Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

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Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] On distingue trois catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers (Code civil, art. 1002 et s.) Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès (Code civil, art 1003). Il donne au légataire vocation à recueillir la totalité de la succession. […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, […]
Lire la suite…Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] On distingue trois catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers (Code civil, art. 1002 et s.) Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès (Code civil, art 1003). Il donne au légataire vocation à recueillir la totalité de la succession. […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, […]
Lire la suite…[…] MOTIFS Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1002 du Code civil : « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. »
[…] Vu l'assignation délivrée le 19 décembre 2011 à l'association dénommée “Les petits frères des pauvres” par l'association “Comité Perce-Neige” qui demande au tribunal, au visa de l'article 1002 du code civil et du testament de Madame C Z veuve X, de :
[…] — dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. A l'appui de ses demandes, elle indique principalement que : — il résulte de l'article 1002 du Code civil qu'une disposition testamentaire faite au profit d'une personne non dénommée n'est pas nulle, — or Mr K X est premièrement visé, — de plus, la preuve de l'insanité d'esprit de Mr J X n'est pas rapportée,
Aux termes de l'article 1043 du Code civil, «la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou sera incapable de la recueillir». […] L'article 1002 alinéa 1 er du Code civil distingue trois catégories de legs: «Les dispositions testamentaires sont ou bien universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier». […]
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