Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 décembre 2019, N° 17/00756 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle KLESIA MUT' c/ S.A.S. ADP COURTAGE PLUS, E.U.R.L. VITALE SANTE, S.A.R.L. FRANCE SANTE |
Texte intégral
FV/IC
Mutuelle KLESIA MUT'
C/
S.A.R.L. FRANCE SANTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 20 MAI 2021
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FMUV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce rendue le 12 décembre 2019,
par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon
RG : 17/00756
APPELANTE :
Mutuelle KLESIA MUT’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 529 168 007, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, BELEVILLE LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
assisté de Me Alain JAKUBOWICZ, membre de la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. ADP COURTAGE PLUS, immatriculé au RCS sous le n° 514 072 057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
20 rue Jean-François Champollion
[…]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
S.A.R.L. FRANCE SANTE, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER n° 511 041 907 000 37, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
E.U.R.L. VITALE SANTE, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 514 699 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
assistée de Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Mutuelle UMC (Union nationale interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées) est un organisme d’assurance régi par le code de la mutualité.
Elle propose des contrats d’assurance complémentaire santé à destination des particuliers et des
professionnels.
La société ADP Courtage Plus est un courtier grossiste diffusant au sein de son réseau de courtiers détaillants des contrats d’assurance assurés par des porteurs de risques dont fait partie la Mutuelle UMC.
Les sociétés France Santé et Vitale Santé sont des courtiers détaillants qui distribuent les contrats d’assurance mis à disposition par des grossistes dont la société ADP Courtage Plus.
Les sociétés Igestion, Cergap et Owliance sont des délégataires de gestion.
La Mutuelle UMC a conclu une convention de partenariat avec l’association Appuis et la société ADP Courtage Plus prenant effet le 1er décembre 2010 aux termes de laquelle l’association Appuis s’engageait à souscrire des produits d’assurance dans le cadre des contrats collectifs émis par la Mutuelle UMC, tandis que la Mutuelle UMC s’engageait à couvrir les risques de ces produits et la société ADP Courtage Plus s’engageait à distribuer ces produits au sein de son réseau de courtiers apporteurs, qui eux mêmes les proposaient aux clients finaux.
Cette convention prévoyait le versement par la Mutuelle UMC à la société ADP Courtage Plus d’une commission d’apport précomptée pour toute nouvelle adhésion enregistrée ainsi que d’une commission récurrente, calculée sur la base des cotisations encaissées au titre du mois précédent.
Une convention de gestion et de reversement de commissions était signée entre UMC / ADP et les courtiers détaillants dont Vitale Santé et France Santé.
Jusqu’à décembre 2014, l’intégralité des produits était gérée directement par la Mutuelle UMC.
A compter de 2015, ensuite de la formalisation d’une convention de délégation de gestion en date du 2 février 2015 mais non signée, la société ADP Courtage Plus a repris la gestion des produits 'Actis', 'Solution Santé Senior', 'Pertinence’ et 'Dalia'.
La société ADP Courtage Plus a subdélégué la gestion des produits 'Actis’ et 'Solution Santé Senior’ à la société Igestion et, à partir de janvier 2016, à la société Cergap tandis qu’elle subdéléguait la gestion du produit 'Dalia’ à la Cergap dès septembre 2015.
Des tensions sont apparues entre la Mutuelle UMC et la société ADP Courtage Plus à la suite de la transmission par la première à la seconde en mars 2016 d’un CD Rom concernant 6 611 résiliations d’adhérents portant sur les années 2010 à 2015 qui n’auraient pas été prises en compte.
Un protocole d’accord a été conclu le 7 avril 2016 entre la Mutuelle UMC et la société ADP Courtage Plus aux termes duquel cette dernière s’engageait à prendre en compte l’ensemble des résiliations et radiations statutaires dont les justificatifs lui avaient été remis le 18 mars 2016 sous forme de CD Rom et copie de fichier tandis que la Mutuelle UMC s’engageait à régler les commissions d’apport et termes de novembre 2015 à février 2016 et les commissions de gestion pour 305.060,24 € dues à ADP Courtage Plus ainsi que les commissions dues aux courtiers de son réseau pour un montant de 40.021,39 €.
Depuis le mois de janvier 2016, la Mutuelle UMC n’a réglé que partiellement les commissions dues à la société ADP Courtage Plus et aux courtiers pour interrompre tout paiement à compter de juillet 2016.
C’est dans conditions que la société ADP Courtage Plus a adressé le 29 décembre 2016 une mise en demeure à la Mutuelle UMC d’avoir à lui régler une somme de plus de 2 millions d’euros.
La société ADP Courtage Plus pour sa part s’est opposée la demande d’informations de la Mutuelle sur le portefeuille d’adhérents.
La Mutuelle UMC a mis en demeure ADP Courtage Plus d’avoir à lui communiquer les 'reportings', fichiers relatifs aux effectifs, aux prestations ainsi qu’aux cotisations afférents aux produits de santé concernés, puis elle a fait délivrer une sommation interpellative à la société Cergap, délégataire de gestion d’ ADP Courtage Plus, le 14 décembre 2016.
De nombreuses procédures en référé et devant le tribunal de commerce ont été engagées entre les différents intervenants, et la Mutuelle UMC a déposé une plainte pénale à l’encontre de la société ADP Courtage Plus qui est en cours d’instruction.
******
Par acte en date du 20 février 2017, la Mutuelle UMC (aujourd’hui Klesia Mut') assigne la société ADP Courtage Plus devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir :
— Dire et juger que la société ADP Courtage Plus a manqué à ses obligations contractuelles,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser à minima la somme de 6 470 318,05 € sous réserve d’inventaire complémentaire en cours au jour de la présente assignation, et ce, au titre des reprises de commissions afférentes aux lettres de résiliation et radiations statutaires non prises en compte par cette société,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la rétention arbitraire des 'reportings’ relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu’aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 1 982 040,79 € au titre des «sommes perçues et non reversées de la société Cergap depuis le 1er janvier 2016, ainsi que toute autre somme versée depuis et portant sur les cotisations déduction faite des cotisations et des indemnités de gestion,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts compte- tenu de la rétention arbitraire des 'reportings’ relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu’aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 1 022 119,60 € au titre des sommes perçues et non reversées dans le cadre de la subdélégation de la société Igestion, sous réserve d’inventaire complémentaire,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la société ADP Courtage Plus aux entier dépens,
— Assortir toutes les condamnations la société ADP Courtage Plus d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
L’Association Appuis et 44 courtiers faisant partie du réseau d’ADP Courtage Plus, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées avec ADP Courtage Plus et notifiées le 17 novembre 2017.
