Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 févr. 2020, n° 19/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00960 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 février 2019, N° 2017j1729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00960
N° Portalis DBVX-V-B7D-MF2F
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 05 février 2019
RG : 2017j1729
SELARL MJ SYNERGIE
C/
SARL BOBE
SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 27 Février 2020
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Bruno WALCZAK agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTCHAT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Franck MAITRE ès qualités de séquestre conventionnel
[…]
[…]
Représenté par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
SARL BOBE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS venant aux droits de Maître Franck MAITRE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692, substitué par Me Anne-Marie MALSCH, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 27 Février 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2016, la S.A.R.L. Montchat a acquis de la S.A.R.L. Bobe un fonds de commerce de bar-restaurant pour un prix de 165 000'€, le montant du prix de cession ayant été remis à Me Franck
Maitre, avocat, choisi par les parties comme séquestre conventionnel.
Le 13 décembre 2016, la société Montchat a assigné la société Bobe et le séquestre aux fins de constater la nullité de l’acte de vente et d’obtenir la condamnation de ce dernier à remettre la somme de 165 000'€.
Dans l’attente de la décision du tribunal sur ses demandes, la société Montchat a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre sur le prix séquestré de 165'000'€ sur son compte CARPA.
Par jugement en date du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Montchat, la SELARL MJ Synergie ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 septembre 2017, ce liquidateur judiciaire a sollicité du séquestre le versement des sommes séquestrées, qui a refusé de donner suite à cette demande par courrier du 13 septembre 2017au motif qu’il détenait ce prix de vente pour le compte de la société Bobe et qu’il devait le conserver jusqu’à l’intervention d’un accord amiable ou d’une décision de justice.
Par acte du 23 octobre 2017, la SELARL MJ Synergie a assigné la société Bobe et le séquestre en libération des fonds détenus par Me Maitre au profit de la liquidation judiciaire.
Le 23 novembre 2017, la société Montchat et son liquidateur judiciaire se sont désistés de l’instance en nullité de la vente introduite le 13 décembre 2016.
La SELARL Incepto avocats conseils (Incepto) est intervenue volontairement dans l’instance introduite le 23 octobre 2017 en indiquant qu’elle venait aux droits de Me Maitre à la suite de l’apport de son activité.
Par jugement contradictoire du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SELARL Incepto, qui vient aux droits de Me Maitre, ès qualités de séquestre conventionnel, s’agissant de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de ce dernier dans l’acte introductif d’instance,
— constaté que cette SELARL a un intérêt propre et légitime à l’exposé de sa prétention,
— dit recevable cette SELARL en son intervention en lieu et place de Me Maitre,
— dit recevable, mais non fondée, l’exception de connexité soulevée par la société Bobe et rejeté la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Vienne,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que la vente du 9 mai 2016 est parfaite et que la procédure de distribution du prix de vente du fonds de commerce n’est pas ouverte aux créanciers du vendeur,
— débouté la SELARL MJ Synergie de sa demande de versement par la SELARL Incepto de la somme de 165 000'€ en application de l’article R.'622-19 du code de commerce,
— condamné la SELARL MJ Synergie à payer à la SELARL Incepto et à la société Bobe la somme de 1 000'€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par la SELARL MJ Synergie et que les sommes allouées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tirés en frais de
justice privilégiés de la procédure collective de la société Montchat.
