Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2022, N° 19/03722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RADIATION
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01156 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUJ
Société SAS [16] 501 218
C/
[M]
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 19 Janvier 2022
RG : 19/03722
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société SAS [15]
RCS N° [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[R] [M]
né le 16 Février 1974 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Sylvia CLOAREC de la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocat au barreau de LYON
[13]
[Localité 9]
représenté par Mme [E] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [D] [K], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société [15] (la société, l’employeur) en qualité de vendeur-préparateur.
Le 7 mars 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [11] (la [12], la caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 10 octobre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, porté à 10% par jugement du 3 octobre 2018 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon.
Le 13 septembre 2018, le salarié a adressé à la caisse un certificat médical de rechute pour une lombalgie récidivante. La caisse a pris en charge cette rechute et la consolidation a été fixée au 21 octobre 2018.
Le 29 avril 2019, le salarié a été victime d’un nouvel accident du travail, également pris en charge par la caisse. La consolidation de son état a été fixée au 10 mai 2019.
Il a encore été victime, le 23 novembre 2020 d’un accident suite au port d’un colis supérieur à 10 kilos, pris en charge par la caisse, le 16 février 2021, au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a saisi la [12] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, il a, par requête du 20 décembre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal :
— constate que le salarié a abandonné sa demande relative à l’accident du 29 avril 2019,
— déclare que les accidents du 7 mars 2017 et du 23 novembre 2020 dont le salarié a été victime sont dus à la faute inexcusable de la société,
— fixe au maximum la majoration de la rente attribuée ensuite de l’accident du 7 mars 2017 et, le cas échéant, de l’accident du 23 novembre 2020,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale du salarié,
— désigne pour y procéder le docteur [P], [Adresse 4], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical du salarié,
* examiner le salarié,
* détailler :
— les blessures provoquées par l’accident du 7 mars 2017, y compris les lésions consécutives à la rechute du 13 septembre 2018,
— les blessures provoquées par l’accident du 23 novembre 2020,
* décrire précisément les séquelles consécutives aux deux accidents et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juillet 2022, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— dit que la [12] fera l’avance des sommes qui seront allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de l’employeur, garanti par l’entreprise utilisatrice, (sic)
— condamne la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les accidents survenus les 7 mars 2017, 23 novembre 2020 et la rechute du 13 septembre 2018 étaient consécutifs à ses fautes inexcusables et en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’accident survenu le 7 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dire et juger que l’accident survenule 20 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente versée au salarié,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, afin d’évaluer le préjudice du salarié, selon mission détaillée en ses écritures et portant notamment sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— dire le salarié bien fondé à demander une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dire que cette provision sera payée directement au salarié par la [12], en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que les sommes allouées au salarié seront assorties de l’exécution provisoire,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la [12],
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations. Cependant, dans l’hypothèse d’une confirmation de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en application de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Par ailleurs, l’article R. 4541-2 du code du travail dans version en vigueur depuis le 1er mai 2008, définit la manutention manuelle comme étant toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Aux termes de l’article R. 4541-3 du même code, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R. 4541-4 précise que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 5441-5 exige que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Enfin, aux termes de l’article R. 4541-8 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
L’article R. 4541-9 du même code précise encore que, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. (…).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Ici, M. [M] invoque la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de deux accidents du travai. Il convient donc d’apprécier, à l’occasion de chacun d’entre eux, si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était soumis et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1- sur l’accident du travail du 7 mars 2017 et la rechute du 13 septembre 2018
Selon la déclaration d’accident du travail, M. [M] a ressenti une douleur au dos alors qu’il soulevait un carton lors de la préparation d’une commande. Le certificat médical initial établi le même jour a objectivé une lombalgie basse.
Après consolidation au 10 octobre 2017, le salarié a déclaré une rechute, le 13 septembre 2018, pour une lombalgie récidivante, également prise en charge par la caisse.
