Confirmation 16 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 juin 2021, n° 17/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2016, N° 15/10817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01026 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2M6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10817
APPELANTS
Madame E AO O X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Campagne M, 5 rue AI Andreani – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Madame G L, X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…] – logement n° 4 – 13250 SAINT-CHAMAS
Monsieur F AP AQ X
né le […] à […]
[…]
Monsieur Y, AI A X
né le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
INTIMES
Monsieur Z, A, M X
né le […] à […], décédé le […] à LONGJUMEAU
Monsieur K X
né le […] à […]
130 boulevard AG AH – 75011 PARIS
représenté par Me Béatrice ZABAWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0507
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008819 du 17/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Q AR AS X, assigné par acte d’huissier du 24.02.2017 remis à sa personne
né le […] à […]
[…]
PARTIES INTERVENANTES
Madame D-AK X épouse B
née le […] à […]
[…]
Monsieur I X
né le […] à CHATEAU S
[…]
Madame H X
née le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
Madame N X, assigné par acte d’huissier du 03.12.2018 remis à étude
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A AT AU X est décédé le […], laissant pour héritiers :
— Sa veuve, Madame O D P veuve X qui a opté pour un quart de la pleine propriété et l’usufruit viager des trois autres quarts
— Sa fille Madame D-AK O AX AY X
— Son fils Monsieur Z A X
— Son fils Monsieur K AJ X
— Son fils Monsieur Q AR AS X
— Son fils Monsieur AI-AV X
Il dépend de la succession de A X :
— un appartement avec […], 130 Boulevard AG AH, 28 rue AI-Pierre Timbuad et […] d’une superficie de 453 m2 cadastrée section […] en deux lots portant les numéros lot 30 pour la cave et lot 72 pour l’appartement.
— et une maison d’habitation sise […] pour 3 ares 80 centiares, jardin et […] pour 2 ares 27 centiares, en sol.
Madame O D P veuve X est décédée le […] à […].
La SAS Archives Généalogiques Andriveau, généalogiste, a confirmé la dévolution successorale de huit héritiers pour succéder à O P veuve X.
1/ Ses enfants :
— Madame D-AK O AX AY X
— Monsieur Z A X
— Monsieur K AJ X
— Monsieur Q AR AS X
2/ Et ses petits-enfants venant à la succession par représentation de Monsieur AI-AV X décédé à MASSY le […] :
— Monsieur Y AI A X
— Monsieur F AP AQ X
— Mademoiselle E AO O X
— Madame G L X
Il est précisé que Madame D-AK X a déclaré renoncer à la succession et que Monsieur Q X n’a jamais pris position sur l’option successorale qu’il entendait choisir.
E et G X ont assigné K Y, F, Z et Q X afin d’obtenir la vente de l’immeuble de la succession sis Paris 11e, 130 Boulevard AG AH et de la maison d’habitation sise […]) permettant de réaliser la liquidation partage de la succession.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE E, G, F et Y X de leur demande d’autorisation de vendre le bien sis 130 boulevard AG AH ;
R E, G, F et Y X à vendre la maison sise à […] et Loire) au prix minimum fixé par l’expert sauf meilleur accord des parties ;
ORDONNE une mesure d’expertise
COMMET en qualité d’Expert M. S T (') aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux situés […]
— les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale
— S’expliquer sur tous dires et observations des parties er recueillir le cas échéant leur accord,
[']
COMMET en qualité d’Expert M. S U (') aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux situés à Paris 11 ème 130 boulevard AG AH
— les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale
— S’expliquer sur tous dires et observations des parties er recueillir le cas échéant leur accord,
DEBOUTE Z X et E, G, F et Y X de leur demande d’expulsion de la Maison d’Ingrandes
DEBOUTE Z X et E, G, F et Y X de leur demande de
nullité du testament,
DEBOUTE E, G, F et Y et Z X de leur demande tendant à la déchéance du droit de jouissance de K X
DEBOUTE K X de sa demande de remboursement de la somme de 12.314, 44 euros
ORDONNE le partage judiciaire de la succession O P veuve X [']
DEBOUTE K X de sa demande au titre de l’indemnité de gestion
DEBOUTE K X de sa demande tendant à voir ordonner au notaire de procéder à la distribution des quotes-parts du prix de vente de la maison d’Ingrandes de Touraine
DEBOUTE K X de sa demande tendant à voir ordonner au notaire de régler les charges de la succession X y compris les charges de l’appartement parisien directement sur le prix de vente
FIXE l’indemnité d’occupation due par K X à l’indivision X en usufruit à concurrence de 1000 euros à compter du 1er juin 2011 jusqu’à la date du partage ou la libération des lieux
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire »
E, G, F et Y X ont interjeté appel selon déclaration du 12 janvier 2017.
