Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L176 du Livre des procédures fiscales
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., CGI 1968 1 (SAUF 4eme LIGNE), LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 15 3 (AL. 1), LOI 66-10 1966-01-06 ART. 38, ART. 54
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.
La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.
Commentaires
L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, […] il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ». […] En effet, dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, le cas du Moulin Neuf.
Lire la suite…[…] Fiscalement en cas de contrôle, l'activité peut être qualifiée d'activité occulte au sens des articles L169 et L 176 du Livre des Procédures Fiscales, impliquant une majoration des droits supplémentaires de 80%.
Lire la suite…Décisions
[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (…) »; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) » ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » ; […] garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce code dans sa version alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2010, n° 0803405
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicables aux années en litige, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » ; […]
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