La Sarl France Santé et l’ Eurl Vitale Santé sont intervenues volontairement à la procédure par acte
de constitution notifié par RPVA le 3 décembre 2018.
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Aux termes de conclusions d’incident du 8 novembre 2019, la société ADP Courtage Plus demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
— débouter Klesia Mut’ de l’ensemble de ses demandes,
À titre principal :
— condamner Klesia Mut’ à lui verser une provision d’un montant de 3 392 679,34 €, au titre des commissions dues pour tous les produits, hors produits Actis et Solution Santé Senior, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de la saisine du juge de la mise en état,
À titre subsidiaire :
— condamner Klesia Mut’ à lui verser une provision d’un montant de 1 696 339,67 €, au titre des commissions dues pour tous les produits, hors produits Actis et Solution Santé Senior, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de la saisine du juge de la mise en état,
En tout état de cause :
— condamner Klesia Mut’ à lui verser une somme de 54 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte décidée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019 signifiée le 31 janvier 2019,
— condamner Klesia M’ à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir le paiement d’une nouvelle provision au titre des commissions sur la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, elle se fonde sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon en date du 18 janvier 2018 qui a retenu que le principe de paiement d’une commission pour la période de 2015 à septembre 2017 était acquis, soulignant que la société Klesia Mut’ n’a communiqué aucun élément nouveau et que, par contre, elle a reconnu qu’elle n’était pas en mesure de produire les lettres de résiliation et de radiation initialement invoquées par la mutuelle UMC.
Elle ajoute que la société Klesia Mut’ ne peut pas se prévaloir de la procédure au fond pour écarter la demande de provision; que la question de la reprise des commissions ne pose plus de difficulté puisque la mutuelle a reconnu ne pas être en mesure de produire les lettres de résiliation de sorte que cette demande ne peut plus prospérer.
Sur le droit à commissions, elle rappelle que le courtier a droit à sa commission sur toutes les affaires qui ont été apportées à la mutuelle et qui ont été acceptées par elle ; qu’elle rapporte la preuve de l’apport de la totalité des bulletins d’adhésions par la production d’une copie des-dits bulletins, mais également d’un procès verbal de constat par huissier constatant l’existence des preuves d’envoi de tous les bordereaux d’adhésion à la mutuelle ; que le contrôle par sondage des bulletins effectué par la mutuelle et qui aurait mis en évidence que certains prétendus adhérents (8) n’étaient pas connus d’elle est sans emport dès lors que les bulletins concernés ont été adressés par LRAR à IGestion ou Owliance, délégataires de la mutuelle UMC ; qu’il n’est pas démontré que la mutuelle ait pu refuser certains bulletins d’adhésion de sorte que le droit à commission est acquis.
Elle ajoute qu’elle peut prétendre au maintien de son droit à commission tant la mutuelle ne démontre
pas une dénonciation régulière des polices d’assurance et dès lors qu’aucun justificatif de résiliation n’est produit.
Elle précise que le tableau de synthèse sur le calcul de la provision sollicitée a été rectifié pour tenir compte du fait que Klesia Mut’ n’est plus l’assureur des produits Actis et Solution Santé Sénior depuis le 1er juillet 2017, sachant que certains adhérents n’ont pas été transférés parce qu’ils n’apparaissaient plus et que la différence entre le nombre d’adhérents transmis initialement à la mutuelle et le nombre d’adhérents récupérés par elle pour être assurés par un autre porteur de risque n’est pas expliquée par la mutuelle de sorte qu’elle sollicitera devant la juridiction du fond le différentiel entre le montant perçu du nouvel assureur et ce qu’elle aurait dû percevoir au titre ces contrats.
Sur la provision sollicitée, elle fait valoir que :
— initialement, pour la période 'antérieure au 1er octobre 2017, elle avait accepté de ne solliciter qu’une provision à hauteur de 50 %,
— par contre, les sociétés France Santé et Vitale Santé avaient, quant à elles, sollicité une provision égale à 100 % du montant des commissions réclamées, ce qui a été accepté par la cour d’appel de Dijon dans sa décision du 18 janvier 2018.
— elle est bien fondée à solliciter dès à présent le paiement, à titre de provision, d’une somme équivalente à 1 241 368,40 € correspondant aux reprises de commissions qui ont été passées sur les bordereaux, alors même que la mutuelle reconnaît désormais n’avoir pas les justificatifs de résiliation,
— elle est fondée en conséquence à solliciter une provision égale à 100%.
Elle fait observer qu’aucune pièce n’a été communiquée ni justification de mise en place d’une procédure de recouvrement en suite de l’ordonnance du 24 janvier 2019 de sorte qu’elle est fondée à réclamer la liquidation de l’astreinte.
La Sarl France Santé et l’ Eurl Vitale Santé demandent au magistrat de :
— condamner provisionnellement Klesia Mut’ à payer à :
— La Sarl France Santé 862 676,00 € au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019 et 50.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— l’Eurl Vitale Santé 1 944 910,00 € au titre commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019 et 100 000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— condamner Klesia Mut’ à payer à chacune des parties demanderesses une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Klesia Mut’ aux entiers frais et dépens de l’incident,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement (!) à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi N° 91 647 du 10 juillet 1991.