D- AK X est intervenue volontairement à la procédure.
Le 19 janvier 2018, Z X est décédé.
Par acte du 3 décembre 2018, H, I et N X, ses enfants et ayants droits ont été assigné en intervention forcée.
Aux termes de leurs conclusions n°5 signifiées le 22 juin 2020, Mesdames et Messieurs E, G, F, Y, D- AK, I et H X demandent à la Cour de :
Vu les articles 815 , 815-5, 815-6, 816, 817 et 819 du code civil,
Vu les articles 554 et 700 du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à I X et H X de leur intervention volontaire, la AB AC et bien fondée et y faisant droit
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’assignation en intervention forcée avec dénonce d’appel et des dernières conclusions d’appelant qui lui a été délivrée par la SCP AI-M AW et W AA, huissier de justice, en date du 3 décembre 2018.
— AB AC ET BIEN FONDEE l’intervention forcée de N X
et y faisant droit
— DEBOUTER M. K X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— AB AD les appelants en leur action et demandes
— INFIRMER le jugement rendu le 10 novembre 2016 en ce qu’il a :
— Fixé dans ses motifs la quote-part du bien immobilier parisien revenant à K X à 5/8 ème en usufruit et 1/5 en pleine propriété de la succession de O X
- Débouté Z X et E, G, F et Y X de leur demande d’expulsion de la Maison d’Ingrandes
- Débouté Z X et E, G, F et Y X de leur demande de nullité du testament,
- Débouté E, G, F et Y et Z X de leur demande tendant à la déchéance du droit de jouissance de K X »
Et statuant à nouveau :
— ORDONNER la nullité de la clause du testament du […] selon laquelle O X AL à K X tout ou partie des droits de jouissance de l’appartement situé 130 boulevard AG AH 75011 Paris
— ORDONNER qu’à défaut de la nullité de ladite clause testamentaire, K X est bénéficiaire du legs sur l’appartement situé 130 boulevard AG AH 75011 Paris des époux X : 5/8 des droits d’usufruit provenant de la succession de O X – ORDONNER la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de A AT AU X décédé le […]
— AM G X, E X, Y X et F X, ou leur mandataire à vendre l’actif situé sis […] et Loire), […] au prix de 80.000 euros à défaut d’acquéreur au prix de 100.000 euros dans un délai de 30 jours à compter de la mise en vente du bien par un agent immobilier,
— AM G X, E X, Y X et F X, ou leur mandataire à vendre l’actif situé sis […] et Loire), […] au prix de 60.000 euros à défaut d’acquéreur au prix de 80.000 euros dans un délai de 90 jours à compter de la mise en vente du bien par un agent immobilier au prix de 80.000 euros,
— ORDONNER l’expulsion des lieux de Monsieur K X, vidé de tout meuble meublant et de toutes personnes présentent sans droit ni titre dans les lieux sis […] et Loire), […], cadastrée section B lieu dit « le Bourg » […] pour 3a 80ca, jardin et […], en sol, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— AM G X, E X, Y X et AE X, ou leur mandataire à faire visiter la maison située […] et Loire), […] par toute personne de leur choix, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, 22
— AM G X, E X, Y X et AE X, ou leur mandataire, à signer toute promesse de vente, acte de vente, déclarations fiscales et plus-value, et payer tout impôt et frais nécessaires à la réalisation de l’acte de vente, et de manière générale, signer tout document exigé par le notaire et payer tous frais requis par le notaire, pour vendre la bien situé à
[…] et Loire), […], cadastrée section B lieu dit « le Bourg » […] pour 3a 80ca, jardin et […], en sol, et ce pour le compte et à la place de l’ensemble des indivisaires
— AM le notaire en charge des successions A et O X à procéder à la réalisation de la vente du bien immobilier situé à […] et Loire), […], cadastrée section B lieu dit « le Bourg » […] pour 3a 80ca, jardin et […], en sol
Et en tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement dans toutes ses autres dispositions
— CONDAMNER Monsieur K X à payer à G X, E X, Y X et F X la somme de 5.000 € (cinq mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur K X à supporter les entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’emploi des dépens, comprenant les frais de licitation, en frais privilégiés de partage et dire que le conseil des appelants pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimé signifiées le 27 novembre 2017, Monsieur K X demande à la cour de :
Vu les articles 815, 815-5, 815-5-1, 839, 840 et 840-1 du code civil
Vu les articles 4, 31,32 56 et 122 du code de procedure civile
A titre principal,
— Recevoir Monsieur K X en son appel incident, ses conclusions, et l’y AB bien fondé.
