Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 12 janv. 2017, n° 14/11082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/11082 N° MINUTE : Assignation du : 24 Juillet 2014 |
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Compagnie MACIF GATINAIS CHAMPAGNE
[…]
[…]
représentée par Me F G H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1321
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2066, Me Patrick JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D-E A est propriétaire d’un bien immobilier […] à B (51), assuré auprès de la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE au titre d’une assurance multirisques habitation et responsabilité civile et familiale.
L’intéressé a par ailleurs acquis le 26 juin 2012 un pavillon situé au 186 de la même rue, et l’a assuré auprès de la SA PACIFICA au titre d’une assurance habitation.
Entre ces deux biens immobiliers appartenant à Monsieur D-E A, se trouvait une grange appartenant aux consorts Y, […].
Le 02 juillet 2011, Monsieur D-E A a procédé à l’incinération de divers détritus sur le terrain nouvellement acquis sis […] et vers 17h15, un incendie s’est déclaré au niveau de la grange voisine appartenant aux consorts Y.
C’est dans ces circonstances que Monsieur D-E A a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Chalons en Champagne pour répondre des faits, commis le 02 juillet 2011 à B, de dégradation ou détérioration par incendie provoqué par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce le fait d’avoir allumé des feux à plusieurs reprises, de biens appartenant aux consorts Y et Z.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Chalons en Champagne du 25 juillet 2012, l’intéressé a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à payer à Madame C Y la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et à Monsieur D Z la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par arrêt du 17 mai 2013, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement en ses seules dispositions civiles et statuant à nouveau, a fixé le préjudice matériel des consorts Y à la somme de 217.968 euros et a condamné Monsieur D-E A à leur payer la somme de 112.468 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, à payer à Madame Y la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral et à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral. L’intéressé a également été condamné à payer aux consorts Y la somme de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE a réglé aux consorts Y et à leur assureur, la compagnie AVIVA, la somme totale de 233.768 euros et, par lettre recommandée avec avis de réception du 07 janvier 2014, a demandé à la SA PACIFICA le remboursement de la moitié des sommes versées, soit 116.884 euros.
En l’absence de réponse de la SA PACIFICA, la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE l’a assignée, selon acte d’huissier de justice signifié le 24 juillet 2014, devant le présent tribunal afin d’exercer son recours subrogatoire.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2016 auxquelles il est expressément référé, la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE demande au tribunal, au visa des articles L. 122-12 et L. 121-4 du code des assurances, 1154 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile et du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA PACIFICA, de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 116.884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2017, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive exercée, 1 euro au titre de son préjudice moral et 4.000 euros correspondant à la moitié des sommes engagées pour assurer la défense de Monsieur A devant le tribunal correctionnel de Chalons en Champagne, puis devant la cour d’appel de Reims ; elle demande également à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître F G-H, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle rappelle que le moyen tiré de l’existence d’une convention d’arbitrage s’analyse en un moyen d’incompétence du juge étatique, lequel aurait dû, comme toute exception de procédure, être soulevé avant toute défense au fond. La SA PACIFICA ayant en l’espèce signifié des conclusions au fond avant de soulever pour la première fois ce moyen, elle conclut à l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence.
Sur le fond, elle relève que la cause et l’origine de l’incendie survenu le 02 juillet 2011, à savoir un foyer situé au 186 rue de la Cheppe à B, ne sont pas contestées par la défenderesse, qui ne conteste pas non plus être l’assureur multirisques habitation de Monsieur D-E A pour ce logement depuis le 27 mai 2011. Elle observe que la demande d’adhésion établie par le courtier, qui s’analyse en des conditions particulières, stipule que le contrat d’assurance a bien pour objet d’assurer la responsabilité civile de propriétaire non occupant ; elle ajoute qu’il ressort de la capture écran du système informatique de la SA PACIFICA produite par cette dernière que Monsieur D-E I a déclaré auprès d’elle le sinistre survenu le 02 juillet 2011, et qu’il a souscrit la formule d’assurance intitulée BATIMMO. A la lecture des conditions générales, elle relève que la formule BATIMMO comprend bien un volet assurance responsabilité civile et un volet dommage concernant les incendies, qu’il est indiqué que l’assureur garantit l’assuré au titre de sa responsabilité à l’égard des voisins, et en particulier « les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins ou aux tiers résultant d’un incendie, explosion et dégât des eaux ayant pris naissance dans les biens assurés et dont vous seriez responsable », et que la SA PACIFICA s’est en outre engagée à prendre en charge la défense pénale de son assuré.