Elles font valoir que les contrats mutuels sont payés en général mensuellement par les assurés ; que
c’est sur cette base que sont établis les listings de paiement de commissions édités par ADP (courtier grossiste) et sur cette base que Klesia doit effectuer le paiement aux courtiers détaillants ; que les listings ainsi établis valent créances irrévocables pour les courtiers et ce d’autant qu’ils sont édités en amont sur les instructions et éléments détenus par Klesia Mut'.
Elles ajoutent que les prétendues résiliations ne sont pas démontrées de sorte que les demandes de commissions sont parfaitement légitimes, précisant que le défaut de paiement récurrent desdites commissions ne peut que perturber le fonctionnement des sociétés au regard des importantes charges de fonctionnement; que la mutuelle reconnaît désormais devoir des sommes même si elles sont dérisoires.
Elles ajoutent que Klesia Mut’ est défaillante d’ une façon récurrente dans la communication des pièces à ADP, ce qui perturbe le fonctionnement de la chaîne contractuelle, et que leurs commissions ne sont plus payées depuis respectivement octobre et septembre 2017 , ce alors que les contrats mutuels sont toujours actifs faute pour la mutuelle de justifier des résiliations.
La société Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 du code de procédure civile et L.131- 4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Sur les demandes de provisions des sociétés ADP Courtage Plus, France Santé et Vitale Santé :
— Lui donner acte de son offre de règlement :
— de la somme de 15 317,46 euros à la société ADP Courtage Plus au titre des commissions d’octobre 2017 à mars 2019,
— de la somme de 13 783,77 euros à la société France Santé au titre des commissions d’octobre 2017 à mars 2019,
— de la somme de 12 967,28 euros à la société Vitale Santé au titre des commissions d’octobre 2017 à mars 2019,
— Dire et juger que les demandes de provisions complémentaires des sociétés ADP Courtage Plus, France Santé et Vitale Santé se heurtent à des contestations sérieuses de la part de Klesia Mut',
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de provisions complémentaires des sociétés ADP Courtage Plus, France Santé et Vitale Santé,
Sur les demandes de dommages intérêts :
— Débouter les sociétés France Santé et Vitale Sauté de leurs demandes de dommages intérêts provisionnels,
Sur la demande de liquidation de l’astreinte de la société ADP Courtage Plus:
— Fixer le montant de l’astreinte liquidée à l’encontre de Klesia Mut’ à un euro,
Sur ses demandes reconventionnelles :
— Condamner la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut’ la somme de 54 900 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2919,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à communiquer à Klesia Mut', sous nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des données relatives aux contrats dont la gestion lui a été déléguée jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut’ la somme provisionnelle de 1982 040 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut’ la somme provisionnelle de 1 043 939,75 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017,
— Ordonner la compensation à due concurrence entre la somme allouée à la société ADP Courtage Plus au titre des commissions dues par Klesia Mut’ et la provision allouée à celle-ci au titre de la marge technique devant lui être reversée par la société ADP Courtage Plus,
— Débouter les sociétés ADP Courtage Plus, France Santé et Vitale Santé de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Réserver les dépens.
Sur la demande de provision de la société ADP COURTAGE PLUS, elle soutient que :
— l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2018 rendu en état de référé n’a pas autorité de la chose jugée,
— les bordereaux établis par la société ADP Courtage Plus sont contestés, faute de prise en compte des résiliations et radiations,
— la production de 31 298 bulletins d’adhésion (et non 34 060) ne permet pas de justifier de la réalité de ces adhésions, ceci ne démontrant pas qu’elles ont été enregistrées ni qu’elles n’ont pas été suivies d’une renonciation de l’adhérent,
— elle conteste avoir été destinataire des 34 060 bulletins invoqués, dont il n’est pas justifié de l’envoi à la suite de leur signature,
— un contrôle par sondage a pu mettre en évidence que certains prétendus adhérents n’étaient pas connus de la mutuelle,
— seul l’envoi de ces bulletins aux sociétés Igestion et Owliance auxquelles ADP avait subdélégué la gestion de la partie du portefeuille qu’elle gérait est justifié,
— la mutuelle UMC n’avait aucune relation contractuelle directe avec ces subdélégataires,
— le procès verbal produit aux débats ne justifie pas du nombre d’envoi de bulletins communiqués mais uniquement de 575 lettres recommandées,
— la communication de bordereaux de commissionnement, qui sont établis par la société ADP Courtage Plus elle même, ne suffit pas à justifier de manière incontestable de son droit à commission
à hauteur de 3 662 765,09 €, bordereaux qui ne mentionnent ni le montant des cotisations encaissées, ni le montant des prestations versées, éléments qui permettraient d’établir que les contrats sont toujours actifs,
— le premier tableau de synthèse produit dans la procédure était inexact puisque renfermant des commissions du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019 sur les produits Actis et Solution Santé Senior dont la gestion lui a été déléguée, alors que Klesia Mut’ n’en n’est plus l’assureur depuis le 1er juillet 2017,
— s’agissant de la partie portefeuille en gestion interne, l’examen du tableau démontre que ADP n’a pas traité l’ensemble des résiliations et à tout le moins, il existe un désaccord profond sur le nombre de contrats en vigueur,
— elle se reconnaît débitrice de la somme de 15.317,46 € à l’égard de ADP Courtage Plus et ne saurait être condamnée à une provision d’un montant supérieur eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus.
Sur les demandes de provisions des sociétés France Santé et Vitale Santé, elle indique que :
— les deux sociétés se contentent de produire deux tableaux de synthèse sans justifier le détail de leurs calculs,
— les montants des commissions mensuelles servant de base au calcul des provisions sollicitées augmentent chaque années alors que la convention de distribution a été résiliée à effet au 31 décembre 2013 et qu’en l’absence de nouvelles adhésions depuis cette date, les commissions 2017, 2018 et 2019 ne peuvent consister qu’en des commissions récurrentes sur les contrats en cours dont le montant ne peut être que décroissant,
— elle se reconnaît débitrice des sommes respectives de l3 783,77 € à l’égard de France Santé et de 12.957,28 € à l’égard de Vitale Santé.
