Annulation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2300742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 4 mars 2024,
Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc a rejeté sa demande du 30 janvier 2023 tendant à ce qu’elle soit affectée sur un poste de travail adapté à son état de santé, à ce que des mesures soient prises pour compenser son handicap et à ce qu’elle soit mise en mesure de consulter le médecin de prévention et un référent handicap ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc de prendre de telles mesures ;
3°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc à lui verser la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande tendant à ce que poste soit adapté à son état de santé :
— la décision attaquée n’est pas motivée alors qu’elle a demandé la communication des motifs ;
— aucune mesure n’a été prise pour lui permettre de conserver son emploi, en méconnaissance notamment de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique ;
— elle exerce les mêmes missions que ses collègues qui ne sont pas handicapés ;
— la décision est illégale car elle n’a pas pu consulter un référent handicap ou un médecin du travail ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande tendant à lui permettre
de consulter un référent handicap et le médecin du travail :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 131-9 du code général de la fonction publique relatives au droit de consulter un référent handicap ;
— elle méconnait le droit de consulter le médecin du travail ;
En ce qui concerne sa demande indemnitaire :
— son employeur a commis une faute en ne procédant pas à son évaluation pendant de nombreuses années ;
— l’absence d’évaluation est discriminatoire car elle est justifiée par sa maladie ;
— ses préjudices moral et financier doivent être indemnisés à hauteur
de 25 000 euros car elle n’a bénéficié d’aucune évaluation pendant 10 ans ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré 30 octobre 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc, représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions d’annulation sont irrecevables, que la créance de Mme B est prescrite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024 par une ordonnance du 28 mai 2024.
Par un courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc du 6 avril 2023 en tant qu’elle rejette la demande de Mme B visant à lui permettre de consulter le médecin du travail
et le référent handicap, ce refus ne constituant pas une décision susceptible de recours.
Mme B a formulé des observations en réponse à cette information
par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent des services hospitaliers au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Résidence du Parc au sein duquel elle a été recrutée le 1er juin 1987. Par un courrier du 30 janvier 2023, notifié
le 6 février 2023, elle a demandé à être affectée sur un poste de travail adapté à son état de santé, à ce que des mesures soient prises pour compenser son handicap et à ce qu’elle puisse consulter le médecin du travail et le référent handicap de l’établissement. Cette demande a été implicitement rejetée le 6 avril 2023. Par un courrier du 12 janvier 2023, Mme B a adressé une demande indemnitaire à l’EHPAD de la Résidence du Parc qui a été implicitement rejetée le 20 mars 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision
du 6 avril 2023 et de condamner l’EHPAD de la Résidence du Parc à lui verser la somme
de 25 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 janvier 2023,
Mme B a demandé à son employeur d’une part, de lui permettre de consulter le médecin de travail et le référent handicap et, d’autre part, d’adapter son poste de travail à son état de santé. En l’absence de réponse à cette demande notifiée le 6 février 2023, celle-ci a été implicitement rejetée par une décision née le 6 avril 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD de la Résidence du Parc tirée de ce que les conclusions de Mme B qui tendent à l’annulation de cette décision seraient dirigées contre un acte qui n’existerait pas doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice
de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ". Selon l’article L. 826-3 du même code :
« Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération
de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé
dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés
à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 17 mars 2023, le médecin agréé ayant examiné Mme B à la demande de l’EHPAD de la Résidence du Parc a estimé que
la requérante était définitivement inapte au poste qu’elle occupait jusqu’à cette date.
Le 6 avril 2023, la directrice de l’EHPAD a adapté le poste de travail de Mme B à son état de santé en édictant une nouvelle fiche de poste énumérant les tâches qui lui seraient désormais dévolues. Par un avis du 14 septembre 2023, le conseil médical a estimé que Mme B était apte à occuper le poste défini par la fiche du 6 avril 2023. De plus, la requérante a indiqué dans ses écritures que les fonctions décrites par la fiche de poste du 6 avril 2023 étaient compatibles avec son état de santé. En outre, si Mme B soutient que les missions qu’elle exerce réellement ne correspondent plus à celle décrites dans cette fiche de poste, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Par suite, le poste
de Mme B ayant été adapté à son état de santé par la décision précitée du 6 avril 2023,
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la directrice l’EHPAD de la Résidence du Parc du même jour en tant que cette décision rejette sa demande d’aménagement de poste.
5. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 10 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : " Un service de médecine de prévention, dont les modalités d’organisation sont fixées à l’article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l’Etat soumis aux dispositions du présent décret. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires
à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Il dispose de l’appui
d’un secrétariat. () « . Selon l’article 15 du même décret : » Le médecin du travail
est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment : () 4° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail
à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l’emploi des agents () « . Selon les dispositions de l’article 24-2 du même décret : » Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l’agent peut demander à bénéficier d’une visite avec le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire sans que l’administration ait à en connaître le motif. "
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 131-9 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. »
7. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 30 janvier 2023,
Mme B a sollicité de son employeur la possibilité de pouvoir consulter le médecin du travail et le référent handicap de son établissement. Cette demande est motivée par les difficultés éprouvées par la requérante pour occuper ses fonctions, alors qu’elle souffre ou a souffert de plusieurs pathologies, et en particulier de la maladie de Crohn, d’un syndrome du canal carpien, de douleurs lombaires et sciatiques et d’un syndrome dépressif. De plus, Mme B s’est vu reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 novembre 2022. Dans ces conditions, alors, en outre, que Mme B conteste les conditions dans les quelles la décision du 6 avril 2023 portant aménagement de son poste de travail est mise en œuvre, il appartenait à son employeur, qui n’a apporté aucune réponse à sa demande, de lui permettre de consulter le médecin du travail et le référent handicap de son établissement. En particulier, l’EHPAD de la Résidence du Parc n’a pas informé la requérante de l’identité et des coordonnées du médecin du travail et du référent handicap. Par suite, en refusant à Mme B une telle consultation, la directrice de l’EHPAD de la Résidence du Parc a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions d’excès de pouvoir, que la décision du 6 avril 2023 en litige doit être annulée en tant qu’elle refuse à Mme B la possibilité de consulter le médecin du travail et le référent handicap de l’EHPAD de la Résidence du Parc.
9. L’annulation de cette décision implique nécessairement que Mme B soit mise en mesure de consulter le médecin du travail et le référent handicap. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à l’EHPAD de la Résidence du Parc, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de permettre à Mme B de consulter
le médecin du travail et le référent handicap de l’établissement, notamment en lui communiquant leur identité et leurs coordonnées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur
du 14 juillet 1983 au 1er janvier 2021 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ». Selon l’article précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022 : " La valeur professionnelle
des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes des dispositions
de l’article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur du 11 janvier 1986
au 01 janvier 2021 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. « . Selon l’article précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022 : » L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel,
les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. "
11. S’il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l’application
de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
12. D’autre part, aux termes de l’article 1er la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l’État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées
par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () « . Aux termes de l’article 2 de cette loi : » La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée
par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ".
13. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées, à la date à laquelle la réalité et l’étendue
de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
14. En premier lieu, les préjudices subis par un fonctionnaire à raison de l’absence de notation et d’évaluation revêtent un caractère continu et évolutif. Il en résulte que les créances indemnitaires qui résultent de ces préjudices doivent être rattachées, dans la mesure où ils s’y rapportent, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Mme B ayant adressé une demande indemnitaire préalable le 12 janvier 2023 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de ces fautes, l’EPHAD de la Résidence du Parc est fondé à faire valoir
que les créances qui en résultent sont prescrites s’agissant de la période antérieure
au 1er janvier 2019 en absence de toute interruption de la prescription.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été évaluée
en 2019 et en 2022. De plus, si sa fiche d’évaluation 2020 ne comprend aucune appréciation de sa valeur professionnelle, l’évaluateur s’étant contenté d’inscrire la mention « note maintenue. Agent en CLM », il est constant que Mme B a été placée en congé de longue maladie durant toute l’année 2020 et qu’il était par conséquent impossible pour son supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle. En revanche, il n’est pas contesté
que Mme B n’a fait l’objet d’aucune évaluation en 2021, alors qu’elle a exercé
ses fonctions du 1er juin au 28 octobre 2021, puis du 5 novembre au 31 décembre 2021, soit durant une période de près de 7 mois. Dès lors, cette durée de présence au sein de l’établissement étant suffisante pour apprécier sa valeur professionnelle au sein de l’établissement, l’EHPAD
de la Résidence du Parc a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en estimant qu’il ne pouvait pas procéder à l’évaluation de la requérante pour l’année 2021.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la décision de ne pas procéder à l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B au titre de l’année 2021 est motivée par la durée de son absence du fait de congés pour raison de santé et non pas par son état de santé en tant que tel. Par conséquent, bien que la directrice de l’EHPAD de la Résidence du Parc ait commis une erreur dans l’appréciation de la durée de présence requise pour permettre l’évaluation de la requérante, une telle erreur ne constitue pas un motif discriminatoire dès lors que l’absence d’un agent du fait de congés de maladie peut être prise en considération pour l’appréciation de cette durée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’EHPAD de la Résidence du Parc n’aurait pas procédé à l’évaluation de Mme B durant l’année 2021 pour un motif discriminatoire doit être écarté.
17. En quatrième lieu, Mme B n’établit pas que l’absence d’appréciation
de sa valeur professionnelle durant l’année 2021 aurait eu des conséquences sur son avancement ou sa rémunération. Par conséquent, elle n’établit pas avoir subi les préjudices moral et financier qu’elle allègue. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD de la Résidence du Parc la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge
de Mme B une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc du 6 mai 2023 en tant que cette décision refuse à l’agent l’aménagement de son poste.
Article 2 : La décision de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc du 6 mai 2023 est annulée en tant que cette décision refuse à Mme B la possibilité de consulter le médecin du travail et le référent handicap de l’établissement.
Article 3 : Il est enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
de la Résidence du Parc de permettre à Mme B de consulter le médecin du travail
et le référent handicap de l’établissement, notamment en lui communiquant leur identité et leurs coordonnées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence
du Parc versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions indemnitaires de Mme B et le surplus des conclusions
de sa requête ainsi que les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc présentées sur le fondement des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence du Parc.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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