— En application des articles 4,122 et 56 du Code de Procédure civile dire les appelants irrecevables en leurs demandes, en violation du principe d’estoppel, de bonne foi et de loyauté des débats judiciaires, suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, et défaut de motifs.
— En application des articles 31 et 32 du Code de Procédure civile, et 815 et suivants du Code civil, dire les appelants irrecevables en leurs demandes d’autorisation de vente et de vente par licitation, du bien en démembrement de propriété sis à Paris 11e Bd AG AH, faute de droit, d’intérêt et de qualité à agir.
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— Constater que Monsieur K X est propriétaire d’un total des 28/40emes (ou 7/10emes, ou encore 112/160èmes) d’usufruit sur le bien sis 130 Bd AG AH Paris 11e.
— Dire qu’en conséquence, l’indemnité d’occupation due par K X ne peut être qu’à hauteur des 12/40emes (ou 3/10emes, ou encore 45/160èmes) d’usufruit.
— Condamner les appelants à payer à Monsieur K X la somme de 1000 euros par mois, à
titre de rémunération de la gestion de l’indivision, soit depuis le […] jusqu’au jugement à intervenir, évalué au jour des présentes conclusions à la somme de 180 000,00 euros.
— Condamner les appelants à rembourser à Monsieur K X toutes les dépenses et charges qu’il a faites dans l’intérêt des co-indivisaires, évalués à la somme de 12 314,44 € sauf à parfaire en ajoutant les sommes payées après mai 2016.
— AM Monsieur K X à céder le bien immobilier dépendant de la succession, sis à […], cadastré Section B lieudit « le Bourg » […] pour 3 ares 80 centiares, jardin et […] pour 2 ares 27 centiares, en sol, pour le prix de 100 000 euros, et l’AM à signer toute promesse de vente et tout acte de vente dudit bien, à la place de l’ensemble des co-indivisaires,
— AM Monsieur K X à signer toute déclaration fiscale et payer des droits fiscaux et plus-values, nécessaires ou consécutifs à la vente dudit bien.
— Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, avec mission de procéder à la réalisation de la vente, avec toutes les conséquences.
— Ordonner au notaire de régler les charges de la succession X, y compris les charges de l’appartement parisien, directement sur le prix de vente.
— Ordonner au notaire de procéder à la distribution des quote-parts du prix de vente aux membres de la succession X, après paiement des droits et charges afférents.
Ordonner la vente aux enchères publiques, comptes, liquidation et partage, du bien immobilier sis à […], cadastré Section B lieudit « le Bourg » […] pour 3 ares 80 centiares, jardin et […] pour 2 ares 27 centiares, en sol, issu de la succession de la défunte O D P veuve X, pour la mise à prix de licitation de 100 000 euros.
En tout état de cause, ordonner l’expulsion des appelants et de tous occupants de leur chef du bien sis à […].
— Condamner les appelants aux dépens avec application des règles relatives à l’Aide juridictionnelle.
Il forme appel incident et limité en ce que le Tribunal a rejeté les fins de non recevoir de l’estoppel et du défaut d’intérêt à agir des demandeurs appelants et sur le fond, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Madame N X, attraite à la procédure par intervention forcée à la suite de l’assignation avec dénonciation d’appel et des dernières conclusions d’appelant qui lui a été délivrée par la SCP AI-M AW et W AA, huissier de justice, en date du 3 décembre 2018, délivrée en l’étude, n’a pas constitué avocat.
