Article 153 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 137 TCE)

1.   En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a)

l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b)

les conditions de travail;

c)

la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d)

la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e)

l'information et la consultation des travailleurs;

f)

la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

g)

les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;

h)

l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;

i)

l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j)

la lutte contre l'exclusion sociale;

k)

la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2.   À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:

a)

peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b)

peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).

3.   Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 155.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.

4.   Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités.

5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires27


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463421
Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2023

Le décret litigieux prévoit des régimes différents pour les membres associés de la formation nationale (indemnité d'exercice mensuelle) et pour ceux des missions régionales (indemnité d'exercice forfaitaire), mais le second alinéa de son article 3 pose un principe commun, qui est le cœur du litige, il dispose que lorsque les membres associés sont, par ailleurs, […] sa formulation rend douteux son effet direct, alors que l'article 153 du TFUE, s'il entend promouvoir l'information et la consultation des travailleurs, prévoit expressément qu'il ne s'applique pas aux rémunérations. […] PCMNC à l'annulation du second alinéa de l'article 3 du décret attaqué, […]

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2La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le juge national - mode d’emploi
www.revuedlf.com · 1er février 2023

Cela est particulièrement le cas du droit dérivé de l'Union en matière sociale adopté sur le fondement de l'article 153 TFUE . […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437125
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2021

Par ailleurs, outre les exclusions du champ d'application même dans sa totalité, la directive temps de travail évoque d'autres activités à son article 17, mais seulement pour déroger à certains de ses articles d'une part - parmi lesquels l'article 6 sur la durée maximale hebdomadaire ne figure pas - et, d'autre part, seulement, […] en particulier lorsque sont en cause des règles relatives à l'aménagement du temps de travail, c'est-à-dire une matière qui a été harmonisée, en vertu de l'article 153 paragraphe 2 du TFUE, avec la directive 2003/88. […] Pour en percevoir la portée exacte, il faut tourner quelques pages et atteindre l'article 16 relatif aux périodes de référence, […]

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Décisions161


1CJUE, n° C-20/13, Arrêt de la Cour, Daniel Unland contre Land Berlin, 9 septembre 2015

[…] S'agissant du champ d'application matériel de cette directive, la juridiction de renvoi s'interroge sur l'articulation entre, d'une part, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, en vertu duquel, dans les limites des compétences conférées à l'Union européenne, ladite directive s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, cette expression couvrant notamment les conditions de licenciement et de rémunération, et, d'autre part, l'article 153, paragraphe 5, TFUE, qui prévoit une exception à la compétence de l'Union en matière de politique sociale en ce que l'Union n'est pas autorisée à intervenir dans le domaine des rémunérations.

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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque Etat de l'Union Européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20-13.270
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L. 4121-1 et suivants du même code interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 151 et 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

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