Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.
La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.



pendant 7 jours
Le pouvoir de l'administration est limité dans son étendue mais également dans le temps, c'est-à-dire en respectant les règles de prescription fixées par les dispositions des articles L. 168 et suivants du LPF. […] pour un contribuable déposant en 2013 sa déclaration de revenus pour l'année 2012, le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre 2015 et la prescription est acquise à compter du 1er janvier 2016. […] Les taxes sur le chiffre d'affaires Les taxes sur le chiffre d'affaires (principalement la TVA) : l'article L. 176 du LPF dispose : "le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […]
Lire la suite…N° 23PA05003 MCS Associés 7 ème chambre Audience du 4 novembre 2025 Décision du 27 novembre 2025 CONCLUSIONS Mme Elodie Jurin, rapporteure publique La SAS M.C.S …
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, […] Cette notification est interruptive de prescription … » ; que selon l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu … le droit de reprise de l'administration s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que d'après l'article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] qui sont indissociables de la procédure contentieuse, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de décisions créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ; qu'en outre, en vertu des dispositions des articles L. 168 et L. 176 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les erreurs d'imposition, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […]
N° 23VE01887 SA Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI), qui exerce une activité de sécurité privée et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des suppléments en matière de CVAE et de diverses taxes sectorielles pour des périodes allant de 2011 à 2013. Après quelques abandons consentis en …
Lire la suite…