Sur les demandes de dommages intérêts provisionnels, elle fait observer que :
— ces demandes imposent au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la mutuelle, ce qui ne relève manifestement pas de sa compétence,
— en toute hypothèse, la suspension du paiement des commissions aux courtiers
apporteurs est exclusivement imputable aux manquements de la société ADP Courtage Plus.
Sur la demande de liquidation d’astreinte, elle indique que, ne pouvant communiquer les lettres recommandées avec accusé de réception relatives aux résiliations et les lettres de radiation, elle ne peut être condamnée au paiement d’une astreinte, précisant qu’elle n’était pas tenue au regard du code de la mutualité d’adresser ces lettres en recommandé ; qu’en l’absence de communication des données de gestion par la société ADP Courtage Plus à compter du 1er janvier 2016, la mutuelle UMC n’a plus été en mesure de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement sur la partie portefeuille gérée en externe alors au demeurant que, les sommes en jeu ne correspondant le plus souvent qu’à quelques cotisations, soit des montants très faibles, la procédure de recouvrement consistait en des relances amiables et non en des assignations.
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte, elle fait valoir que les 'reportings’ communiqués par ADP Courtage Plus sont incomplets et ne comportent pas les éléments requis par la convention de délégation de gestion alors que les 'reportings’ communiqués en novembre 2015 étaient composés de 11 fichiers Excel détaillés.
Elle réclame la fixation d’ une nouvelle astreinte pour assortir une nouvelle condamnation à communiquer l’intégralité des données relatives aux contrats dont la gestion lui a été déléguée jusqu’au transfert d’assureur le 1er juillet 2017.
Enfin, elle entend obtenir paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 982 040,79 € au titre des sommes que ADP Courtage Plus a perçues de la société Cergap, à qui elle a subdélégué la gestion de la partie du portefeuille en gestion externe à compter du 1er janvier 2016, et ce au titre de la marge technique lui revenant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2011, date de transfert de cette partie du portefeuille à un nouvel assureur.
En réponse à la demande reconventionnelle de Klesia Mut’ visant à voir liquider l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte, ADP Courtage Plus réplique qu’elle a communiqué l’intégralité des demandes telles qu’elles ressortaient de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019, et qu’elle ne peut pas être condamnée à respecter des obligations qui n’ont pas été contractuellement définies, la convention de délégation de gestion n’ayant pas été signée par ses soins.
Sur la demande de provision de la société Klesia Mut’ au titre du portefeuille en gestion externe, elle fait observer que la mutuelle tente de revenir sur la décision de la cour d’appel du 9 novembre 2017 qui a retenu l’existence d’une contestation sérieuse à ce sujet alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis et que la mutuelle n’explique pas le chiffre avancé au titre de sa marge technique.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état :
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 3 392 679,34 € au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,
— Dit que la demande d’intérêts majorés relève de la juridiction du fond,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la Sarl France Santé une provision de 428 794,99 € au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’Eurl Vitale Santé une provision de 935 285,11 € au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019,
— Dit que les demandes de dommages intérêts relèvent de la juridiction du fond,
— Rejette les demandes de liquidation d’astreintes fixées dans l’ ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019,
— Ordonne à la société ADP Courtage Plus de communiquer à la mutuelle Klesia Mut’ les 'reportings’ conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à la société ADP Courtage Plus, à compter de janvier 2016 et jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sur une période limitée à 6 mois,
— Dit que le juge de la mise état se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— Condamne la SAS ADP Courtage Plus à régler à la mutuelle Klésia Mut’ une provision de 778 058,99 € au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à Cergap,
— Ordonne la compensation à concurrence de cette somme avec la provision allouée à la SAS Courtage Plus,
— Condamne la mutuelle Klésia Mut’à payer à la SAS ADP Courtage Plus et aux sociétés Vitale Santé et France Santé une indemnité de 1.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande des sociétés France Santé et Vitale Santé visant à voir faire supporter par la mutuelle les éventuels frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Invite la Mutuelle Klesia Mut’ à conclure au fond avant le 17 février 2020,
— Dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale.
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La Mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 24 décembre 2019 en intimant la SAS ADP Courtage Plus, la Sarl France Santé et l’Eurl Vitale Santé, son appel étant expressément limité à ce que le juge de la mise en état a :
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 3 392 679,34 € au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la Sarl France Santé une provision de 428 794,99 € au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’Eurl Vitale Santé une provision de 935 285,11 € au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2029
— condamné la SAS ADP Courtage Plus à régler à la mutuelle Klésia Mut’ une provision de 778 058,99 € au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdélégué à Cergap.
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Le dossier fixé à l’audience du 9 avril 2020 est renvoyé en conférence du président à la demande des parties pour échange de conclusions.
Le 23 avril 2020, il est fixé pour plaider à l’audience du 18 juin 2020.
A cette date, le dossier est renvoyé pour plaidoiries au 17 décembre 2020 à la demande des parties.
Le 22 juillet 2020, Klesia Mut’ dépose des conclusions d’incident dans lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société ADP Courtage Plus.
Par conclusions déposées le la société ADP Courtage Plus demande qu’il lui soit donné acte qu’elle renonce à son appel incident portant uniquement sur la condamnation à communiquer à Klesia Mut’ les reportings conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 concernant la
partie du portefeuille dont la gestion lui a été déléguée, à compter de janvier 2016 jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, sur une période limitée à six mois.
La mutuelle Klesia Mut’ ne maintient pas son incident.
Par message du 7 décembre 2020, la mutuelle Klesia Mut’ demande le renvoi du dossier, arguant du dépôt tardif de nouvelles conclusions par la SAS ADP Courtage Plus et de nouvelles pièces le 27 novembre précédent.
La SAS ADP Courtage Plus indique le même jour s’en rapporter sur ce point tout en estimant que l’appelante cherche en réalité à retarder le traitement de la procédure.
Le 16 décembre 2020 à 16h50 la Mutuelle Klesia Mut’ dépose des conclusions n° 3.
Le même jour à 16h52 la SAS ADP Courtage Plus dépose à son tour des conclusions n° 3.
