Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
[…] D a recueilli dans la communauté universelle, en application des prédites clauses et des articles 913 (quotité disponible de la moitié des biens en présence d'un héritier réservataire), 1094 (attributions maximales entre époux au cas de décès en présence d'enfants) et 1527 (réduction de l'avantage matrimonial en présence d'un enfant issu du seul conjoint prédécédé) du Code civil, […] sous réserve de l'application de 1348 du Code civil invoqué par la partie B sur l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de l'acte. […] L'article 1021 du Code civil sur le legs de la chose d'autrui invoqué par la partie A vise seulement les legs particuliers et, d'ailleurs, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1021 du Code civil, « lorsque le testateur a légué la chose d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartînt pas ». […]
Lire la suite…[…] Selon les appelants, qui invoquent les dispositions de l'article 1021 du code civil selon lesquelles « Lorsque le testateur aura AL la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas », Madame O X ne pouvait pas en réalité céder le droit de jouissance exclusif de l'appartement parisien à K X car elle n'en disposait pas elle même et, subsidiairement à défaut de la nullité de ladite clause testamentaire, ils estiment que K X
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) que sa mère a légué des biens dont elle n'était pas propriétaire » et que « ces dispositions testamentaires sont valides : il ne s'agit pas de legs de la chose d'autrui », la cour d'appel a violé l'article 1423 du Code civil, ensemble l'article 1021 du même code.
[…] Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ; […] ALORS QU'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire la propriété entière du bien légué lorsqu'il n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; que dès lors, en se fondant, pour faire droit à leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, sur la circonstance inopérante que les consorts [J] étaient susceptibles d'invoquer des droits indivis dans la succession, non encore liquidée, de leur mère, ce qui n'était pas de nature à priver le testateur, copropriétaire de l'immeuble litigieux, de léguer celui-ci en pleine propriété et ainsi d'accorder des droits privatifs au légataire, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1021 du code civil.
L'article 1021 du Code civil sanctionne en principe le legs de la chose d'autrui. […]
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