Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 février 2021, n° 20/00156
CPH Boulogne-Billancourt 18 février 2021
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CA Versailles
Infirmation 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations formelles des CDD

    Le Conseil a constaté que la société n'a pas produit les CDD écrits et que l'emploi de M. X correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Calcul du salaire de référence

    Le Conseil a fixé la moyenne de salaire de M. X sur la base des douze derniers mois, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le Conseil a jugé que la société a manqué à ses obligations, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    Le Conseil a ordonné la remise des bulletins de paie conformes, en raison de l'obligation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt statue sur la demande de M. Z X visant à requalifier en CDI ses nombreux CDD successifs avec la société d'EDITION DE CANAL + depuis le 1er septembre 1991, en se fondant sur les articles L.1242-1, L.1242-12, L.1242-13 et L.1245-2 du Code du travail. M. X, opérateur de prise de vue, soutient que son emploi est permanent et normal au sein de l'entreprise, tandis que la défenderesse invoque la prescription pour les emplois antérieurs et justifie les CDD par l'usage dans le secteur de l'audiovisuel. Le Conseil requalifie la relation de travail en CDI à temps partiel du 2 novembre 1999 au 17 mars 2019, fixe le salaire moyen à 764,90 €, et condamne la société à diverses indemnités, dont une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de requalification, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail. La société est également condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail. Le Conseil ordonne l'exécution provisoire et déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non-bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 18 févr. 2021, n° 20/00156
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 20/00156

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 février 2021, n° 20/00156