A l’audience du 17 décembre 2020, un renvoi est ordonné au 11 mars 2021, chacune des parties s’engageant à ne plus conclure et à ce que les explications soient formulées à partir des écritures déjà déposées.
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Par conclusions n° 3 déposées le 16 décembre 2020, la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC demande à la cour de :
' Vu les articles 564, 789 et 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevable et bien fondé l’appel formé par Klesia Mut’ à l’encontre de l’ordonnance
du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2019,
Sur la provision allouée à Klesia Mut’ :
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut’ une provision de 778 058,99 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les provisions Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à Cergap,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut’ la somme provisionnelle de 1 982 040 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné la société ADP
Courtage Plus à verser à Klesia Mut’ une provision de 778 058,99 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les provisions Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à CERGAP,
Sur la provision allouée à la société ADP Courtage Plus :
— Réformer l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une provision de 3 392 679,34 euros au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
— Fixer la provision due par Klesia Mut’ à la société ADP Courtage Plus au titre des commissions d’octobre 2017 à mars 2019 à une somme qui ne saurait être supérieure à 15 317,46 euros,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a ordonné la compensation
des provisions allouées à Klesia Mut’ et la société ADP Courtage Plus,
Sur les demandes nouvelles de provisions de la société ADP Courtage Plus à hauteur de 1 530 103,10 € et de 449 791,76 € :
— Dire et juger que les demandes de provisions de la société ADP Courtage Plus à hauteur de 1 530 103,10 euros sur le montant des commissions dues de novembre 2015 à septembre 2017 et de 449 791,76 euros sur le montant des commissions de gestion objet de la facture 2016/01 sont des prétentions nouvelles ;
En conséquence,
— Les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que ces demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses de la part de Klesia Mut',
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes,
Sur les demandes nouvelles de la société ADP Courtage Plus à hauteur de 1 241 368,40 euros et de 209 457,25 euros,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes non provisionnelles de la société
ADP Courtage Plus à hauteur de 1 241 368,40 euros au titre des reprises de commissions
qui auraient effectuées à tort et de 209 457,25 euros au titre des commissions non versées
en juin 2016 ;
En toute hypothèse,
— Dire et juger que les demandes de la société ADP Courtage Plus à hauteur de 1 241 368,40 euros au titre des reprises de commissions qui auraient effectuées à tort et de 209 457,25 euros au titre des commissions non versées en juin 2016 sont des prétentions nouvelles et ne respectent pas le principe de concentration temporelle des prétentions,
En conséquence,
— Les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses de la part de Klesia Mut',
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes,
Sur les provisions allouées aux sociétés France Santé et Vitale Santé,
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a :
— condamné Klesia Mut’ à verser à la société France Santé une provision de 428 794,99 euros au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— condamné Klesia Mut’ à verser à la société Vitale Santé une provision de 935 285,11 euros au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019,
Statuant à nouveau,
— Fixer la provision due par Klesia Mut’ à la société France Santé au titre des commissions d’octobre 2017 à mars 2019 à une somme qui ne saurait être supérieure à 13 783,77 euros,
— Fixer la provision due par Klesia Mut’ à la société Vitale Santé au titre des commissions
d’octobre 2017 à mars 2019 à une somme qui ne saurait être supérieure à 12 967,28 euros,
— Dire et juger que les demandes de provisions des sociétés France Santé et Vitale Santé
au titre des commissions à hauteur de 862 676 euros et de 1 944 910 euros se heurtent à
des contestations sérieuses de la part de Klesia Mut',
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Dijon du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a :
— condamné Klesia Mut’ à verser à la société France Santé une provision de 428 794,99 euros au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— condamné Klesia Mut’ à verser à la société Vitale Santé une provision de 935 285,11 euros au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019,
Sur les demandes de dommages-intérêts provisionnels des sociétés France Santé et Vitale Santé,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que les demandes de dommages-intérêts relèvent de la juridiction du fond,
— Débouter les sociétés France Santé et Vitale Santé de leurs demandes de dommages-intérêts provisionnels,
Sur les demandes de provisions des sociétés ADP Courtage Plus, France Santé et Vitale
Santé au titre des commissions postérieures à octobre et novembre 2019 :
— Dire et juger que les demandes de la société ADP Courtage Plus à hauteur de 1 630 239,58 euros, de la société France Santé à hauteur de 513 468,98 euros et de la société Vitale Santé à hauteur de 1 119 232,64 euros au titre des commissions postérieures à octobre et novembre 2019 ne respectent pas le principe de concentration temporelle des prétentions,
En conséquence,
— Les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses de la part de Klesia Mut',
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes,
Sur la communication des reportings,
— Constater que la société ADP Courtage Plus ne demande plus la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2019 en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer à Klesia Mut’ les reportings
conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 ;
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné la société ADP Courtage Plus à communiquer à Klesia Mut’ les reportings conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à la société ADP Courtage Plus, à compter de janvier 2016 jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, sur une période limitée à six mois,
— Débouter les sociétés ADP Courtage Plus, France Santé et Vitale Santé de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés à verser à Klesia Mut’ la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés aux entiers dépens de l’instance, distraits
au profit de la SCP Ducharme Belleville Levert sur son affirmation de droit.'