Q X n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur les fins de non recevoir
Monsieur K X forme appel incident en ce que le Tribunal a rejeté les fins de non recevoir de l’estoppel et du défaut d’intérêt à agir des demandeurs appelants.
sur la fin de non recevoir des articles 122 et 56 du code de procédure civile et violation du principe de bonne foi et loyauté des débats judiciaires, suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (l’estoppel) et défaut de motifs
Les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de l’estoppel, au motif qu’une partie a la possibilité de changer l’objet d’une demande.
Selon Monsieur K X, le tribunal n’a pas tenu compte du principe posé par l’article 4 al2, 2e phrase, du code de procédure civile, selon lequel, si l’objet du litige peut être modifié, c’est à la condition que cette modification soit faite « par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; l’objet du litige est déterminé par « les prétentions respectives des parties », ces prétentions étant « la chose demandée », c’est-à-dire « la reconnaissance d’un droit subjectif substantiel » ; or, en l’espèce, la modification de l’objet du litige par les demandeurs à l’instance, ne résulte pas d’une demande « incidente », mais il s’agit d’une modification de la demande principale elle-même.
Selon lui, les demandeurs ont radicalement changé l’objet de l’instance, ayant assigné sur le fondement de l’usufruit, en demandant un certain nombre de remboursements, puis ayant par voie de conclusions, estimé qu’il n’y a plus usufruit, mais droit de jouissance, et contesté le testament.
Selon les appelants, l’instance vise depuis son origine à demander à Monsieur K X de payer les charges de copropriété dont il est redevable car il occupe l’appartement et à vendre le bien en indivision successorale pour payer les dettes successorales.
En réalité, selon l’article 4 du code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, l’instance vise depuis son origine à demander à Monsieur K X de payer les charges de copropriété dont il est redevable comme occupant de l’appartement et à vendre le bien en indivision successorale pour payer les dettes successorales.
Les demandeurs ont seulement changé de moyen pour parvenir aux mêmes fins et Monsieur K X, qui ne conteste pas dans ses écritures que lui revient l’obligation de payer les dettes dues au syndic, ne peut se méprendre sur leurs intentions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
sur l’irrecevabilité faute de droit, de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs et appelants
Selon Monsieur K X, le tribunal a oublié le démembrement de propriété et a méconnu la qualité de nus-propriétaires des héritiers demandeurs, et a passé outre les dispositions des articles 815-5 et 815-5-1 du Code civil, et 31 et 32 du code de procédure civile, les demandeurs et appelants doivent donc être déclarés irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes d’autorisation de vendre et de vente en licitation, car ils prétendent pouvoir vendre le bien en pleine propriété, alors qu’ils ne sont que nus-propriétaires, de sorte qu’ils ne peuvent vendre plus de droits qu’ils n’en ont.
Selon les appelants, les appelants et l’intimé sont tous indivisaires pour partie sur l’usufruit et pour partie sur la nue-propriété de sorte qu’ils ont des droits concurrents sur le bien immobilier et peuvent tout à fait en demander la vente en justice.
C’est à juste titre que le tribunal a estimé que les demandeurs, en leur qualité d’héritiers et d’indivisaires, avaient intérêt et qualité à agir peu important, au regard de la question de la recevabilité de leur action, leur qualité de nus-propriétaires ou d’usufruitiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la demande en intervention volontaire et forcée, et sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de A X
La présente procédure a pour finalité d’obtenir la fin de l’indivision successorale existant entre les appelants et les intimés, héritiers de la succession O X et héritiers de la succession A X.
Il y a donc lieu de AB AD les différentes interventions volontaires et forcées.
L’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de la défunte O D P veuve X ayant été ordonnée par le jugement entrepris, il y a d’ordonner également, comme le demandent les appelants et en tant que de besoin, les opérations de liquidation partage de la succession A X décédé le […].
