 15.157,25 € à titre d’indemnité d’occupation.
Tant Monsieur [L] [X] que Monsieur [O] [V] exposent que :
— s’il ne peut être réclamé à Monsieur [S] [V] d’indemnité d’occupation pour la part successorale lui revenant au titre du legs universel, c’est-à-dire au titre de la succession de Madame [N] [T] Veuve [X], il en est autrement concernant la moitié de la part successorale lui revenant au titre de la succession de Monsieur [R] [X],
— qu’habitant le bien immobilier, Monsieur [S] [V] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [R] [X], à concurrence de 50 % de l’indemnité d’occupation totale,
— que l’indemnité d’occupation a été évaluée par des agences immobilières pour moyenne de 1.750 €, de sorte que Monsieur [S] [V] est redevable, depuis le décès de [N] [T] Veuve [X] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 875 €.
Monsieur [S] [V] reconnaît occuper le bien immobilier mais conteste devoir une indemnité d’occupation en sa qualité de légataire universel.
Il résulte de la combinaison des articles 724, 815-9 et 1005 du code civil que l’héritier saisi de l’universalité de la succession est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour l’occupation du bien légué.
Ainsi, Monsieur [S] [V] n’est débiteur d’aucune indemnité pour la quote-part du bien concernée par le legs universel.
Il en va différemment s’agissant de la quote-part du bien manifestement indivise entre Monsieur [L] [X] et les héritiers de [E] [X], en suite du décès de [R] [X].
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indemnité d’occupation correspond à une créance de l’indivision successorale née du décès de [R] [X] à l’égard de Monsieur [S] [V] et à ce titre toute condamnation contre Monsieur [S] [V] ne pourra être prononcée qu’au profit de ladite indivision et non au profit des indivisaires demandeurs.
Il sera relevé également que la demande d’indemnité d’occupation ne peut, si elle n’est pas l’accessoire d’une demande en partage judiciaire, être tranchée que par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, par application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, le règlement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation de l’immeuble indivis et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, quand bien même un seul indivisaire en jouit privativement.
L’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose en conséquence d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision et peut demander au tribunal de juger que la taxe foncière devra figurer au passif du compte d’indivision mais uniquement si cette demande est accessoire à une demande en ouverture des opérations de partage judiciaire, demande dont le tribunal n’est pas saisi en l’espèce.
Comme tout créancier dont la créance résulte de la conservation des biens indivis, il peut également demander à être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage en application de l’article 815-17 du code civil encore faut-il qu’il forme sa demande sur ce fondement.
Or, le demandeur ne précise pas le fondement de sa demande en paiement des taxes foncières.
La réouverture des débats permettra donc également aux parties de faire toute observation utile :
— sur la manifeste incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes d’indemnité d’occupation ;
— sur le fondement juridique de la demande en paiement de taxes foncières ;
— et par conséquent sur l’opportunité d’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [X].
Il parait important de préciser que dans le cadre de la succession de [R] [X], décédé en 1998, interviendront aux droits de [E] [X] les héritiers de cette dernière (il ne s’agit pas ici de représentation puisque [E] [X] n’était pas prédécédée dans le cadre de cette succession)
Sur ce point, il sera relevé que Messieurs [S] et [O] [V] se présentent comme seuls héritiers de leur mère [E] [X]. Toutefois, il apparait à la lecture du livret de famille, annexé à l’acte de notoriété établi le 28 novembre 2018 par Maître [H] dans la succession de [N] [T] que [E] [X] était mariée à Monsieur [Y] [U], lequel, en tant que conjoint survivant, avait vocation à recueillir des droits dans la succession de cette dernière.
Les parties sont donc également invitées à produire l’acte de notoriété établi dans la succession de [E] [X] épouse [U] ou tout élément démontrant qu’ils sont seuls héritiers, et dans le cas contraire, à mettre dans la cause les autres héritiers de [E] [X] épouse [U].
Le sort des demandes en paiement d’une indemnité de réduction, des demandes au titre d’une indemnité d’occupation et de la demande en remboursement des taxes foncières sera réservé dans l’attente de la décision ultérieure. Il en sera de même des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 14 septembre 2023 et à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par le Conseil de Monsieur [F] [V] le 16 septembre 2023 ;
Ré-ouvre les débats pour permettre aux parties :
1) de faire toutes observations utiles :
— concernant la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve :
Sur la différence d’évaluation des avoirs bancaires et sur le sort desdits avoir bancaires,
Sur les droits de la défunte sur le bien immobilier sis à Cannes La Bocca, 6 impasse des villas et donc sur la valeur dudit bien à prendre en compte,
— concernant les comptes d’indivision :
Sur la manifeste incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes d’indemnité d’occupation,
Sur le fondement juridique de la demande en paiement de taxes foncières,
Sur l’opportunité d’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [X] ;
2) de verser aux débats :
— a minima deux estimations immobilières de la valeur actuelle du bien immobilier sis à Cannes La Bocca, 6 impasse des villas ;
— l’acte de notoriété établi dans la succession de [E] [X] épouse [U] ou tout élément démontrant que Messieurs [S] et [O] [V] sont seuls héritiers ;
Réserve le sort des demandes en paiement d’une indemnité de réduction, des demandes au titre d’une indemnité d’occupation, de la demande en remboursement des taxes foncières, des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2026 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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