Par conclusions n° 4 déposées le 5 mars 2021, la SAS ADP Courtage Plus demande à la cour de :
' Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2018,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2019,
Vu l’appel formé par KLESIA MUT',
— Confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à la société ADP Courtage Plus une provision de 3 392 679,34 € au titre des commissions dues sur les produits de portefeuille gérés en interne par la mutuelle, hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,
— Confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2019 du juge de la mise en état en ce qu’elle a condamné la mutuelle Klesia Mut’ à payer à la société ADP Courtage Plus une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a :
— condamné la société ADP Courtage Plus à régler à la mutuelle Klesia Mut’une provision de 778 058,99 € au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à Cergap,
— ordonné la compensation de cette somme avec la provision allouée à la société ADP Courtage Plus,
Statuant à nouveau,
— Débouter la mutuelle Klesia Mut’ de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société ADP Courtage Plus à hauteur de 1 982 040 €,
— Débouter plus généralement la mutuelle Klesia Mut’de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à la société ADP Courtage Plus une provision de 1 630 239,58 € au titre des commissions dues sur les produits de portefeuille gérés en interne par la mutuelle, hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020,
— Condamner Klesia Mut', venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 1 530 103,10 € à titre de provision complémentaire sur le montant des commissions dues de novembre 2015 à septembre 2017,
— Condamner Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 1 241 368,40 € au titre des reprises de commissions effectuées à tort, dans le cadre du protocole d’accord de 2016, en l’absence de justificatif,
— Condamner Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 209 457.25 € au titre des commissions figurant sur le bordereau de juin 2016, avant imputation des reprises de provisions injustifiées,
— Condamner Klesia Mut', venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 449 791,76 € à titre de provision complémentaire sur le montant des commissions de gestion ayant fait l’objet de la facture 2016/01,
— Condamner Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Klesia Mut’ aux entiers dépens.'
Par conclusions récapitulatives d’intimées déposées le 9 mars 2021, la Sarl France Santé et l’Eurl Vitale Santé demandent à la cour de :
' Ecarter la communication de la pièce 63 et ses annexes par Klesia postérieurement à
l’ordonnance de clôture enfreignant le principe du contradictoire,
— Confirmer dans le principe, la décision entreprise,
— La réformer quant au quantum et statuant à nouveau :
— Condamner provisionnellement Klesia Mut’ venant aux droits d’UMC à payer à :
— La Sarl France Santé :
> 862 676,00 € au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre
2019,
> 513.468,98 € au titre des commissions dues d’octobre 2019 à novembre
2020.
> 50.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.
— l’Eurl Vitale Santé :
> 1. 944 910,00 € au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019
> 1.119.232,64 € au titre des commissions dues d’octobre 2019 à novembre 2020.
> 100.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— Condamner Klesia Mut’ venant aux droits d’UMC à payer à chacune des parties intimées une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Klesia Mut’ venant aux droits d’ UMC aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— Dire et juger qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement (sic) à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un
huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi N° 91 647 du 10 juillet 1991.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur l’incident de communication de pièce :
La Mutuelle Klesia Mut’ ayant, compte-tenu des contestations opposées par ses adversaires, retiré de son dossier la pièce n° 63 dont la communication était critiquée, l’incident est devenu sans objet.
Sur la condamnation de la Société ADP Courtage Plus à communiquer à la mutuelle Klesia Mut’sous astreinte les reportings conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 :
La SAS ADP Courtage Plus ayant renoncé à l’appel incident qu’elle avait formé à ce titre, et aucune des parties ne contestant l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a prononcé cette condamnation, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Sur les demandes de liquidation des astreintes prononcées à l’encontre de Klesia Mut’ et d’ADP Courtage Plus :
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a supprimé l’astreinte provisoire fixée par une précédente ordonnance du 24 janvier 2019 pour exécution par Klesia Mut’ d’une condamnation à communiquer les lettres recommandées de radiation et de résiliations alléguées et les justificatifs des procédures de recouvrement.
Elle n’est pas plus critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la même ordonnance pour exécution par ADP Courtage Plus d’une condamnation à communiquer à Klesia Mut’ les reportings relatifs aux effectifs, aux prestations aux cotisations et aux crédits d’impôts concernant la partie du portefeuille dont la gestion lui a été déléguée à compter de janvier 2016.
Elle sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté ces deux demandes.
Sur les demandes de provision de la SASU ADP Courtage Plus :
Au titre des commissions dues par la mutuelle Klesia Mut’ à la SASU ADP Courtage Plus pour les produits gérés en interne, hors Actis et Solution Santé pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, la mutuelle Klesia Mut’ ne conteste pas le principe de sa dette mais seulement son quantum, soutenant ne devoir que la somme de 15 317,46 à ce titre, et affirmant que, pour le surplus, les prétentions d’ADP Courtage Plus se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle soutient à cet effet que les commissions ne sont acquises aux courtiers qu’à la condition que les cotisations afférentes aux contrats aient été effectivement encaissées par elle, et qu’aucune commission ne peut lui être demandée pour des contrats qui n’ont jamais pris effet ou pour lesquels aucune commission n’a été versée ou qui ont été résiliés ; que la charge de la preuve de ces encaissements incombe au courtier, et qu’ ADP Courtage Plus ne rapporte pas cette preuve.
Elle réitère son argumentation selon laquelle la production par le courtier des bulletins d’adhésion est insuffisante en ce qu’elle n’établit pas qu’elle les a reçus, et qu’elle s’interroge sur la réalité des adhésions alléguées, une campagne généralisée de radiations pour défaut de paiement à destination de 29 387 personnes ayant souscrit un contrat par l’intermédiaire d’ ADP Courtage Plus réalisée entre novembre 2019 et février 2020 ayant révélé après analyse de 1 713 des 3 768 réponses reçues en juillet 2020 que 831 personnes disaient ne jamais avoir adhéré.
Elle ajoute que la communication des bordereaux de commissionnement est également insuffisante dès lors qu’ils émanent d’ADP Courtage Plus et qu’elle a pu en constater l’inexactitude dès 2015 puisque des courriers de résiliation n’avaient pas été pris en compte.
La SASU ADP Courtage Plus réplique qu’elle est seulement tenue d’établir qu’elle a apporté des adhérents à la mutuelle et que celle-ci ne les a pas refusés ainsi que la convention de partenariat le lui permet, et qu’en lui imposant de prouver que les cotisations ont été effectivement payées pour lui verser les commissions la mutuelle tente de lui imposer une obligation qu’elle n’a pas souscrite.
Au soutien de sa position, la société ADP Courtage Plus invoque la convention de partenariat conclue entre les parties en 2010 produites par la mutuelle et qui définit les obligations respectives des parties. Il en ressort que ladite convention prévoit expressément en son article 5.2 'encaissement des cotisations’ que 'L’encaissement des cotisations est de la compétence exclusive de l’ UMC. La société ADP Courtage Plus ne peut en aucun cas percevoir les fonds des adhérents ou souscripteurs.'
