Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
À retenir : les articles 912 et 913 du code civil fixent la part minimale des enfants du défunt. […]
Lire la suite…Codifié aux articles 967 et suivants du Code civil, aux termes desquels « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, […] c'est-à-dire une capacité d'organisation qui survit à sa disparition. […] Ce pouvoir n'est pas sans limite : il est borné par la réserve héréditaire, définie par la loi comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires » (C. civ., art. 912), la fraction disponible variant selon le nombre d'enfants laissés par le disposant (C. civ., art. 913). […]
Lire la suite…[…] Devant le premier juge et encore en appel, les intimés ont produit une attestation notariée établissant leur qualité d'héritiers de Madame X I veuve Y. Selon les articles 912 et suivants du Code civil, les descendants du défunt sont héritiers réservataires et selon l'article 724, ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt de sorte qu'ils disposent de la qualité à agir.
[…] Mme [K] [P], par conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 912 et suivants du code civil, en particulier 920 et 921.
[…] n'avait pas le pouvoir de statuer à ce sujet. Vu les dernières conclusions au fond signifiées le 1er décembre 2021 par M. Y demandant au Tribunal, en application des articles 414-1, 894, 912, 1108 (ancien), 1591, 1964 et 1975 du Code Civil ainsi que des articles 32-1,700 et 789-6 du Code de Procédure Civile, de : - à titre liminaire et en tout état de cause :
La liberté de transmettre son patrimoine est cependant limitée par la réserve héréditaire, définie par l'article 912 du Code civil comme la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires. […]
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