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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 22 déc. 2023, n° 23/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, Société GMF ASSURANCES c/ Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSE7
N° :
DEMANDEUR X Y Monsieur X Y […] […] Société GMF ASSURANCES représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
Société GMF ASSURANCES […]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Henry SARIA, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Nous, Pré sident , aprè s avoir entendu les parties pré sentes ou leurs conseils, à l’ audience du 13 novembre 2023, avons mis l’affaire en dé libé ré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juillet 1970, M. X Z a é té victime d’un accident de la circulation suite à un choc avec un vé hicule conduit par M. AA, assuré auprè s de la socié té GMF Assurances.
Le pré judice subi par M. Z a fait l’objet de diffé rentes indemnisations sur le fondement de diffé rents rapports d’expertise (expertise judiciaire du 18 mai 1987 et expertises amiables de 1971, 1981, 1985 et 1995).
A compter de 2017, M. Z a fait é tat d’une aggravation de son pré judice. Une expertise a é té organisé e à titre amiable dont il est ré sulté une offre d’indemnisation formé e par la socié té GMF Assurances qui a é té refusé e par M. Z.
Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2023, M. X Z a fait assigner la socié té GMF Assurances devant le juge des ré fé ré s du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses derniè res é critures dé posé es et soutenues à l’audience du 13 novembre 2023, M. Z demande au juge des ré fé ré s de : « - dé clarer recevable et bienfondé Monsieur X Y en ses demandes ;
- dire y avoir lieu à ré fé ré ;
- dé signer un expert prè s la Cour d’ appel de Chambé ry avec pour mission de :
o recueillir toutes informations é crites ou orales des parties et se faire communiquer par Monsieur X Y ou par un tiers avec l’ accord de l’ inté ressé , puis examiner, tous documents utiles à sa mission et notamment tous documents mé dicaux relatifs à l’ aggravation allé gué e (comptes-rendus d’ hospitalisation, dossier d’ imagerie, certificats mé dicaux, etc.) ainsi que les rapports d’ expertise et notamment celui ayant servi de base au rè glement du dossier ;
o prendre connaissance de l’ identité de Monsieur X Y et donner des renseignements sur l’ é volution de la situation de Monsieur X Y depuis l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier ;
o entendre contradictoirement les parti es, leurs conseils convoqué s ou entendus (ceci dans le respect des rè gles de dé ontologie mé dicale ou relatives au secret professionnel) ;
% Sur les faits nouveaux depuis l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier :
o retranscrire les donné es essentielles du rapport d’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier (certificat mé dical initial, dolé ances, examen clinique, discussion et conclusions) ;
o dé crire en dé tail le ou les faits mé dicaux nouveaux ayant amené Monsieur X Y à demander la ré ouverture de son dossier en aggravation ;
o à partir des dé clarations de Monsieur AB AC Y et des documents mé dicaux fournis, dé crire l’ é volution de l’ é tat sé quellaire depuis l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier ;
o dé crire, en cas de nouvelles difficulté s parti culiè res é prouvé es par Monsieur AB- AE Y, les conditions de reprise de l’ autonomie et, lorsqu’ il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou maté rielle), en pré ciser la nature et la duré e ;
% Sur les ses soins mé dicaux depuis l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier et à l’ origine de nouvelles dé penses de santé actuelle :
o indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’ hospitalisation ; pré ciser la date à laquelle ils ont dé buté et celles à laquelle ils ont pris fin ;
o discuteur leur imputabilité à la modification de l’ é tat sé quellaire allé gé ;
% Sur les examens complé mentaires nouveaux :
o prendre connaissance des examens complé mentaires produits et les interpré ter ;
% Sur les dolé ances depuis l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier :
o recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles dolé ances exprimé es par Monsieur
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X Y (et par son entourage si né cessaire) depuis l’ expertise ayant servi au rè glement du dossier, en lui faisant pré ciser, notamment, les conditions, date d’ apparition et importance des douleurs sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