Il est par ailleurs incontesté que la convention de délégation de gestion liant la mutuelle UMC à la société ADP Courtage Plus depuis février 2015 n’a donné lieu à l’établissement d’aucun contrat écrit.
Si la société ADP Courtage Plus précise elle même que, dans le cadre d’un tel contrat, c’est le délégataire qui encaisse les cotisations et verse à l’assuré les prestations avant de reverser la marge technique au porteur de risque (soit en l’espèce à la mutuelle), elle souligne à juste titre qu’à défaut d’écrit les obligations du délégataire quant aux conditions de reddition de compte concernant sa gestion ne sont établies que par l’exécution pratique de la convention. Or elle n’est pas contredite par la mutuelle Klesia Mut’ lorsqu’elle souligne que, de 2010 à 2016, la mutuelle lui a réglé les commissions sans jamais exiger qu’elle prouve que les cotisations afférentes aux contrats étaient effectivement payées, et qu’en 2016 le litige n’a porté que sur la prise en compte de 6610 polices qui auraient été résiliées.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les contestations opposées par Klesia Mut’ aux demandes de provision d’ADP Courtage Plus portant sur l’absence de fiabilité des bordereaux transmis par cette dernière ne sont pas sérieuses dès lors que la mutuelle, après avoir longtemps soutenu que des résiliations et radiations n’avaient pas été prises en compte par le courtier, a finalement admis ne pas être en capacité de justifier de la réalité de ces fins de contrats.
La mutuelle Klesia Mut’ réitère devant la cour l’argumentation déjà développée devant le premier juge selon laquelle elle n’aurait pas été destinataire des bulletins d’adhésion et ADP Courtage Plus ne justifierait pas de l’enregistrement de ces adhésions.
Or c’est par une motivation complète et pertinente que la cour fait sienne que le juge de la mise en état a relevé que le courtier produit les bulletins d’adhésion relatifs aux produits Vitale Santé, Vitale
Tonic Senior, France Avenir et Pertinence gérés directement par la mutuelle, et que cette dernière, qui a nécessairement tous les éléments en sa possession concernant ces contrats du fait de cette gestion directe, ne démontre pas qu’elle se serait opposée à certaines de ces adhésions.
La mutuelle soutient également qu’ ADP Courtage Plus ne justifie pas de l’envoi des bulletins d’adhésion. Or ADP Courtage Plus produit un constat d’huissier établissant que, de 2011 au 4 avril 2018, 34 060 bulletins ont été transmis à la mutuelle, laquelle n’explique pas pourquoi elle a ensuite réglé sans aucune contestation des commissions sur la base de bordereaux reprenant les identités des bénéficiaires et les coordonnées de contrats dont elle n’aurait jamais été destinataire.
Si la mutuelle fait état d’une campagne de radiation concernant 29 387 adhérents qui selon elle établirait que certains des destinataires de ces courriers auraient indiqué ne jamais avoir adhéré à l’un de ses produits, elle n’explique pas plus comment elle a pu disposer des coordonnées de ces destinataires, si ce n’est au travers des bulletins d’adhésion en sa possession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné Klesia Mut’ à verser à la SAS ADP Coutage Plus une provision de 3 392 679,34 € au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019 ne peut qu’être confirmée.
L’ordonnance n’étant pas critiquée en ce qu’elle a dit que la demande d’intérêts majorés appliqués à cette provision relevait de la juridiction du fond, elle sera également confirmée sur ce point.
ADP Courtage Plus demande devant la cour qu’au titre des mêmes commissions, la mutuelle Klesia Mut’ soit condamnée à lui verser une provision de 1 630 239,58 € pour celles afférentes à la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Contrairement à ce que soutient Klesia Mut', cette demande ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu’il s’agit seulement d’une actualisation de la demande de provision. Elle est en conséquence recevable et il ne peut qu’y être fait droit, la mutuelle n’y opposant aucune contestation sérieuse.
ADP Courtage Plus demande également devant la cour l’allocation d’une provision de 1 530 103,10 € au titre des mêmes commissions mais pour la période de novembre 2015 à septembre 2017, relevant qu’elle n’avait précédemment demandé que l’octroi d’une provision correspondant à 50 % des commissions impayées, demande à laquelle il a été fait droit par des décisions précédentes, et soutenant être aujourd’hui fondée à demander les 50 % complémentaires.
Or à juste titre la mutuelle relève qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle ne s’analyse pas en une actualisation d’une créance liée à la durée de la procédure. Cette prétention sera déclarée irrecevable.
Les demandes de la SASU ADP Courtage Plus portant sur :
— la somme de 1 241 368,40 € au titre des reprises de commissions effectuées à tort, dans le cadre du protocole d’accord de 2016, en l’absence de justificatif,
— la somme de 209 457.25 € au titre des commissions figurant sur le bordereau de juin 2016, avant imputation des reprises de provisions injustifiées,
— la somme de 449 791,76 € à titre de provision complémentaire sur le montant des commissions de gestion ayant fait l’objet de la facture 2016/01,
constituent elles aussi des demandes nouvelles formulées pour la première fois devant la cour et sont
en conséquence irrecevables.
Sur les demandes de provision des sociétés France Santé et Vitale Santé :
La mutuelle Klesia Mut’ ne conteste pas être tenue de régler à ces deux courtiers des commissions pour la période d’octobre 2017 à septembre 2019, mais estime n’être redevable que de 13 783,77 € envers France Santé et de 12 967,28 €envers Vitale Santé et soutient que, pour le surplus, leurs demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Les courtiers pour leur part reprochent au premier juge de ne pas avoir fait intégralement droit à leurs prétentions, et réitèrent devant la cour leurs demandes à ce titre à hauteur de 862 676,00 € pour France Santé et 513 468,98 € pour Vitale Santé.
C’est par une exacte appréciation des éléments produits au regard des moyens développés que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que la mutuelle ne pouvait plus opposer à ces courtiers de prétendues résiliations ou radiations non prises en compte.