Sur la nullité de la clause du testament du […] selon laquelle O X AL à K X tout ou partie des droits de jouissance de l’appartement situé 130 boulevard AG AH 75011 Paris
Le testament olographe daté du 24 avril 2001 de Madame O X,au bénéfice de son fils Monsieur K X, déposé chez Maître J, notaire, le […], est ainsi rédigé :
« Je AL à titre préciputaire et hors part à mon fils K la jouissance de l’appartement de Paris 130 Bd AG AH jusqu’au moment où cet appartement sera vendu d’un commun accord entre mes enfants. Je lui AL également les meubles meublants et objets mobiliers suivants garnissant la maison d’Ingrandes de Touraine, […], totalité de meubles, livres, objets. Il donnera à ses frères et s’ur ce qui lui semble juste. Mes bijoux seront partagés entre ' ..et ma fille si elle le souhaite. Tous mes autres petits enfants ne doivent rien demander, ils m’ignorent, je ne les connais pas. Je regrette ces dispositions qui pourraient sembler injustes mais seul K s’occupe de moi, mes autres enfants bien que très près de mon domicile m’ont renié, j’en ai beaucoup souffert, pour eux il est évident qu’ils ne m’aiment pas, et pourtant je leur ai tout sacrifié ! »
Selon les appelants, qui invoquent les dispositions de l’article 1021 du code civil selon lesquelles « Lorsque le testateur aura AL la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas », Madame O X ne pouvait pas en réalité céder le droit de jouissance exclusif de l’appartement parisien à K X car elle n’en disposait pas elle même et, subsidiairement à défaut de la nullité de ladite clause testamentaire, ils estiment que K X
est bénéficiaire du legs à raison des 5/8 des droits d’usufruit provenant de la succession de O X.
Ils exposent qu’après le décès de son mari A X, Madame O X a reçu de la succession de son mari défunt ¼ pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Elle est devenue propriétaires de 5/8 de l’actif successoral en pleine propriété, et disposait aussi de 3/8 de cet actif en usufruit.
Selon Monsieur K X, il résulte des actes de notoriété (acte de Me J Notaire du 17/4/1998) versés aux débats, qu’après le décès de son mari, Madame O X a reçu :
— dans le cadre de la liquidation de la communauté, la moitié des biens communs, soit ½, ou encore 4/8emes, en pleine propriété.
— au décès, suite à l’option elle a reçu :
¼ de la part de son mari, en pleine propriété, ce qui correspond à : ¼ de la moitié
(puisqu’elle était propriétaire de l’autre moitié des biens) soit 1/8e en pleine propriété,
Elle avait donc en pleine propriété les 5/8emes des biens (4/8e + 1/8e = 5/8emes ).
Sur les 3/8emes de la succession restant, elle bénéficiait de la totalité de l’usufruit .
Elle avait donc 5/8emes en pleine propriété et 3/8e en usufruit.
En vertu de l’article 578 du code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » .
Les parties sont d’accord sur les droits de Madame O X qui de son vivant disposait ainsi de la totalité de l’usufruit des biens, puisque ses droits en pleine propriété englobaient le droit d’usufruit.
Elle pouvait pleinement disposer de ses 5/8emes en pleine propriété et léguer les 3/8emes en usufruit.
En instituant son fils légataire de la jouissance de l’appartement de la rue AG AH elle n’a pas disposé du bien d’autrui et la demande d’annulation du testament sera donc, par confirmation du jugement, rejetée.
Cependant, nonobstant la validité du testament, si Madame X a AL la totalité de l’usufruit à son fils K, les 3/8emes de l’usufruit dont elle disposait de son vivant se sont éteints à son décès de sorte qu’elle n’a pu en réalité lui léguer que les 5/8emes de cet usufruit qui correspondaient à sa part en pleine propriété.
Mais le tribunal n’a pas commis d’erreur comme le soutiennent les appelants, puis-qu’indépendamment du testament relatif à l’usufruit, et en sa qualité d’héritier réservataire, Monsieur K X AN également, comme ses frères et s’urs ou leurs ayants-droit, de 1/5 en pleine propriété de la succession de sa mère.
Sur l’autorisation de vendre la maison
Monsieur K X a quitté le bien situé 130 boulevard AG AH 75011 Paris le […], ce bien a été vendu, et Monsieur K X a déménagé pour habiter dans le second bien de la succession situé à […] et Loire), […].
MM. E, G, F et Y X, qui veulent vendre la maison située à Ingrandes de Touraine, soutiennent que pour vendre le bien au plus vite dans les termes prévus par le tribunal, les indivisaires ont besoin que ce dernier soit libre de toute occupation et demandent que K X en soit expulsé afin qu’ils puissent y faire réaliser les diagnostics et y pénétrer des agents immobiliers.
Monsieur K X, sans demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a R E, G, F et Y X à vendre le bien, demande à y être R pour un montant de 100 000 euros, afin, selon lui, de pallier le refus des co-indivisaires à la cession amiable de ce bien, et pour permettre de couvrir les charges de l’indivision et préserver ainsi les intérêts communs des successibles X et également ses propres intérêts.