% Sur les anté cé dents et l’ é tat anté rieur :
o interroger la victime sur toute pathologie, pouvant avoir une influence sur l’ é volution des sé quelles de l’ accident et l’ aggravation allé gué e ;
o procé der à un nouvel examen clinique dé taillé concernant toutes les ré gions traumatisé es initialement et examiné es pré cé demment en le comparant mé thodiquement avec les donné es de l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier et en tenant compte des dolé ances exprimé es par Monsieur X Y et de la gê ne allé gué e ; retranscrire ces é lé ments dans le rapport d’ expertise ;
% Sur l’ é tat sé quellaire et son é volution :
o au chapitre des commé moratifs, retranscrire dans son inté gralité le certificat mé dical à l’ origine de la demande de ré ouverture du dossier en aggravation ; en pré ciser la date et l’ origine et reproduire totalement ou partiellement les diffé rents documents mé dicaux permettant de connaitre l’ é volution de la modification de l’ é tat sé quellaire allé gué ;
o dire s’ il existe une modification de l’ é tat sé quellaire ; dans l’ affirmative : P en dé crire l’ é volution clinique depuis l’ expertise ayant servi de base au rè glement du dossier ; P dire, en en discutant l’ imputabilité , s’ il s’ agit d’ un fait pathologique indé pendant d’ origine mé dicale ou traumatique ou de l’ é volution naturelle notamment lié e à l’ â ge ou d’ une aggravation de l’ é tat sé quellaire ; dans ce dernier cas, en s’ appuyant sur les documents sur les documents mé dicaux fournis, les donné es de l’ examen clinique, les nouvelles thé rapeutiques prescrites :
• dé terminer, en la motivant, la date retenue comme point de dé part de l’ aggravation ;
• pré ciser si cette aggravation est amé liorable par une thé rapeutique adapté e ;
• ré pondre ensuite aux points suivants.
% Sur les nouvelles gê nes temporaires constitutives d’ un dé ficit fonctionnel temporaire (DFT) :
o prendre en considé ration toutes les gê nes temporaires subies par Monsieur X Y dans la ré alisation de ses activité s habituelles depuis la date retenue comme point de dé part de l’ aggravation ; en pré ciser la nature et la duré e (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficulté s dans la ré alisation des tâ ches domestiques, privation temporaire des activité s privé es ou d’ agré ment auxquelles se livre habituellement ou spé cifiquement Monsieur X Y, le retentissement sur la vie sexuelle) ;
o en discuter l’ imputabilité à l’ aggravation et en pré ciser le caractè re direct et certain ;
% Sur les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales constitutives du pretium doloris :
o dé crire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales lié es à l’ aggravation s’ é tendant de la date retenue pour celle -ci à la nouvelle date de consolidation ; les é valuer selon l’ é chelle habituelle de 7 degré s ;
% Sur la nouvelle date de consolidation :
o fixer la nouvelle date de consolidation ;
% Sur la nouvelle atteinte permanente à l’ inté grité physique et psychique (AIPP) constitutive du dé ficit fonctionnel permanent (DFP) :
o dé crire le nouvel é tat sé quellaire global ; fixer, par ré fé rence à la derniè re é dition du barè me indicatif d’ é valuation des taux d’ incapacité en droit commun publié par le Concours Mé dical, le taux, tous é lé ments confondus, ré sultant d’ une ou plusieurs AIPP persistant au moment de la consolidation, constitutif d’ un DFP ;
o indiquer quel é tait le taux global pré cé dent ; le fixer selon le mê me barè me dans l’ hypothè se où il aurait é té dé terminé selon des normes diffé rentes ;
o en dé duire par soustraction l’ é ventuel taux d’ aggravation ;
% Sur le nouveau dommage esthé tique constitutif du pré judice esthé tique permanent (PEP) et/ou temporaire (PET) :
o donner son avis sur l’ existence, la nature et l’ importance d’ un nouveau dommage esthé tique imputable à l’ aggravation ; l’ é valuer selon l’ é chelle habituelle de 7 degré s, indé pendamment de l’ é ventuelle atteinte physiologique dé jà prise en compte au
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titre de l’ AIPP ;
% Sur les nouvelles ré percussions des sé quelles de l’ aggravation sur les activité s d’ agré ment constitutives d’ un pré judice d’ agré ment (PA) :
