Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
PERSONNE1.)fait grief au jugement de première instance d'avoir retenu que l'article214 du Code civil, et par voie de conséquence, l'article 1011 du Nouveau Code de procédure civile, ne sont plus applicables après l'introduction d'une demande en divorce, en faisant valoir que ce raisonnement n'a aucun fondement légal et qu'au contraire, […]
Lire la suite…En effet, l'un des apports importants de la réforme du 23 juin 2006 est de permettre à l'État, à l'expiration d'un délai de quatre mois, de sommer, par acte extrajudiciaire, l'héritier connu qui n'a pas exercé l'option successorale de prendre parti (Code civil, article 771). […] Cette option se prescrit par dix ans. […] Mais comme la loi (Code civil, article 1011) subordonne son entrée en possession à une demande en délivrance, il faut quelqu'un à qui l'adresser. […]
Lire la suite…[…] Le légataire particulier est obligé, selon l'article 1014 du code civil, de demander la délivrance de son legs. Lorsque la délivrance n'est pas volontairement consentie par les héritiers ou légataires universels désignés à l'article 1011, elle doit être demandée en justice.
[…] Suivant exploit du 26 février 2021, MM. [T], [W], [C] et [F] [K] ont mis en demeure Mme [D] [K] d'avoir, par application des articles 1011 et 1014 du code civil, à délivrer à chacun d'eux le legs que leur a consenti leur grand-mère.
[…] Tous éléments qui doivent conduire le Tribunal à faire droit à l'intégralité e ses demandes . Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 avril 2003, E A a demandé au Tribunal : Vu les articles 1010, 1011, 1226, 1131 et 1382 du Code civil : — de constater que E A n'a signé aucun contrat le 1 er février 1991 avec le Cabinet X , — de constater que E A n'a accepté ni expressément ni tacitement l'offre du Cabinet X ,
Rappel du cadre légal : droits aux fruits du légataire Aux termes de l'article 1014 du code civil, le légataire particulier n'a droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance ou du jour où la délivrance lui a été volontairement consentie. Par exceptions fondées sur l'article 1015 du code civil, les fruits courent du jour du décès dans deux cas : lorsque le testateur l'a expressément stipulé aux termes d'une clause testamentaire, lorsque le legs consiste en une pension ou rente viagère à caractère alimentaire. […] La délivrance doit être sollicitée selon l'ordre établie par l'article 1011 du code civil, auprès : des héritiers réservataires, […]
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