Par déclaration reçue le 7 février 2019, la SELARL MJ Synergie a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er août 2019, fondées sur les articles 4 et 31 du code de procédure civile, L.'622-21 et R. 622-19 du code de commerce, la SELARL MJ Synergie demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater que la SELARL Incepto ne justifie pas venir aux droits de Me Maitre, et la dire en conséquence irrecevable en son intervention et en ses conclusions,
— dire Me Maitre, ès qualités de séquestre, ou à défaut la SELARL Incepto, ès qualités de séquestre, irrecevable et mal fondé en ses demandes et conclusions en toutes fins qu’elles comportent, ce dernier ne pouvant se substituer à la société Bobe,
— le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, nul ne plaidant par procureur,
— débouter en toute hypothèse Me Maitre ès qualités de séquestre ou à défaut la SELARL Incepto, ès qualités de séquestre, de toute demande déclarative,
— ordonner à Me Maitre ès qualités de séquestre conventionnel ou à défaut la SELARL Incepto, ès qualités de séquestre ou le condamner à lui remettre/à lui payer la somme de 165'000'€ séquestrée en CARPA, le tout sous astreinte de 500'€ par jour de retard passé les 15 jours de la signification du jugement [lire de l’arrêt] à intervenir,
— débouter la société Bobe, Me Maitre et la SELARL Incepto de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, demandes se heurtant aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce,
— condamner la société Bobe à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 juillet 2019, fondées sur l’article 331 du code de procédure civile, Me Maitre et la SELARL Incepto demandent à la cour de :
— déclarer recevables les demandes de la SELARL Incepto venant aux droits de Me Maitre tendant à s’opposer aux demandes formées à son encontre en sa qualité de séquestre du prix de vente par la SELARL MJ Synergie,
— dire et juger que la somme de 165 000'€ versée le 9 mai 2016 par la société Montchat était dès cette date séquestrée dans le seul but de désintéresser les créanciers de la société Bobe susceptibles de former opposition,
— dire et juger que la SELARL MJ Synergie, est en possession du fonds de commerce acheté à la société Bobe et qu’elle est en droit de réaliser ce bien dans le cadre des opérations liquidatives au profit des créanciers de la société Montchat,
— dire et juger que sauf à obtenir une décision de justice prononçant l’anéantissement rétroactif de la vente intervenue le 9 mai 2016, la SELARL MJ Synergie n’est pas en droit d’exiger la restitution du prix de vente versé plus d’un an avant l’ouverture de liquidation judiciaire même sur le fondement de l’article R.'622-19 du code de commerce,
— dire et juger que les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce ont vocation à assurer l’égalité entre les créanciers du vendeur d’un fonds de commerce placé en procédure collective afin
d’empêcher les créanciers dudit vendeur de former opposition sur le prix de vente séquestré et d’obtenir ainsi un paiement prioritaire en échappant à la procédure d’ordre menée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire,
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner la SELARL MJ Synergie à leur payer une somme de 3 000'€ pour les frais irrépétibles engagés devant la cour et aux entiers dépens,
— dire que les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tirés en frais de justice privilégiés de la procédure collective de la société Montchat.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 juin 2019, au visa des articles 101 et 378 du code de procédure civile, L.'622-21 et R.'622-19 du code de commerce, la société Bobe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SELARL MJ Synergie à lui verser la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient tout d’abord de relever que les parties ne discutent plus en appel de la connexité mise en avant devant les premiers juges avec une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Vienne, comme d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction, la référence faite par la société Bobe aux articles 101 et 378 du code de procédure civile étant ainsi inopérante.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL Incepto et de ses prétentions comme de celles de Me Maitre
L’intervention volontaire d’une partie est principale ou accessoire et, pour être recevable, l’intervention principale suppose que son auteur a le droit d’agir relativement à sa prétention personnelle.
La SELARL MJ Synergie soutient que la SELARL Incepto était irrecevable en son intervention volontaire en première instance pour défaut de qualité en ce qu’elle n’a pas justifié qu’elle venait aux droits de Me Maitre, séquestre conventionnel et particulièrement du transfert de ce mandat de séquestre à cette SELARL.
La SELARL Incepto réplique qu’elle vient aux droits de Me Maitre et qu’elle était fondée à intervenir devant le tribunal de commerce pour faire valoir sa position. Elle a alors soutenu la recevabilité de son intervention principale en indiquant venir aux droits de Me Maitre en qualité de séquestre conventionnel.
L’acte de cession du fonds de commerce du 9 mai 2016 a désigné expressément Me Maitre, avocat, en qualité de séquestre conventionnel et n’a pas prévu la possibilité pour ce dernier de transmettre cette mission à une autre personne physique ou morale sans l’assentiment des deux autres parties.