o en cas de ré percussion dans l’ exercice des activité s spé cifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqué es par la victime anté rieurement à l’ aggravation, é mettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’ aggravation et aux sé quelles retenues ;
o se prononcer sur son caractè re direct et certain et son aspect dé finitif ;
% Sur les nouvelles ré percussions des sé quelles de l’ aggravation sur les activité s sexuelles constitutives d’ un pré judice sexuel (PS) :
o en cas de ré percussion dans la vie sexuelle de Monsieur X Y, é mettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’ aggravation et aux sé quelles retenues ;
o se prononcer sur son caractè re direct et certain et son aspect dé finitif ;
% Sur les nouveaux soins mé dicaux aprè s consolidation de l’ aggravation / Frais futurs correspondant aux dé penses de santé futures (DSF) :
o se prononcer sur la né cessité de nouveaux soins mé dicaux, paramé dicaux, d’ appareillage ou de prothè se, né cessaires aprè s la nouvelle consolidation pour é viter une aggravation de ce nouvel é tat sé quellaire ;
o justifier l’ imputabilité des soins à l’ aggravation en pré cisant s’ il s’ agit de frais occasionnels, c’ est-à -dire limité s dans le temps ou de frais viagers, c’ est-à -dire engagé s la vie duré e ;
% Sur les besoins en tierce personne :
o dé terminer les besoins en tierce personne, la duré e et la pé riodicité et la qualification requise de l’ aide humaine ;
- dire que l’ expertise sera mise en œ uvre et que l’ expert accomplira sa mission conformé ment aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procé dure civile ;
- dire qu’ il en sera ré fé ré au juge en cas de difficulté s ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’ avance sur les honoraires de l’ expert, dans le dé lai qui sera imparti par l’ ordonnance à intervenir ;
- ré server les dé pens » .
Dans ses derniè res é critures dé posé es et soutenues à l’audience du 13 novembre 2023, la socié té GMF Assurances demande au juge des ré fé ré s de : « - DONNER acte à la compagnie GMF ASSURANCES de ses protestations et ré serves sur la demande d’ expertise formulé e par Monsieur Y aux fins d’ é valuation de son pré judice en aggravation dé coulant de l’ accident initial du 13 juillet 1970 ;
- DIRE que les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur Y en sa qualité de demandeur à la mesure d’ instruction.
- RESERVER les dé pens » .
Conformé ment aux articles 446-1 et 455 du code de procé dure civile, pour plus ample informé de l’ exposé et des pré tentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux é critures dé posé es et dé veloppé es oralement à l’ audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procé dure civile dispose que s’ il existe un motif lé gitime de conserver ou d’ é tablir avant tout procè s la preuve de faits dont pourrait dé pendre la solution d’ un litige, les mesures d’ instruction lé galement admissibles peuvent ê tre ordonné es à la demande de tout inté ressé sur requê te ou en ré fé ré .
Cet article suppose l’existence d’un motif lé gitime, c’est-à -dire un fait cré dible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothè se, qui pré sente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment dé terminé s et dont la solution peut dé pendre de la mesure d’instruction sollicité e, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illé gitime aux droits d’autrui. Elle doit ê tre pertinente et utile.
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Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à dé montrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destiné e à les é tablir, il doit né anmoins justifier d’é lé ments rendant cré dibles ses suppositions et dé montrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’é chec, la mesure devant ê tre de nature à amé liorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espè ce, les piè ces produites par M. Z, notamment les comptes rendus d’hospitalisation et opé ratoires de 2017 ainsi que le rapport amiable de 2022 caracté risent l’existence d’un motif lé gitime justifiant la ré alisation d’une expertise judiciaire dans les modalité s pré cisé es ci-aprè s au dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procé dure civile dispose que la partie perdante est condamné e aux dé pens, à moins que le juge, par dé cision motivé e, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espè ce, aucune partie ne pouvant ê tre regardé e comme perdante au sein de la pré sente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dé pens.
