Confirmation 14 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Saisie-contrefacon, suite a un controle douanier, de pieces detachees en transit sur le territoire francais
arrets de la cour de justice des communautes europeennes du 5 octobre 1998 (maxicar c. Renault) et du 6 avril 1995 (magill)
disponibilite des pieces de rechange sur tout le territoire de l’union europeenne disponibilite assuree par les constructeurs pendant 10 ans apres la mise sur le marche du dernier vehicule
participation aux actes de contrefacon, par des ordres ou des autorisations, en qualite de directeur de fabrication ou d’acheteur d’articles contrefaisants
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch. ch. corr., 14 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980071 |
Sur les parties
| Parties : | D N GUERRA DA COSTA (Alexandre, Portugal) et METALURGIA ALGUERRA (Ste, Portugal) c/ MINISTERE PUBLIC et -RNUR- REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’enquête débutait par une plainte avec constitution de partie civile, datée du 27 MARS 1992, de la Société RENAULT qui dénonçait l’infraction de contrefaçon qui aurait été révélée par la saisie-contrefaçon pratiquée le 03 AVRIL 1990 à la suite d’un contrôle douanier effectué le 29 MARS 1990 à BIRIATOU d’un véhicule immatriculé au PORTUGAL, transportant 500 ailes de véhicules automobiles. Ces pièces étaient destinées à être livrées à la Société MAXICAR SPA dont le siège est à SETTIMO TORINESE (ITALIE), dirigée par Monsieur Raffaelle F, et fabriquées par la Société METALURGIA ALGUERRA dont le siège se situe à VILA NOVA DE GAIA au PORTUGAL et qui est dirigée par diverses personnes dont le prévenu. Ces ailes devaient être montées sur des véhicules RENAULT 4 et se trouvaient donc en transit sur le territoire français en vue de leur acheminement par voie routière vers L’ITALIE. Un réquisitoire introductif était délivré le 06 AVRIL 1992 contre X du chef de contrefaçon visant les articles 425 et suivants du Code Pénal. Une Commission Rogatoire Internationale était délivrée par le Magistrat Instructeur le 19 JUIN 1992 aux fins notamment d’audition des responsables de la Société portugaises concernée. Il résulte de la traduction des pièces d’exécution de cette Commission Rogatoire Internationale que Alexandre D N GUERRA DA COSTA a reconnu écouler sa production en AFRIQUE et dans une moindre mesure en ESPAGNE et en ITALIE et indirectement en FRANCE par une société belge sise à BRUXELLES. Une autre Commission Rogatoire Internationale était délivrée le même jour aux mêmes fins aux autorités italiennes mais a connu des difficultés d’exécution tendant à l’absence de textes répressifs identiques en ITALIQUE et à l’exercice des droits de la défense. A la suite d’une nouvelle Commission Rogatoire adressée aux autorités italiennes le 13 JUIN 1995 et visant à la mise en examen de Monsieur Raffaelle F, ce dernier a expliqué que les pièces de rechange non d’origine, que sa Société importe, ne sont jamais comparées à la marque RENAULT et que sa Société n’avait jamais autorisé la Société portugaise à faire transiter ces pièces par la FRANCE dont il déclarait connaître la législation prohibitive. Seul le fabricant a été poursuivi du chef de contrefaçon. A l’appui de sa constitution de partie civile, la Société RENAULT a expliqué qu’elle était titulaire du droit d’auteur sur un certain nombre de modèles de pièces de carrosserie automobile, oeuvre d’art appliquée à l’industrie au sens de l’article 3 de la Loi du 11 MARS 1957 devenu l’article L 111.2 du Code de la Propriété Intellectuelle et que ces
modèles avaient été déposés à l’I.N.P.I. pour l’ensemble de ses véhicules automobiles dont ceux concernés par la présente affaire. Elle a précisé que la protection légale s’étendait aux éléments de la carrosserie au même titre que l’oeuvre elle-même dès lors qu’il s’agissait, comme en l’espèce, d’éléments de carrosserie visibles présentant une forme esthétique originale et participant à l’esthétique générale du véhicule. La Société RENAULT a invoqué la position constante de la jurisprudence française qu’elle estimait compatible avec l’état actuel du droit européen. Elle a estimé que la notion de transit qui n’était défini par aucune règle légale impliquait une importation et une exportation avec passage sur le territoire français. Elle a stigmatisé, en outre, la mauvaise foi du prévenu, professionnel de l’automobile, qui ne pouvait ignorer l’état de la législation française. Le prévenu a saisi le Tribunal de conclusions aux fins de relaxe en invoquant diverses dispositions de traités de la Communauté Européenne. Il a exposé que les poursuites se heurtaient aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité de ROME reconnaissant la liberté de circulation des marchandises et précisant que les interdictions et restrictions dont font notamment partie les règles de la propriété industrielle et commerciale, ne devaient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Il