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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXSA
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
Madame [S] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEURS
et
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION (EGCC) exerçant sous le nom commercial LA MAISON DES COMPAGNONS, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 348 221 102, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 9]
représentée par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76 substitué par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A.R.L.U. NIVOLAS CHAUFFAGE SIGNOL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 403 053 390, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [P] et Mme [S] [F] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 17].
Le 19 mai 2020, M. [B] [A] et Mme [O] [V] épouse [A], propriétaires du fonds contiguë voisin situé [Adresse 8] à [Localité 17], ont conclu avec la société EGCC, exerçant sous le nom commercial « La Maison des Compagnons », un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture et installation d’une pompe à chaleur, dont les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2021.
M. [X] [P] et Mme [S] [F] épouse [P] se sont plaints de nuisances sonores en provenance des deux unités extérieures de la pompe à chaleur de M. [B] [A] et Mme [O] [V] épouse [A], qui ont été implantées à proximité de leur terrasse.
En octobre 2022, M. [B] [A] et Mme [O] [V] épouse [A] ont procédé à l’installation de deux caissons en bois sur lesdites unités extérieures, ainsi qu’à l’installation d’une cloison devant elles, afin de remédier à la propagation du bruit lié à leur fonctionnement.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [X] [P] et Mme [S] [F] épouse [P] ont, par actes de commissaire de justice du 10 mai 2024, assigné M. [B] [A] et Mme [O] [V] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise acoustique et de condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Mme [O] [V] épouse [A] a appelé en cause la société EGCC, exerçant sous le nom commercial « La Maison des Compagnons », en sa qualité de constructeur.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société EGCC, exerçant sous le nom commercial « La Maison des Compagnons », a appelé en cause la société Nivolas Chauffage Signol, en sa qualité de sous-traitant du lot pose et fourniture des éléments de chauffage.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [P] et Mme [S] [F] épouse [P] font valoir que le fonctionnement des unités extérieures de la pompe à chaleur de M. [B] [A] et de Mme [O] [V] épouse [A] occasionne des nuisances sonores susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage et que si des travaux ont été engagés par M. [B] [A] et Mme [O] [V] épouse [A], ils se sont révélés insuffisants, de sorte qu’ils justifient d’ un motif légitime de voir ordonner une expertise.
En défense, M. et Mme [A] ont l’un et l’autre contesté l’existence de nuisances sonores de nature à créer un trouble anormal de voisinage et sollicité à titre principal que M. et Mme [P] soient déboutés de leur demande d’expertise ou, à titre subsidiaire, ont formulé toutes protestations et réserves.
La société EGCC et la société Nivolas Chauffage Signol ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage, la première sollicitant en outre que le juge précise la mission de l’expert afin que celui-ci rappelle les seuils de tolérance en matière de nuisances sonores et se prononce sur leur respect.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, M. et Mme [P] versent notamment aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [C] [Y], commissaire de justice, laquelle s’est déplacée sur leur terrain à deux reprises les 22 décembre 2023 et 20 janvier 2024, soit après l’installation des deux caissons en bois et de la clôture sur les unités extérieures, aux termes duquel il est constaté la persistance de nuisances sonores audibles depuis la terrasse et une partie du jardin des requérants.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer à ce stade sur le caractère anormal dédites nuisances sonores, dont l’appréciation relève du juge du fond, ces constatations suffisent à établir la potentialité d’un litige entre les parties.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M. et Mme [P], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Compte tenu de la nature du litige et l’absence de détermination des responsabilités à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de M. [B] [A], de Mme [O] [V] épouse [A], de la société EGCC exerçant sous le nom commercial « La Maison des Compagnons » et de la société Nivolas Chauffage Signol ;
Désigne pour y procéder
M. [L] [K]
ECHO Acoustique
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX03] – Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances allégués et les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Décrire les travaux réalisés par M. [B] [A] et Mme [O] [V] épouse [A] et dire s’ils ont remédié aux nuisances ;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles (seuils de tolérance ou normes), aux usages et aux règles de l’art ;
— En cas de nuisances constatées, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles (mesures et études acoustiques antérieures, procès-verbal de constat, factures de travaux, etc.) ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [P] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/ les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
3 ccc au service expertises
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