Article 908 du Code civil
Article 1099-1
Article 908-1

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 4 décembre 2001

Commentaires14

1Médiation en France
alphalex-consult.eu · 10 juillet 2025

Le juge peut seulement rendre une Ordonnance d'injonction invitant les Parties à rencontrer un Médiateur qui aura pour seule mission d'expliquer ce qu'est une Médiation (art 127-1 code civil). […] Une partie peut librement décider de mettre un terme à sa participation : la médiation prendra fin. […] Ce sont les articles 1532 à 1535 du code de procédure civile qui sont applicables à la médiation conventionnelle. […] V / Conséquences sur les délais de procédure La règle générale est la procédure judiciaire doit être suspendue le temps de la Médiation, […]

 Lire la suite…

2CEDH : droits des enfants « adultérins » dans la succession. Faut-il encore le redire ?Accès limité
Defrénois · 15 mars 2019

3(Jur) CEDH : droits des enfants « adultérins » dans la succession. Faut-il encore le redire ?Accès limité
Lextenso · 15 mars 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions174

[…] 12. Se ralliant en substance aux motifs de cet arrêt, conforme du reste à sa propre jurisprudence, la Cour de cassation rejeta le 12 février 1987 le pourvoi de la requérante. II. DROIT INTERNE PERTINENT 13. Les articles 756 et 908 anciens du code civil portaient ce qui suit: Article 756 "Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père et mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère."

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 9 février 2017, n° 15/17006Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21/12/2015 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour, au visa des articles 908 du code civil, L 622-27 et suivants, 624-1 et suivants, L.225-51-1, L225-58-1 et L.622-24 alinéa 2 et L.225-56 du code de commerce, de : • réformer l'ordonnance entreprise, • dire et juger la déclaration de créance du 24/10/2014 régulière, • et statuant à nouveau : • admettre sa créance au redressement judiciaire de la SARL Jadao à hauteur de 5 800 euros à titre chirographaire échu, • condamner tous succombants à payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Friscia, avocat.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juillet 2024, n° 22/02382Confirmation

[…] Malgré la clôture de la liquidation judiciaire de la société Kercorb le 6 septembre 2021, qui a entraîné sa dissolution en application de l'article 1844-7 7° du code civil, les appelants n'ont pas fait désigner un mandataire ad hoc pour la représenter, de sorte que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'article 908, que la société Egide, qui n'avait plus qualité, a refusé, est irrégulière, l'appel de M. [T] et de M. [O] est caduc à l'égard de cette dernière.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).