a invoqué aussi les dispositions des articles 86 et 36 du Traité de ROME interdisant tout abus de position dominante d’une entreprise sur un marché comme en l’espèce, le marché des pièces de carrosserie automobile. Il a produit un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) du 05 OCTOBRE 1988 (affaires RENAULT c/MAXICAR), un plus récent du 06 AVRIL 1995 et la directive du 17 SEPTEMBRE 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles. Il a également développé divers moyens de relaxe pour absence d’élément constitutif du délit de contrefaçon de marque en insistant premièrement sur le défaut d’élément matériel en ce que la seule utilisation de la marque RENAULT n’a été effectuée qu’à titre de référence pour désigner la destination du produit commercialisé et que le transport litigieux ne constituait qu’une opération de transit définitif, c’est-à-dire insusceptible de vente ou d’exposition sur le territoire français et deuxièmement sur le défaut d’élément intentionnel en ce qu’il ignorait la législation française et qu’il commerçait légalement avec une entreprise italienne.
Enfin, il a plaidé, subsidiairement, l’absence de préjudice pour la Société RENAULT puisque les pièces litigieuses n’étaient pas destinées à être vendues sur le territoire français. La Société METALURGIA ALGUERRA a demandé que la citation délivrée contre elle soit déclarée irrecevable, vu les articles 175 et 388 du Code de Procédure Pénale.
DECISION Les appels sont recevables comme interjetés dans des conditions régulières. I – SUR L’ACTION PUBLIQUE 1 – SUR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES Les articles 30 et 36 du Traité de ROME posent le principe de la liberté de circulation des marchandises. Toutes les interdictions, notamment les règles de la propriété industrielle et commerciale ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres. Par ailleurs, l’article 86 du Traité de ROME interdit tout abus de position dominante d’une entreprise sur un marché. La Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) s’est prononcée par un arrêt du 5 OCTOBRE 1988 en tranchant deux questions préjudicielles posées par une juridiction italienne dan le cadre d’un litige entre la Société MAXICAR et la Société RENAULT. Il en ressort :
- que l’exercice du droit exclusif attaché à des brevets de modèles peut être interdit conformément à l’article 86 du Traité, s’il donne lieu de la part d’une entreprise en position dominante à des comportements abusifs ;
- que ces comportements abusifs sont définis comme suit : . refus arbitraire de livrer les pièces de rechange à des réparateurs indépendants, . la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable,
. la décision de ne plus produire des pièces de rechange pour un certain modèle alors que beaucoup de voitures de ce modèle circulent encore ;
- que ces comportements doivent être susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres. L’arrêt du 6 AVRIL 1995 a rappelé dans une affaire étrangère au domaine automobile, la primauté des principes communautaires tels que la libre circulation des marchandises, la libre concurrence qui doivent se concilier avec les droits de la propriété intellectuelle. Les comportements abusifs de la Société RENAULT ne sont nullement établis. Les prix que la Société RENAULT pratique, spécialement pour ses pièces de rechange, apparaissent justifiés par les investissements importants réalisés depuis l’étude, la conception jusqu’aux essais de sécurité et frais de mise à disposition. Les conditions et les modalités d’exercice du droit exclusif de reproduction de l’oeuvre protégée de la Société RENAULT trouvent leur fondement dans des textes nationaux qui doivent trouver leur application alors même qu’aucun abus de position dominante n’est établi. Dans l’arrêt du 6 AVRIL 1995, l’usage du monopole dans le domaine audiovisuel avait pour effet de priver le consommateur d’un service. En l’espèce, les pièces de rechange d’origine RENAULT sont disponibles sur tout le territoire de l’Union Européenne. Les constructeurs assurent cette disponibilité pendant une durée de 10 ans après la mise sur le marché du dernier véhicule. Les droits de la Société RENAULT sur les éléments de carrosserie de ses véhicules ne privent pas les revendeurs indépendants de la faculté de commercialiser librement les pièces de carrosserie non protégées. En tout état de cause, il est loisible aux prévenus de poursuivre le commerce entre autres pays membres de la Communauté, par voie maritime notamment. L’augmentation du coût de leur production trouve son palliatif dans l’exploitation à moindres frais de modèles à grand succès dont le risque économique a été supporté par le constructeur. Par ailleurs, la directive du 17 SEPTEMBRE 1998 est sans incidence puisque la législation nationale demeure applicable. Enfin, il est inutile de ressaisir la C.J.C.E. des mêmes questions préjudicielles déjà résolues dans les arrêts précités.