Si l’employeur s’interroge à hauteur de cour sur le caractère déterminé de l’accident, la cour s’approprie les termes du jugement qui a parfaitement rappelé que l’accident est précisément décrit dans la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées le même jour concordent avec le mécanisme accidentel décrit, la cour relevant d’ailleurs que l’employeur ne remet pas en cause la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident selon décisions de la caisse du 15 mars 2017 (pour l’accident) et du 31 octobre 2018 (pour sa rechute).
Au soutien de sa demande de faute inexcusable reconnue par le tribunal, M. [M] argue que l’employeur avait conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sécurité en violation de son obligation de sécurité.
La société soutient, à titre principal, l’absence de conscience du danger et fait valoir que :
— les circonstances de l’accident restent indéterminées, ce qui exclut, de fait, sa faute inexcusable ;
— le salarié n’a jamais eu à porter de charges supérieures à 55 kg, ni avant ni après l’accident, de sorte qu’il n’avait pas à bénéficier d’une visite médicale spéciale et avait à sa disposition des palettes, transpalettes, fenwick et une table élévatrice ;
— à son retour dans l’entreprise à mi-temps thérapeutique, en octobre 2017, son poste a été aménagé en conformité avec les préconisations du médecin du travail, en déménageant son poste vers un permanent afin qu’il soit assisté de collègues de travail ;
— le salarié a suivi deux formations relatives aux aspects fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail les 25 juillet et 1er août 2014 ;
— le salarié n’assurait pas le déchargement des palettes et était accompagné pour les tâches physiques de manutention supérieure à 10 kg, ainsi que la réception des produits ;
— il a toujours été déclaré apte au port de charges inférieures à 10 kg pouvant ainsi réaliser des tâches supposant une manutention manuelle, dans cette limite ;
— le statut de travailleur handicapé du salarié est sans incidence.
L’employeur prétend, à titre subsidiaire, qu’il a mis en place toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger. Il expose, à ce titre, que suite aux préconisations du médecin du travail des 10 juillet et 11 octobre 2017 relatives notamment à la limitation du port de charges à 10 kg, il a décidé de déménager le magasin afin que le salarié puisse être assister. Il précise que celui-ci bénéficiait de tous les matériaux et outils automatisés.
Il affirme qu’en conséquence, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé, alors qu’e ce dernier n’avait pas à manipuler manuellement des charges lourdes, qu’il avait à disposition les outils et matériaux nécessaires et automatisés et que l’ensemble des aménagements préconisés par le médecin du travail ont été mis en oeuvre.
En réponse, le salarié prétend que :
— il devait régulièrement porter des charges lourdes et donc effectuer de la manutention manuelle lourdes ;
— l’employeur qui connaît les produits mais aussi le poids des produits qu’il commercialise ne saurait prétendre méconnaître le risque auquel est exposé le salarié ;
— il n’a jamais bénéficié d’une quelconque aptitude médicale lui permettant de porter des charges supérieures à 55 kilos, ni même d’une quelconque formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations de manutention ;
— la formation qu’il a reçue après sa prise de poste ne saurait constituer une mesure suffisante prise par l’employeur pour garantir sa santé et sa sécurité ;
— le rapport de vérification d’un chariot élévateur ou encore la fiche technique de transpalette manuel ne permettent pas de démontrer que ceux-ci ou encore la table élévatrice était mise à sa disposition ;
— la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Si aucune fiche de poste n’est produite, M. [M] explique que, dans le cadre de son activité, il devait assurer plusieurs fonctions : celles de vendeur au comptoir, de vendeur après-vente, de préparateur de commandes et retour produits, fonctions dans le cadre desquelles il était amené à porter des charges lourdes, étant précisé que l’entreprise a pour activité le commerce d’accessoires de levage industriel (câbles, élingues, poulies,…). La description du poste coïncide parfaitement avec celles qui sont décrites dans le cadre d’un rapport de poste d’audit du 7 janvier 2021.