L’article 6 des statuts de la SELARL Incepto ne régit que «l’apport de tous les droits mobiliers incorporels dont [Me Maitre] est propriétaire en sa qualité d’avocat sur sa clientèle». Me Maitre et cette SELARL n’invoquent d’ailleurs que le transfert de clientèle et ne font pas état d’un droit de propriété de l’avocat désigné comme séquestre sur les fonds dont il a été dépositaire.
Le liquidateur appelant relève à bon droit sans être contredit que le séquestre conventionnel ne détient aucun droit sur les fonds objets du séquestre.
La SELARL Incepto n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle vient aux droits de Me Maitre dans sa mission de séquestre conventionnel, ce dernier gardant la charge de l’exécuter jusqu’à son terme.
Son intérêt personnel à intervenir volontairement devant les premiers juges est caractérisé eu égard à son assignation par la société Bobe, le 2 août 2018, devant le tribunal de commerce de Vienne au titre de sa responsabilité alléguée de séquestre, Me Maitre n’étant pas attrait personnellement.
La SELARL MJ Synergie affirme l’irrecevabilité des demandes de la SELARL Incepto et de Me Maitre qui n’ont pas de prétentions à soutenir et se voient opposer l’adage «Nul ne plaide par procureur» qui ne leur permet pas de prendre la défense des intérêts de la société Bobe.
Il convient de rappeler que Me Maitre a été assigné par ce liquidateur judiciaire et était nécessairement recevable à présenter ses moyens de défense.
En première instance, la SELARL Incepto n’a pas formé de demandes, en dehors de la prise en charge de ses frais irrépétibles, et s’est bornée à émettre des moyens de rejet des demandes adverses pour la défense du séquestre conventionnel qu’elle pensait à tort être devenue.
Elle en fait de même devant la cour et doit être déclarée recevable en son intervention volontaire, mais uniquement à titre accessoire, les moyens développés pour s’opposer aux demandes du liquidateur judiciaire étant communs à Me Maitre et à la SELARL Incepto et concernant notamment sa responsabilité mise en cause par ailleurs.
Ces moyens n’encourent pas plus une irrecevabilité au titre de l’adage «Nul ne plaide par procureur» en ce qu’ils ne défendent pas uniquement la société Bobe, présente en la cause à raison de l’initiative prise par la SELARL MJ Synergie, mais portent sur les caractéristiques du séquestre et sur l’impact des règles de procédure collective sur la mission de ce séquestre et sur son éventuelle responsabilité.
Pour plus de clarté du dispositif, le jugement entrepris est réformé sur la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL Incepto et les exceptions d’irrecevabilité opposées par le liquidateur judiciaire appelant sont rejetées.
Sur l’application de l’article R.'622-19 du code de commerce
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose :« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.'622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.»
L’article R.'662-19 alinéa 1er du même code prévoit que «Conformément au II de l’article L.'622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.»
Il appartient à la SELARL MJ Synergie de caractériser que les conditions de l’application de ce dernier texte sont réunies.
Ce liquidateur judiciaire fait valoir que le séquestre conventionnel ne produit aucun effet attributif des fonds séquestrés et n’emporte aucune affectation spéciale. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le vendeur et ses créanciers avaient un droit sur les fonds séquestrés, qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de la société Bobe.
Me Maitre soutient que l’article R.'662-19 du code de commerce ne s’applique que dans le cas où le vendeur est déclaré en liquidation judiciaire en soulignant que le versement du prix par la société Montchat entre les mains du séquestre vaut paiement. Il ajoute que ces fonds constituent le gage des créanciers du vendeur du fonds de commerce.
Tout d’abord, cet article R.'662-19 ne conduit pas nécessairement à faire entrer les fonds séquestrés dans le patrimoine de la société liquidée mais oblige qu’ils soient soumis aux règles de répartition prévues dans le cadre de cette procédure collective.