Sur l’exécution provisoire
Conformé ment aux articles 514 et 514-1 du code de procé dure civile, il y a lieu de rappeler que la pré sente dé cision est exé cutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par dé cision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties é tant ré servé s, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. AF AG Centre hospitalier Annecy Genevois – M. AG 1 avenue de l’Hô pital – BP90074 74370 PRINGY Té l : […].50. 63.63.[…]. : 07.76.05.59.26
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Chambé ry, lequel, les parties ré guliè rement convoqué es, aprè s avoir pris connaissance du dossier, s’ê tre fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se faire communiquer par le demandeur ou son repré sentant lé gal, ou par un tiers avec l’ accord de l’ inté ressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le pré cé dent rapport d’ expertise concernant le demandeur ;
2) Fournir le maximum de renseignements sur l’ identité de la partie demanderesse, ses conditions d’ activité s professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqué s ou entendus (ceci dans le respect des rè gles de dé ontologie mé dicale ou relatives au secret professionnel) ;
4) Recueillir toutes informations orales ou é crites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier mé dical et plus gé né ralement tous documents mé dicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a é té victime) ;
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5) À partir des dé clarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents mé dicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; pré ciser notamment si l’ é volution constaté e depuis la précédente expertise est imputable de faç on directe et certaine à l’ accident ou si elle ré sulte au contraire d’ un fait pathologique indé pendant, d’ origine mé dicale ou traumatique ;
6) Compte tenu de l’ é tat actuel de la victime, procé der à l’ é valuation mé dico-lé gale des postes de pré judice ;
Évaluation médico-légale
7) Dé terminer la duré e du déficit fonctionnel temporaire, pé riode pendant laquelle, pour des raisons mé dicales en relation certaine et directe avec l’ accident, la victime a dû interrompre totalement ses activité s scolaires ou professionnelles, ou ses activité s habituelles ;
8) Si l’ incapacité fonctionnelle n’ a é té que partielle, en pré ciser le taux ;
9) Pré ciser la duré e des arrê ts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette duré e est supé rieure à l’ incapacité temporaire retenue, dire si ces arrê ts sont lié s au fait dommageable ;
10) Dé crire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les é valuer selon l’ é chelle habituelle de sept degré s ;
11) Donner un avis sur l’ existence, la nature et l’ importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le dé crire pré cisé ment et l’ é valuer selon l’ é chelle habituelle de sept degré s ;
12) Dé crire, en cas de difficulté s é prouvé es par la victime, les conditions de reprise de l’ autonomie et, lorsque la né cessité d’ une aide temporaire avant consolidation est allé gué e, indiquer si l’ assistance d’ une tierce personne constante ou occasionnelle a é té né cessaire, en dé crivant avec pré cision les besoins (niveau de compé tence technique, duré e d’ intervention quotidienne) ;
13) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lé sions se fixent et prennent un caractè re permanent tel qu’ un traitement n’ est plus né cessaire, si ce n’ est pour é viter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas ê tre fixé e, l’ expert é tablira un pré -rapport dé crivant l’ é tat provisoire de la victime et indiquera dans quel dé lai celle-ci devra ê tre ré examiné e ;
14) Chiffrer, par ré fé rence au « Barè me indicatif des dé ficits fonctionnels sé quellaires en droit commun » le taux é ventuel de déficit fonctionnel permanent (é tat anté rieur inclus) imputable à l’ accident, ré sultant de l’ atteinte permanente d’ une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de dé ficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’ elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’ existence qu’ elle rencontre au quotidien aprè s consolidation ; dans l’ hypothè se d’ un é tat anté rieur, pré ciser en quoi l’ accident a eu une incidence sur celui-ci et dé crire les consé quences de cette situation ;
15) Fixer un avis sur l’ existence, la nature et l’ importance du préjudice esthétique permanent ; le dé crire pré cisé ment et l’ é valuer selon l’ é chelle habituelle de sept degré s, indé pendamment de l’ é ventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du
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dé ficit ;
16) Lorsque la victime allè gue un préjudice d’agrément, à savoir l’ impossibilité de se livrer à des activité s spé cifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activité s, donner un avis mé dical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractè re dé finitif, sans prendre position sur l’ existence ou non d’ un pré judice affé rent à cette allé gation ;
