Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
En toute hypothèse, nous avons conseillé à Caroline de compléter son testament et de prévoir, comme le permet l'article 1015 du Code civil, que les dividendes attachés aux actions tombées dans sa succession reviendront, dès son décès, à Isabelle. A défaut, elle ne pourrait pas y prétendre avant d'avoir formellement demandé la délivrance de son legs aux héritiers de Caroline (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : JurisData n° 2020-012468).
Lire la suite…À défaut, seuls les fruits échus après la délivrance amiable ou la demande de délivrance judiciaire lui sont acquis (article 1005 du code civil). […] À l'inverse, le légataire à titre particulier qui n'est pas héritier réservataire doit obtenir la délivrance de son legs auprès des héritiers (article 1014 du Code civil). […] par les héritiers, des droits du légataire et, ça n'est donc qu'à compter de cette délivrance (ou plus exactement de la demande du légataire à cette fin) que le légataire à titre particulier non-héritier […] En effet, l'article 1015 du code civil dispose en ce sens que : « Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, […]
Lire la suite…[…] Les deux instances ont été jointes le 13 mai 2015. Vu les conclusions récapitulatives n°1 de M me H Y, M. I Y, M me J Y et M. S Y notifiées par voie électronique le 29 décembre 2014, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1014, 1015, 1016 et suivants du Code Civil. - Débouter Madame P-C Y de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. - Constater que Monsieur I Y, Madame H Y, Monsieur S W et Madame J Y viennent aux droits de Monsieur E Y concernant le legs particulier fait à ce dernier par Monsieur M Y dans son testament authentique du 7 mars 2003.
[…] Par acte du 15 mai 2014, M me F de la TAILLE veuve Y, M. G Y, M me H Y et M. N Y ont assigné M me AD B Y devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 1014, 1015 et 1016 du code civil, pour voir principalement ordonner la délivrance du legs particulier consenti dans le testament du 7 mars 2003.
[…] qu'ils soutiennent qu'en jugeant ainsi, le tribunal a statué ultra petita et a porté atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'ils sollicitent que les fruits et revenus ne soient acquis qu'à compter du 25 janvier 2013 soit à la date de l'assignation de [P] [P][F] en délivrance du legs, en application des articles 1014 et 1015 du code civil, car cette dernière n'était pas l'héritière de la testatrice et n'a donc pas pu être légalement saisi au sens de l'article 724 du code civil ;
Successibles tenus au rapport Seuls les héritiers venant effectivement à la succession sont tenus au rapport, car celui-ci a pour but de reconstituer fictivement la masse des biens qu'ils vont se partager (Code civil, article 843). […]
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