En réponse à l’argumentation adverse, elle relève que l’absence de garantie au titre de la « responsabilité civile vie privée » est indifférente à la solution du litige, le contrat d’assurance prévoyant bien que les propriétaires non occupants bénéficient de la garantie « recours des voisins et des tiers ». Elle conteste par ailleurs l’applicabilité au litige de la clause d’exclusion invoquée qui concerne la garantie « responsabilité civile propriétaire d’immeuble » alors que son recours se fonde sur la garantie « recours des voisins et des tiers » et observe en tout état de cause que la clause invoquée n’étant pas mentionnée en caractères apparents, doit être considérée comme non écrite. Elle conteste de la même manière l’application de la clause d’exclusion invoquée qui concerne le volet assurance dommage. Concernant le cumul d’assurance invoqué pour ce qui est de la responsabilité civile de Monsieur D-E A, elle rappelle qu’en application de l’article L. 121-4, alinéa 4, du code des assurances, chacun des assureurs doit supporter une partie de l’indemnité due – la contribution de chacun des assureurs dans leurs rapports entre eux étant déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur.
Elle forme enfin une demande de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la défenderesse qui a longtemps refusé de communiquer les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Monsieur D-E A en dépit des multiples demandes adressées en ce sens, et tente de se dérober à ses obligations contractuelles alors qu’un règlement amiable aurait à l’évidence dû aboutir. Elle demande en outre l’indemnisation de son préjudice moral du fait du comportement fautif de la SA PACIFICA, lequel a nécessairement entaché l’image des compagnies d’assurance dont la sienne.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2016 auxquelles il est expressément référé, la SA PACIFICA demande au tribunal de déclarer la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE irrecevable en ses demandes, de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE dans la mesure où les conventions FFSA/GEMA, dont sont adhérentes les deux parties, imposent avant tout recours judiciaire une procédure d’arbitrage que n’a pas respectée la demanderesse.
Sur le fond, elle relève que la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE est intervenue au titre de son assurance responsabilité civile pour procéder à l’indemnisation du préjudice matériel des consorts Y. Elle conteste quant à elle devoir sa garantie à Monsieur D-E A sur le terrain de la responsabilité civile dans la mesure où celui-ci a souscrit un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant et que les conditions générales précisent que le propriétaire non occupant ne peut prétendre à l’assurance responsabilité civile vie privée. Elle fait par ailleurs valoir que la garantie n’est pas davantage due au titre de la responsabilité civile propriétaire d’immeuble dans la mesure où sont exclus de cette garantie les dommages résultant d’incendie. Elle conteste enfin devoir sa garantie au titre du recours des voisins et des tiers au motif que l’incendie a pris naissance sur le terrain de Monsieur D-E A, lequel n’est pas garanti par le contrat au regard d’une exclusion mentionnée en page 16 du contrat.
Elle conteste par ailleurs s’être rendue coupable d’une quelconque résistance abusive au regard du bien fondé de son refus de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il est de principe que l’exception tirée d’une clause compromissoire constitue non une fin de non-recevoir mais une exception de procédure qui doit, en application des dispositions de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même la règle invoquée au soutien de l’exception serait d’ordre public.
En l’espèce, la SA PACFICA a conclu au fond les 08 septembre 2015 et 21 janvier 2016 avant de soulever pour la première fois, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2016, l’exception tirée de l’existence d’une convention FFSA/GEMA imposant avant toute procédure judiciaire le recours à une procédure d’arbitrage.
Cette exception d’incompétence ne pourra en conséquence qu’être déclarée irrecevable comme tardive.
Sur les demandes en paiement
Au titre de la garantie responsabilité
A titre liminaire, il convient d’observer que la SA PACIFICA ne conteste ni les circonstances du sinistre, ni l’engagement de la responsabilité civile de Monsieur D-E A du fait des préjudices subis par les consorts Y lors de l’incendie survenu le 02 juillet 2011.
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 121-4 du code des assurances dispose que lorsqu’une personne est assurée, sans fraude, auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices pour un même intérêt ou contre un même risque, chacune des assurances produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, quelle que soit la date à laquelle l’assurance est souscrite. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur D-E A auprès de la SA PACIFICA pour son bien immobilier sis […] à B (51), a été choisie la formule BATIMMO. L’intéressé a par ailleurs précisé être propriétaire non occupant des lieux.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, la formule BATIMMO souscrite par l’assuré comprend tout à la fois un volet assurance dommages et un volet responsabilité civile.
Il ressort de la lecture d’un tableau présent en page 23 des conditions générales, récapitulant les différents types de responsabilités susceptibles d’être engagées, que si le propriétaire non occupant n’est pas garanti au titre de la « Responsabilité civile vie privée » invoquée en défense, il est en revanche bien garanti au titre du « Recours des voisins et des tiers ».
Cette garantie, sur laquelle la demanderesse fonde son recours, est décrite en page 24 des mêmes conditions générales de la manière suivante : « Nous garantissons les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins et aux tiers résultant d’incendie, explosions et dégâts des eaux ayant pris naissance dans les biens assurés et dont vous seriez responsable ».
