Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 3 (V)
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse.
L'article 901 du Code civil dispose que « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ». Celui qui conteste en validité un acte à titre gratuit du chef d'insanité d'esprit doit nécessairement rapporter la preuve que le disposant n'était pas lucide au moment même où il a consenti la libéralité incriminée. […] Il faut rappeler que le testament authentique établi conformément à l'article 972 du Code civil fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés, comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. […]
Lire la suite…Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] Le fait que le testament ait été remis dactylographié au notaire qui en a fait la lecture au testateur ne fait pas obstacle à la nullité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, […] Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-14.461 17-14.554) , mais l'article 972 du Code civil a été modifié pour permettre en ce cas de faire dicter le testament […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, […]
Lire la suite…Il resulte des articles 971 et 972 du code civil que la presence des temoins est exigee lors de la redaction meme du testament authentique et de la dictee qui en est faite au notaire par le testateur. Les juges du fond violent donc les textes susvises, lorsqu'etant saisis, au cours d'une procedure d'inscription de faux dirigee contre un testament authentique, d'une offre de preuve tendant a etablir notamment que les temoins n'avaient ete introduits dans la chambre du disposant qu'au moment de la lecture d'un texte prepare d'avance, ils ecartent cette offre au seul motif que les moyens allegues sont depourvus de pertinence.
[…] Il résulte de la combinaison des articles 971, 972 et 973 du Code civil que le testament par acte public peut être reçu par deux notaires et que dans ce cas, l'un des notaires écrit lui-même le document, puis en fait lecture au testateur ; dans ces hypothèses, la loi ne requiert pas la présence de deux témoins, présence qui n'est requise que lorsque le testament est reçu par un seul notaire.
[…] En vertu des articles 971, 972 et 973 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. S'il n'y a qu'un notaire, le testament doit être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
[…] fille unique de G), assigne MS) et JS) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir, sur la base de l'article 901 du code civil, déclarer nul le testament du 16 septembre 1993 et retenir l'applicabilité du testament olographe du 17 septembre 1992 à la succession G). […] 901 du code civil, et plus précisément, […] que c'est en toute lucidité et connaissance de cause que G) lègue à MS) et JS) la plus grande part de sa succession dont elle peut légalement disposer, étant à ajouter que si en tant que testatrice disposant par voie de testament authentique, G) doit dicter elle-même au notaire ses dernières volontés (article 972 du code civil), elle peut pour ce faire, […]
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