17) Dire s’ il existe un préjudice sexuel ; le dé crire en pré cisant s’ il recouvre l’ un ou plusieurs des trois aspects pouvant ê tre alté ré s sé paré ment ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’ acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité ) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18) Lorsque la victime allè gue une ré percussion dans l’ exercice de ses activité s scolaires ou professionnelles, recueillir les dolé ances, les analyser, les confronter avec les sé quelles retenues, en pré cisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’ emploi apparaî t lié aux sé quelles ;
19) Perte d’ autonomie aprè s consolidation : indiquer, le cas é ché ant :
o si l’ assistance d’ une tierce personne constante ou occasionnelle est né cessaire, en dé crivant avec pré cision les besoins (niveau de compé tence technique, duré e d’ intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complé mentaires et si des soins posté rieurs à la consolidation sont à pré voir ; pré ciser la pé riodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas é ché ant un avis sur les amé nagements du logement, du vé hicule, et plus gé né ralement sur l’ aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20) De maniè re gé né rale, faire toutes recherches et constatations permettant d’ appré cier l’ é volution de l’ é tat de la victime ;
21) É tablir un ré capitulatif de l’ é valuation de l’ ensemble des postes é numé ré s dans la mission;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour é tablir le bien fondé de leurs pré tentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les mé decins que par les caisses de sé curité sociale et par les é tablissements hospitaliers concerné s, tous les documents mé dicaux qu’il jugerait utiles aux opé rations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents mé dicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à dé faut d’accord de celle-ci, ces é lé ments seront porté s à la connaissance des parties par l’intermé diaire du mé decin qu’elles auront dé signé à cet effet ;
Disons que l’ expert sera saisi et effectuera sa mission conformé ment aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procé dure civile et qu’ il dé posera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrô le des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce dé lai dû ment sollicité en temps utile auprè s du juge du contrô le et en fonction d’ un nouveau calendrier pré visionnel pré alablement pré senté aux parties,
Disons que l’ expert devra, dè s ré ception de l’ avis de versement de la provision à valoir sur sa ré muné ration, convoquer les parties à une premiè re ré union, qui devra se tenir avant l’expiration d’un dé lai de deux mois, au cours de laquelle il pré sentera aux parties la
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mé thodologie envisagé e, interrogera les parties sur d’é ventuelles mises en cause, é tablira un calendrier de ses opé rations et é valuera le coû t pré visible de la mission, et qu’à l’issue de cette premiè re ré union il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrô le,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs é changes contradictoires avec l’ expert et la communication des documents né cessaires à la ré alisation de la mesure, à utiliser la voie dé maté rialisé e via l’ outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’ expert devra adresser à celles-ci une note de synthè se dans laquelle il rappellera l’ ensemble de ses constatations maté rielles, pré sentera ses analyses et proposera une ré ponse à chacune des questions posé es par la juridiction,
Disons que l’ expert devra fixer aux parties un dé lai pour formuler leurs derniè res observations ou ré clamations en application de l’ article 276 du code de procé dure civile et rappelons qu’ il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrô le des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’ expertise et des diligences accomplies et qu’ il devra l’ informer de la carence é ventuelle des parties dans la communication des piè ces né cessaires à l’ exé cution de sa mission conformé ment aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procé dure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la ré muné ration de l’ expert qui devra ê tre consigné e par M. X Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 23 fé vrier 2024, sans autre avis (il convient de privilé gier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonné es de la ré gie par mail (avec une copie scanné e de la dé cision) : regie.tj-nanterre@justice.fr),
Disons que, faute de consignation dans ce dé lai impé ratif, la dé signation de l’ expert sera caduque et privé e de tout effet,
Disons qu’ en dé posant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de ré muné ration,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dé pens,
Rappelons que la pré sente dé cision est exé cutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 22 décembre 2023.
LE GREFFIER LE PRÉ SIDENT
Henry SARIA, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-pré sident
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