Le tribunal ne peut que constater qu’aucune des deux exclusions de garantie invoquées par la défenderesse n’est applicable dans le cadre de cette garantie, la première excluant les dommages résultant d’incendie n’étant prévue que dans le cadre de la « Responsabilité civile propriétaire d’immeuble », et la seconde excluant de la garantie les terrains, cultures et plantations ne concernant que le volet assurance dommage de la garantie, à l’exclusion du volet responsabilité civile.
Dans ces conditions, et étant rappelé que la SA PACIFICA ne conteste pas le fait que l’incendie ait bien pris naissance sur le terrain sis […] à B (51), c’est à bon droit que la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE se prévaut de l’existence de la garantie « Recours des voisins et des tiers » souscrite par Monsieur D-E A auprès de la SA PACIFICA aux fins de conclure à sa prise en charge du sinistre.
Il a en l’espèce été démontré que Monsieur D-E A était assuré au titre de sa responsabilité civile, tant auprès de la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE qu’auprès de la SA PACIFICA.
La SA PACIFICA ne justifiant pas être tenue au paiement d’une indemnité inférieure à la somme de 233.768 euros dont s’est acquittée la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE au titre de sa propre garantie, sera en conséquence condamnée à lui régler la moitié de cette somme soit 116.884 euros.
En application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2014, date de la mise en demeure adressée par la demanderesse à la SA PACIFICA, et les intérêts échus pour une année entière à compter du 24 juillet 2014, date de l’assignation, seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts.
Au titre des frais de défense pénale
Il ressort de la lecture du tableau récapitulatif inséré en page 5 des conditions générales qu’est bien acquise, dans le cadre de la formule BATIMMO, la garantie « Sauvegarde de vos droits ». Cette garantie n’est pas expressément exclue, aux termes du tableau précité présent en page 23, pour les propriétaires non occupants, de sorte qu’elle ne peut qu’être considérée comme acquise.
La garantie « Sauvegarde de vos droits » est décrite en page 23 des conditions générales de la manière suivante : « Cette garantie comprend la garantie Défense pénale et recours suite à accident qui vise à prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel, suite à accident.
-Nous nous engageons à exercer à nos frais, sous réserve des exclusions générales en page 27, et dans la limite du plafond de garantie prévu en page 29, toutes interventions amiables ou actions judiciaires selon les cas, en vue :
. de vous défendre devant les tribunaux en cas d’action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat (…)
Vous avez la liberté de choisir votre avocat si un conflit d’intérêt est survenu entre vous et nous. Dans ce cas, nous prenons directement en charge ses honoraires dans la limite du plafond de garantie prévu sur votre Confirmation d’adhésion ainsi que par le tableau récapitulatif de vos Conditions générales page 29 ».
La demanderesse ne justifie toutefois ni avoir pris en charge les frais de défense pénale de Monsieur D-E A devant le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE et la cour d’appel de REIMS, ni a fortiori du montant des sommes engagées.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
S’il est établi que la SA PACIFICA a tardé, malgré les demandes réitérées de la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE en ce sens, à communiquer les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur D-E A, et a refusé de prendre en charge le sinistre en dépit de l’existence d’une garantie « Recours des voisins et des tiers » dont il a été démontré qu’elle était acquise à l’assuré, la demanderesse ne justifie toutefois d’aucun préjudice particulier, ni financier ni moral, autre que celui qui sera justement réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal et d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de débouter la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE de ses demandes formées au titre de la résistance abusive de la SA PACIFICA et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître F G-H, avocat.
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît tout à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA PACIFICA ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE la somme de 116.884 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2014 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter du 24 juillet 2014 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la SA MACIF GATINAIS CHAMPAGNE la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître F G-H, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Menaces ·
- Exécution ·
- Honoraires ·
- Singapour ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Altération ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation du constat ·
- Sommation ·
- Constat d'huissier ·
- Photos ·
- Vie privée ·
- Bois ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété ·
- Dalle
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Service ·
- Sentence ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Tiers saisi
- Syndicat ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Intérêt légal ·
- Tiers saisi ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Domicile ·
- Paiement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Nationalité ·
- Loi applicable ·
- Auteur ·
- Code civil ·
- Action ·
- République
- Concept ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Technique ·
- Vente ·
- Chèque ·
- Consommation ·
- Côte ·
- Vendeur
- Notaire ·
- Serment ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Juré ·
- République ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saxe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Vices ·
- Évaluation ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Commune
- Successions ·
- Compte joint ·
- Donations ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Biens ·
- De cujus ·
- Propriété
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Convention collective de la métallurgie ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Difficulté de mise au point ·
- Exploitation de l'invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Cadre général de recherche ·
- Convention collective ·
- Demande additionnelle ·
- Valeur de l'invention ·
- Dommages et intérêts ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Intérêt commercial ·
- Régime applicable ·
- Brevet européen ·
- Euro symbolique ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Redevances ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Fibre optique ·
- Sociétés ·
- Co-inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Prime ·
- Inventeur salarié ·
- Chercheur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.