L’employeur ne conteste pas véritablement que la manutention était un risque inhérent au poste de M. [M], mais prétend qu’il n’a jamais eu à porter des charges de plus de 55 kg.
Toutefois, comme relevé par le tribunal, il ressort du document unique d’évaluation des risques, établi par la société en février 2017 et récapitulant que, parmi les dangers auxquels les salariés de l’entreprise sont susceptibles d’être exposés, sont visés aussi bien les postes de réception que d’emballage-expédition la manutention manuelle et le port de charges lourdes et/ou encombrantes (avec mention de poids soulevés 'maxi 55 kg').
Il s’en déduit que la société avait nécessairement conscience du risque auquel était exposé M. [M] en sa qualité de vendeur-préparateur. Elle en avait d’autant plus connaissance qu’elle insiste non seulement sur les mesures mises en place pour prévenir les risques liés à cette manutention, mais également sur les aménagements destinés 'à réduire ses efforts de manutention’ selon la formule de M. [G], adjoint de direction (pièce employeur n° 30) et l’assistance de collègues pour les colis de plus de 10 kg après son accident de 2017.
L’employeur ne pouvait donc ignorer que son salarié était soumis de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de postures susceptibles de générer une pathologie des membres sollicités.
Pour démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires, l’employeur, comme l’a très bien relevé le tribunal, se contente de détailler diverses mesures (qui seront évoquées dans les développements suivants) mises en oeuvre après l’accident du travail du 7 mars 2017, pour tenir compte des restrictions de travail de M. [M] lors de la reprise de son activité.
En revanche, à l’époque contemporaine de cet accident, aucune des pièces produites par l’employeur n’établit la présence et, a fortiori, la mise à disposition du salarié d’outils d’aide à la manutention et ce, alors même que le document d’évaluation des risques le préconise.
Si l’employeur évoque une formation en 2014 d’une durée de 4h suivie par le salarié, intitulée 'intégrer les fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail', et portant notamment sur les gestes et postures ou encore la conduites des machines et outils, le respect de cette obligation par l’employeur est à elle seule insuffisante à établir que celui-ci a pris toutes les mesures pour prévenir les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, notamment au regard de l’article R. 5441-5 précité du code du travail et; particulièrement; au regard du poids des articles commercialisés et manipulés par le salarié.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur, qui n’a pris aucune mesure de prévention du risque d’accident par le port de charges lourdes, à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié le 7 mars 2017, est établie.
2- sur l’accident du travail du 23 novembre 2020
La société soutient, à titre principal, l’absence de conscience du danger. Elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle prétend, à titre subsidiaire, qu’elle a mis en place toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger. Elle fait valoir qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail et que le salarié n’avait jamais à porter des charges supérieures à 10 kg, celles-ci étant sur palettes.
En réponse, le salarié fait valoir que :
— il ne disposait d’aucun moyen matériel lui permettant toute manutention manuelle et qu’il a été contraint de porter un colis afin de le remettre à un client provoquant son nouvel accident du travail ;
— la conscience du danger résulte incontestablement de l’accident qui est déjà survenu en 2017 et de sa rechute ;
— il n’a pas été déclaré apte à porter des colis d’un poids supérieur à 10 kg et qu’il n’a pas bénéficié d’un aménagement de son poste de travail puisqu’il a été amené à traiter des bons de livraison pour des colis comportant des charges supérieures à 10 kg ;
— le déplacement de son poste de travail ne change pas les facteurs de risque ; que ses collègues de travail ne peuvent pas abandonner l’exercice de leur fonction afin de venir l’aider et qu’il était particulièrement isolé ;
— aucune table élévatrice n’est mise à sa disposition dans le cadre de son activité ;
— le document d’évaluation des risques dans sa version n° 14 du mois de janvier 2020 n’évalue pas correctement les risques.