L’avis de la Commission Européenne du 24 JUILLET 1998 sur les saisies pratiquées sur les pièces détachées provenant d’ESPAGNE à destination de l’ITALIE n’établit pas une modification future de la jurisprudence de la C.J.C.E. en la matière. La commission a la faculté de saisir la C.J.C.E. A ce jour, il s’agit d’une procédure hypothétique qui ne justifie pas qu’un sursis à statuer soit ordonné. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions concernant la non conformité de la législation nationale au droit communautaire, sur la saisine de la C.J.C.E. et sur le sursis à statuer. 2 – SUR L’INFRACTION La matérialité des actes de contrefaçon ressort des saisies des pièces détachées qui ont été régulièrement effectuées. Le constructeur automobile apporte un soin particulier à l’individualisation de ses modèles. Ainsi, chaque élément de la carrosserie a été réfléchi et s’intègre à l’esthétique générale du véhicule dans le cadre d’une oeuvre collective qui est la propriété de la Société RENAULT, sous le nom de laquelle elle a été portée à la connaissance du public. La Société RENAULT est titulaire des droits découlant des modèles de véhicules qu’elle a déposés auprès de l’I.N.P.I. et découlant de la création de ses véhicules, commercialisés sous non nom conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Le délit de contrefaçon est commis sur le territoire français dès lors que l’atteinte portée aux droits du propriétaire d’une marque ou d’un modèle a eu lieu et a été constatée en FRANCE, même si les marchandises ou produits révélant la contrefaçon ont été fabriqués ailleurs et n’ont fait que circuler sur le territoire français où ils ont été introduits, et ce, fût-ce sous le régime du transit, qu’il soit temporaire ou définitif. Sont, en conséquence, contrefacteurs ceux qui ont concouru au fait incriminé :
- en donnant des ordres ou des autorisations,
- en leur qualité de directeur de fabrication,
- en leur qualité de client acheteur de pièces contrefaisantes. En l’espèce, il en est ainsi de :
- de Alexandre D N GUERRA DA COSTA en sa qualité de responsable de la Société ALGUERRA.
Alexandre D N GUERRA DA COSTA a reconnu, à l’audience, qu’il avait contacté un transporteur. Il connaissait donc parfaitement les modalités d’acheminement des marchandises. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du délit de contrefaçon. Les peines prononcées sont tout à fait adaptées à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu qui n’a jamais été condamné. Le jugement dont appel sera également confirmé sur les dites peines. II – SUR L’ACTION CIVILE Les Premiers Juges ont, à juste titre, reçu la constitution de partie civile de la Société RENAULT. La Société ALGUERRA a soulevé l’irrecevabilité des demandes à son encontre, invoquant l’article 388 du Code de Procédure Pénale. Or la citation délivrée à cette Société vise à sa condamnation en qualité de civilement responsable. L’article 388 du Code de Procédure Pénale ne s’applique donc pas en l’espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité. Le préjudice de la Société RENAULT résulte de la confusion que la contrefaçon peut créer dans l’esprit du public avec le risque de détournement d’une partie de la clientèle. Cela ne peut qu’entraîner un préjudice économique en diminution du chiffre d’affaires et perte de clientèle. Ce préjudice a été justement chiffré à la somme de 300.000 F. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Alexandre D N GUERRA DA COSTA à payer à la Société RENAULT cette somme, outre 10.000 F, au titre de l’article 475.1 du Code de Procédure Pénale, et a déclaré la Société MATALURGIA ALGUERRA civilement responsable de son préposé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement
Déclare recevables les appels interjetés. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné ; Fixe la contrainte par corps conformément à la Loi ; Le tout par application du Titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 131.21, 131.35 du Code Pénal, 425 à 429 du Code Pénal ancien applicable au moment des faits.
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