Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 137 TCE)
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
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a) |
l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; |
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b) |
les conditions de travail; |
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c) |
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; |
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d) |
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; |
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e) |
l'information et la consultation des travailleurs; |
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f) |
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; |
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g) |
les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union; |
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h) |
l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166; |
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i) |
l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; |
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j) |
la lutte contre l'exclusion sociale; |
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k) |
la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). |
2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:
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a) |
peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; |
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b) |
peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. |
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 155.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
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ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier; |
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ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités. |
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Recours en annulation de la directive devant la CJUE Conformément au principe d'attribution consacré à l'article 5§2 TUE, l'Union européenne ne peut intervenir que dans les domaines confiés par les traités. Le Danemark, […] a introduit un recours en annulation fondé sur l'article 263 TFUE demandant à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'annuler intégralement la Directive (UE) 2022/2041, au motif que le Parlement européen et le Conseil auraient excédé leurs compétences (Affaire C-19/23). […] Selon les requérants, les articles 153§1(b) et 153§2(b) TFUE permettent au Parlement européen et au Conseil de fixer des prescriptions minimales dans le domaine des conditions de travail. […]
Lire la suite…assimilés à du temps de travail effectif les divers congés pour événements familiaux (article L. 3142-2 du même code). […] En revanche, […] ne bénéficie d'aucun droit à congé payé pendant la durée de son absence. 2. – Le droit de l'Union européenne en matière de congé payé * L'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 23 prévoit que l'Union soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le « milieu du travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ». 19 […] des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail au regard du droit de l'Union européenne. […] des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ».
Lire la suite…[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 151 et 153 TFUE, de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 3, 4, 11 et 12 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO 2008, L 283, p. 36), ainsi que des principes d'autonomie procédurale, d'équivalence, d'effectivité et de proportionnalité.
[…] Enfin, je souligne que la République de Pologne fait valoir (avec peu d'arguments) que la directive 2018/957 aurait dû être fondée sur les bases juridiques de la politique sociale, en particulier sur l'article 153 TFUE. Pour les raisons exposées dans les conclusions C-620/18 ( 11 ), je ne partage pas non plus cet argument.
[…] Deuxièmement, le TFP aurait interprété de manière juridiquement erronée et insuffisamment motivée le champ d'application de l'article 1er sexies, paragraphe 2, du statut comme une clause générale imposant aux institutions de faire bénéficier leur employés, pour toutes les conditions de travail en rapport avec la protection de la santé, au minimum des normes fixées par les directives adoptées au titre de l'article 153 TFUE. […]
Puis, le juge européen considéra, dans l'affaire Bauer, que l'article 31 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne, partie intégrante des Traités européens depuis 2009 et disposant que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés, […] 6 novembre 2018, aff. C-570/16). […] Plus encore, le fondement de la directive qui est uniquement la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et le fait que la rémunération ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne rend également contestable la position sur les heures supplémentaires. […]
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