A la suite de l’accident du travail du 7 mars 2017, le salarié a fait l’objet d’une première visite de reprise le 6 juin 2017, puis d’une seconde le 10 juillet 2017, ces visites ayant acté la reprise d’activité du salarié à mi-temps thérapeutique avec les restrictions suivantes : 'exemption de stations debout prolongées ' 30 minutes, exemption du port de charges supérieures à 10 kg et exemption de conduite de chariot automoteur'.
Un nouvel avis d’aptitude à reprise a été émis le 11 octobre 2017, recommandant la 'limitation du port de charges à 10 kg et privilégier les travaux à hauteur (éviter positions penchées en avant prolongées)'.
Le 13 septembre 2018, le salarié a déclaré une rechute au titre de lombalgie récidivante. Puis, le 23 novembre 2020, il a été victime d’un nouvel accident du travail alors qu’il a portait un colis d’un poids de plus de 10 kilos.
Ici plus encore, la société ne pouvait ignorer la conscience du risque encouru par son salarié lors du port de charges, dès lors que ce dernier avait été déclaré apte à la reprise avec une restriction portant sur l’interdiction de porter des charges de plus de 10 kilos. Circonstances dont il se déduit également qu’en dépit des restrictions du médecin du travail, M. [M] pouvait toujours être amené dans le cadre de son activité, à devoir manipuler et soulever des charges de plus de 10 kilos, ce qui ressort aussi d’un mail adressé au salarié le 6 novembre 2020 lui demandant de débarrasser une zone dont la photographie démontre une accumulation importante d’articles destinés à la benne.
Au titre des mesures que l’employeur affirme avoir mis en oeuvre pour tenir compte des restrictions du salarié, il produit :
— des factures de mai 2016, mars et juin 2017, janvier 2018, février 2019 et avril 2020 qu’il dit correspondre à l’achat de transpalettes, mais dont les quantités achetées et les mentions permettent de comprendre qu’il s’agit en réalité de l’achat de palettes ;
— une facture d’achat de tables élévatrices le 20 octobre 2017 et un rapport de vérification d’un chariot élévateur en 2019, dont il ne ressort pas que ces équipements aient été spécifiquement affectés au poste de M. [M] ;
— l’attestation de M. [I], responsable logistique et de M. [G], adjoint de direction, qui expliquent tous deux que la zone 'magasin clients’ a été déménagée à proximité de la zone 'réception SAV’ pour permettre la proximité immédiate de la zone de stockage avec la zone de préparation, en y installant des rayonnages fonctionnels afin de limiter les déplacements physiques, la cour soulignant que cet aménagement réalisé courant 2019,s’il permet une limitation des déplacements, n’impacte pas le risque lié au port de charges lourdes.
L’employeur précise également qu’au retour du salarié après son accident du travail de 2017, il a mis en place un service d’assistance humaine au profit du salarié pour éviter le port de charges de plus de 10 kg. A ce titre, il produit :
— l’attestation de M. [A], ouvrier préparateur qui confirme que ' [R] [M] n’a aucune charge à porter lors des préparations, je m’en occupe en binôme avec [C] [V]. Les clients ont ensuite la possibilité de récupérer eux-mêmes les colis dans les casiers. Nous sommes par ailleurs équipés de chariots élévateurs, transpalettes, tables élévatrices’ ;
— l’attestation de M. [V], également ouvrier préparateur qui indique être 'à sa disposition pour effectuer les tâches qu’il ne peut faire seul’ ;
— le rapport d’audit interne indique que depuis 2017, 'ce binôme d’agents réception ('[C] et [T]') assurent les préparations de commandes et les manutentions nécessaires pour alléger le port de charges pour [R]. Également depuis quelques mois, [R] ouvre le portail aux clients pour que les clients prennent eux-mêmes les colis sur les étagères(…).'