Alors que ses écritures ne tiennent pas compte de l’évolution du litige et notamment de son installation dans la maison litigieuse et de la vente de l’appartement parisien, il ne répond pas sur le point précis de son expulsion puisqu’au contraire il insiste sur la nécessité de vendre à l’amiable la maison sise à Ingrandes Touraine arguant du refus de ses co-indivisaires à la cession amiable de ce bien en contradiction avec la demande en ce sens de ces derniers.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil,un indivisaire peut être R par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Force est de constater que par sa demande, Monsieur K X accepte le principe de la mise en vente de la maison, et que toutes les parties sont d’accord pour considérer qu’il est de leur intérêt commun de vendre la maison ainsi que sur l’évaluation de l’expert pour qui elle peut être estimée au prix de 100 000 euros.
Sans contester le jugement qui en a R la vente par ses co-indivisaires, Monsieur K X l’occupe néanmoins mais ne justifie aucunement de la raison pour laquelle il devrait être R à le vendre lui même et par suite, il incombe de confirmer le jugement en ce qu’il a R E, G, F et Y X à vendre la maison sise à […] et Loire) dans les conditions arrêtées au dispositif.
Les parties étant d’accord sur l’évaluation du bien à la somme de 100 000 euros, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a R la vente au prix minimum fixé par l’expert sauf meilleur accord des parties.
L’expulsion de l’un des co-indivisaires ne peut être assimilée à une mesure conservatoire telle que prévue par l’article 815-2 du code civil, sauf à démontrer que celui-ci dégraderait le bien.
Les appelants se réfèrent à tort, auprès de la cour,aux dispositions de l’article 815-6 du code civil selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou AM toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’absence d’abus, l’expulsion d’un indivisaire ne peut être ordonnée au motif qu’il n’a jamais obtenu l’accord des autres indivisaires pour occuper l’immeuble indivis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de Monsieur K X
L’intimé demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1000 euros par mois, à titre de rémunération de la gestion de l’indivision, soit depuis le […] jusqu’au jugement à intervenir, évalué au jour de ses conclusions à la somme de 180 000,00 euros et à lui rembourser toutes les dépenses et charges qu’il a faites dans l’intérêt des co-indivisaires, évalués à la somme de 12 314,44 € sauf à parfaire en ajoutant les sommes payées après mai 2016.
Les appelants n’ont pas répondu sur ce point.
Monsieur K X semble justifier sa demande d’indemnité de gestion par le fait qu’il a réglé des charges de copropriété pour le compte de l’indivision.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande au motif que le seul règlement des charges de copropriété pour le compte de l’indivision ne peut suffire à bénéficier d’une indemnité de gestion à la charge de l’indivision.
La somme de 12 314,44 euros correspond à des charges de copropriété pour l’appartement parisien.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande au motif justifié qu’aucune distinction n’a été faite entre les charges afférentes à la qualité de nu-propriétaire et celles afférentes à la qualité d’usufruitier.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à a nature du litige, iconvient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare AD l’intervention volontaire de Madame D-AK X et les interventions forcées de Monsieur I X, Madame H X et Madame N X.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne, en tant que de besoin, les opérations de liquidation partage de la succession A X décédé le […] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pêche maritime ·
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Droit de préemption ·
- Action ·
- Exploitation ·
- Compromis de vente ·
- Profit ·
- Demande
- Consorts ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Lampe halogène ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Responsable
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Tarifs ·
- Remorquage ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Onéreux ·
- Droit de rétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de vêtements ·
- Jupe ; mini-jupe ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Couture ·
- Contrefaçon ·
- Bande ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Utilisateur
- Fiche ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Responsable ·
- Ressources humaines ·
- Demande
- Gens du voyage ·
- Bail ·
- Caravane ·
- Chargement ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Véhicule ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Redressement judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Réception
- Incendie ·
- Service de sécurité ·
- Chef d'équipe ·
- Qualification ·
- Diplôme ·
- Établissement recevant ·
- Agent de maîtrise ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Recevant du public
- Assurances ·
- Saint-barthélemy ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Port de plaisance ·
- Sociétés ·
- Cyclone ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Ouragan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Archives ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Mission ·
- Audition
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Titre
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Audience ·
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.