Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 6 : Des legs particuliers
Article 1014 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Commentaires • 63
Mme G, compagne du fils pré-décédé du testateur, va en revanche demander la délivrance de son legs à Mme Y, fille du défunt et héritier réservataire, conformément aux dispositions de l'art. 1014 code civil : « Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l' […]
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[…] Il précise qu'en tant qu'usufruitier il bénéficie d'un droit aux fruits de la chose dès l'ouverture de la succession. Monsieur U-AD J indique que sans être en possession de son legs monsieur D a pris possession du bien dont il jouit à titre exclusif. Il ajoute qu'en application de l'article 1014 du code civil dans sa version applicable au jour du décès, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en
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[…] Vu l'article 1014, alinéa 1 er du code civil ; […]
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3. Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2016, n° 14/00441
[…] Par ordonnance du 7 février 2015, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté les conclusions de caducité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables les conclusions des intimés. Sur déféré de cette ordonnance, par arrêt du 12 août 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision. Par leurs conclusions reçues le 15 juillet 2014, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1014 et 1116 du code civil, de : — dire et juger qu'ils sont légataires particuliers de M. D F, aux termes de son testament olographe en date du 7 septembre 1964, — ordonner la délivrance par les intimés à leur profit de l'ensemble des parcelles attribuées par M. D F, et désignées in globo «A Castagna», soit les parcelles dénommées :
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[…] La juridiction statue par jugement après le déroulement de l'instance. […] Art. 1014 code civil). […]
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