Il n’est pas contesté par le salarié lui-même, ni par certains de ses collègues de travail (attestations pièces salarié 33 et 34), qu’il pouvait utiliser un transpalette ou un fenwick, notamment pour la manutention de colis de plusieurs dizaines de kilos arrivant sur palettes et qui ne pouvaient évidemment être transportés à bout de bras.
Néanmoins, M. [M] a contesté disposer à titre exclusif d’un chariot élévateur, tout comme il a contesté bénéficier de l’aide humaine de ses collègues, soulignant très justement en réponse à l’avertissement infligé par son employeur ensuite de l’accident du 23 novembre 2020 : 'je porte régulièrement des colis '10 kg et ce en contradiction totale avec les préconisations du médecin du travail. (…) Vous prétendez que je pourrais demander de l’aide à mes collègues, mes collègues n’ont-ils pas des tâches à faire de leur côté ' Je devrais donc que les solliciter tous les jours '' (Courrier du 11 janvier 2021).
M. [N], magasinier polyvalent, a lui aussi souligné que 'malgré l’aide apportée quelquefois par ses collègues, il est clair que son poste de travail n’était ni conforme ni adapté et encore moins équipé pour son type d’activité'.
Enfin, et contrairement à ce qu’indique l’employeur, le médecin du travail n’a jamais confirmé l’aménagement de poste préconisé, puisqu’au contraire, il a souligné en février 2020 n’avoir pu en vérifier l’application au quotidien.
Il ressort de ce qui précède que si à compter de l’été 2017, dans la perspective de son retour, l’employeur a pu mettre en place certaines mesures tenant au déménagement de son poste à proximité de la zone de stockage, M. [M] n’a jamais été déchargé des fonctions qui lui étaient assignées en sa qualité de vendeur-préparateur, notamment de celles impliquant la manutention des commandes.
Dans ces conditions de maintien du salarié à son poste, il est difficilement envisageable que des collègues de travail aient pu accomplir habituellement et systématiquement les tâches de manutention de M. [M], même s’ils ont pu occasionnellement le faire pour l’alléger, sans toutefois qu’il soit permis à la cour de s’assurer que cette organisation informelle, permise par le seul bon-vouloir des collègues et leur disponibilité, constitue une mesure efficiente et pérenne pour permettre la bonne application des restrictions médicales.
Il s’en déduit que l’employeur, malgré sa connaissance de la fragilité du salarié et du risque qu’il encourait à continuer à porter de façon habituelle des charges lourdes supérieures à 10 kg, n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé en ne lui garantissant pas la mise à disposition permanente et exclusive d’aides à la manutention et en ne mettant pas en place de façon pérenne et organisée des aides humaines de portage des commandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société dans la survenance des deux accidents de 2017 et 2020.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
C’est à bon droit que le jugement a ordonné la majoration de la rente et ordonné une expertise afin de déterminer l’évaluation des préjudices de M. [M]. Ces éléments seront confirmés tout en précisant qu’au regard du revirement de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 sera rajoutée à la mission de l’expert désigné par le tribunal judiciaire la détermination et l’évaluation du préjudice fonctionnel permanent de M. [M].
Enfin, la demande de provision à hauteur de 10 000 euros, nouvellement formée à hauteur de cour par M. [M], n’est pas justifiée dans son quantum ni même dans son principe, de sorte qu’elle ne devra être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de juger la décision à intervenir opposable à la [12], celle-ci étant dans la cause. Cette demande est sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. La société sera, dès lors, condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [M], confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire,
Docteur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 14]
qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
Dit que la [11] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 mai 2025 une provision supplémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [15],
Désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, au plus tard le 15 décembre 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [M] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, la société [15] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [13],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle pourra être réinscrite sous réserve de la notification des conclusions de M. [M] à la société [15] et à la [13], après dépôt du rapport d’expertise,
Rejette la demande de provision formée par M. [M],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [15] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [M] la somme de 3 000 euros,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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