Les textes susvisés du code de commerce, prévoyant le principe et les conséquences de l’arrêt des poursuites des créanciers de la procédure collective, ont été édictés pour éviter la coexistence de deux distributions distinctes des créances dues par la société liquidée et pour rétablir l’égalité entre créanciers de la procédure collective du vendeur tombé en liquidation judiciaire et dont le paiement du prix a été séquestré.
Il n’est pas discuté’que :
— la vente du fonds de commerce entre les sociétés Montchat et Bobe était parfaite au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Montchat,
— dans le cadre du séquestre conventionnel la somme séquestrée n’entre pas dans le patrimoine du vendeur,
— ces fonds ont été placés entre les mains du séquestre dans l’attente des oppositions des créanciers du vendeur, seuls habilités à les former,
— les créanciers de la liquidation judiciaire de la société Montchat ne disposent d’aucun droit inscrit sur le fonds de commerce qu’elle a acquis,
— ces créanciers ne sont pas concernés par la distribution du prix faisant l’objet du privilège du vendeur sur ce prix de vente du fonds de commerce,
— le séquestre du prix par l’acquéreur dans le cas d’une vente parfaite est libératoire du paiement de ce prix qui n’est pas non plus demeuré dans le patrimoine de la société Montchat,
— la renonciation par la société Montchat à son action en nullité de la cession du fonds de commerce prive de toute effectivité la saisie conservatoire autorisée le 6 décembre 2016 à son profit sur les fonds séquestrés.
En l’état de cet effet libératoire du paiement du prix, la société Bobe n’est plus créancière de la société Montchat placée en liquidation judiciaire et n’entre pas en concurrence avec d’autres de ses créanciers dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. La déclaration de créance effectuée par la société Bobe au passif de la liquidation judiciaire de la société Montchat est consécutive à l’absence d’effet attributif à l’acquéreur du versement des fonds au séquestre.
Aucune interférence entre les différentes procédures de distribution, celle inhérente à la vente du fonds de commerce et celle consécutive à la liquidation judiciaire de son acquéreur, n’est démontrée pour motiver la concentration entre les mains de son liquidateur judiciaire de la charge de répartir les fonds.
Les dispositions susvisées ne sont pas applicables à cette distribution du prix. Les demandes de la SELARL MJ Synergie devaient être rejetées.
Pour les motifs qui viennent d’être pris, le jugement entrepris est confirmé sur le débouté prononcé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJ Synergie succombe et doit supporter les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Montchat.
Contrairement à l’affirmation du liquidateur judiciaire, les dispositions de l’article L.'641-13 du code de commerce n’édictent pas une interdiction de mettre à la charge d’une procédure collective les frais irrépétibles engagés par ses adversaires.
L’équité commande de décharger les parties intimées des frais irrépétibles engagés devant la cour, mais ces indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas susceptibles de bénéficier du privilège des frais de justice comme ne remplissant pas le critère de l’utilité au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective.
Pour ce même motif, la décision entreprise doit être réformée en ce qu’elle a fait bénéficier l’indemnisation des frais irrépétibles de première instance du privilège des frais de justice, cette prétention formée par la SELARL Incepto et par Me Maitre devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit recevable la SELARL Incepto avocats conseils en son intervention en lieu et place de Me Maitre,
— dit que les sommes allouées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tirés en frais de justice privilégiés de la procédure collective de la société Montchat,
et statuant à nouveau de ces chefs, comme y ajoutant,
Déclare la SELARL Incepto avocats conseils recevable en son intervention volontaire, mais à titre accessoire,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Montchat,
Rejette les demandes présentées par la SELARL Incepto et par Me Maitre tendant à faire bénéficier du privilège des frais de justice les indemnités allouées en première instance comme en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Montchat à verser à la SELARL Incepto et Me Maitre une indemnité unique de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à la S.A.R.L. Bobe la somme de 1'000'€ au même titre,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Montchat.
Le Greffier, Le Président,
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