Article 993 du Code civil
Entrée en vigueur le 20 décembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code civil, articles 371 et s, 375 et s, 389, et s,903 et s, 935, 993 et s., 1030 et s., 1095, 1124 et s., 1304, 1384 al.4, 1990, 2121, 2143 et s, 2252, 2278, Code de commerce, articles L121-2. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

[…] Juger que la société CANAL + a gravement manqué à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et 993 article L1221-1 du Code du travail, en ne faisant pas bénéficier M. X des mesures sociales prévues par son plan de sauvegarde de l'emploi de juillet 2019,

 Lire la suite…

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00474, Inédit au recueil LebonRejet

[…] F a ensuite admis ne pas être le père biologique de l'enfant, il a indiqué avoir reconnu celui-ci en application des dispositions de l'article 993 du code civil cambodgien et produit deux extraits du même acte de naissance n°91, délivrés le 3 octobre 2019 et le 18 mai 2021 comportant les mêmes informations que celles figurant sur l'acte dressé le 11 juillet 2019, avec une mention supplémentaire faisant état de la filiation paternelle de l'enfant avec M. […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-19.629, InéditCassation partielle

[…] Attendu qu'après avoir relevé, qu'en application de l'article 993 du code civil, il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion et que M. X…, qui disposait d'une procuration sur les différents comptes de son père, devait justifier de cette gestion pour la période du 3 juillet 1998, date à laquelle il reconnaissait avoir reçu procuration et jusqu'au décès de son père, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il ne rapportait pas cette preuve pour une somme de 144 794,87 euros, écartant implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 1348 du code civil que celui-ci invoquait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).