Les sociétés France Santé et Vitale Santé produisent devant la cour les bordereaux de commissionnement correspondant à leurs demandes qui faisaient défaut en première instance.
L’argumentation développée par la mutuelle concernant ces bordereaux selon laquelle leur inexactitude est manifeste dès lors qu’ils ont été établis par ADP Courtage Plus ne constitue pas une contestation sérieuse ainsi qu’il vient d’être retenu plus haut concernant les demandes du courtier grossiste pour lesquelles les mêmes arguments sont développés.
Par contre, les sociétés France Santé et Vitale Santé démontrent que c’est par erreur que le premier juge a estimé que les demandes qu’elles formulent sont très supérieures aux provisions qui leur ont déjà été accordées au même titre pour la période d’octobre 2016 à septembre 2017 par un précédent arrêt du 18 janvier 2018 . En effet la condamnation précédente portait sur des commissions afférentes à une seule année, alors que leurs actuelles prétentions concernent des commissions dues pour deux années.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 12 décembre 2019 sur le quantum des sommes allouées à ces deux courtiers et, statuant à nouveau, de condamner Klesia Mut’ à verser à ce titre à la société France Santé 862 676 € et à la société Vitale Santé 1 944 910 €.
A hauteur d’appel, France Santé et Vitale Santé demandent la condamnation de Klesia Mut’ à leur verser une provision à valoir sur les commissions dues d’octobre 2019 à novembre 2020.
A tort la mutuelle conclut à l’irrecevabilité des ces prétentions qui ne constituent pas des demandes nouvelles, mais uniquement une actualisation de leur demande de provision liée à la durée de la procédure.
Ces demandes seront en conséquence déclarée recevables et la mutuelle Klesia Mut’ condamnée à verser à ce titre à France Santé une provision de 513 468,98 €, et à Vitale Santé une provision de 1 119 910 €.
Les sociétés France Santé et Vitale Santé réitèrent devant la cour leurs demandes de provision à valoir sur des dommages intérêts, demandes pour lesquelles le premier juge à raison a souligné qu’elles nécessitaient de statuer sur la responsabilité de la mutuelle et que cette question relevait d’un débat devant le juge du fond. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de la mutuelle Klesia Mut’ à l’encontre de la SAS ADP Courtage Plus :
La mutuelle Klesia Mut’ demande la condamnation de la SASU ADP Courtage Plus à lui verser la somme provisionnelle de 1 982 040 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 pour les produits dont la gestion a été subdéléguée par ADP Courtage Plus à la société Cergap, et reproche au premier juge de n’avoir fait droit à cette prétention qu’à hauteur de 778 058,99 €.
La SASU ADP Courtage Plus conteste pour sa part cette condamnation soutenant que les documents produits par la mutuelle ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant de sa créance et d’autre part qu’un compte reste à faire entre les sommes respectivement dues.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il ressort de la sommation interpellative délivrée le 14 décembre 2016 à la société Cergap que cette société a successivement viré à destination d’UMC les sommes de 1 490 384,04 €, 135 894,25 €, 153 822,95 € et 201 939,52 €, soit au total 1 982 040,76 € entre le 5 septembre et le 17 novembre 2016.
ADP Courtage Plus ne conteste ni avoir reçu ces fonds, ni les avoir conservés au lieu de les transférer à la mutuelle.
Pour ne pas faire intégralement droit à la demande de provision de Klesia Mut’ le premier juge a estimé que les documents produits ne permettaient pas de déterminer si les sommes ainsi encaissées par ADP Courtage Plus étaient des sommes brutes ou si les commissions d’apport et indemnités de gestion devant lui revenir avaient été déduites.
L’examen des documents produits par la société Cergap à l’huissier permet de constater que, s’agissant du virement du 5 septembre 2016 à hauteur de 1 490 384,04 € avec l’intitulé 'UMC reversement Dalia, Actis S', il est effectué en même temps que 4 autres virements dont un au profit d’ADP Courtage Plus avec la mention 'ADP Courtage Plus frais adhésion’ et un au profit de l’association APPUIS avec la mention 'Appuis frais associatifs'. Il s’en déduit que la somme destinée à la mutuelle était nette des déductions déjà opérées au profit d’ADP Courtage Plus et de l’association APPUIS.
Par contre les documents produits concernant les autres virements invoqués par la mutuelle ne se présentent pas à l’identique et sont particulièrement illisibles. Ils ne permettent pas en conséquence de vérifier la nature des sommes ainsi versées.
La SASU ADP Courtage Plus est malfondée à opposer à la mutuelle un compte à faire entre elles alors que, soit elle justifie effectivement de créances judiciairement fixées, et celles -ci se compenseront avec celle détenue par Klesia Mut’ à son encontre, soit il lui appartient d’obtenir un titre à l’encontre de la mutuelle, ce qui n’est pas le cas pour des 'reprises de commissions effectuées indûment sur la base du protocole d’avril 2016", une facture n° 2016-01, des reprises de commissions sur les bordereaux des courtiers sans justificatifs, ou 'd’éventuelles queues de sinistre'.
Il convient en conséquence, infirmant l’ordonnance, de faire droit à la demande de la mutuelle à hauteur de 1 490 384,04 €, et de la débouter pour le surplus.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la compensation entre les créances respectives de Klesia Mut’ et ADP Courtage Plus.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance au profit d’ADP Courtage Plus et des sociétés France Santé et Vitale Santé.
A juste titre le premier juge a rejeté la demande des sociétés France Santé et Vitale Santé concernant les éventuels frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers en relevant que ce droit est exclusivement à la charge du créancier.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles liés à la procédure d’appel.
Concernant les dépens, ils suivront le sort de ceux de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS :
— Constate que l’incident de communication de pièce est devenu sans objet,
— Confirme l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a :
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 3 392 679,34 € au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,
— dit que la demande d’intérêts majorés relève de la juridiction du fond,
— dit que les demandes de dommages intérêts présentées par les sociétés France Santé et Vitale Santé relèvent de la juridiction du fond,
— rejeté les demandes de liquidation des astreintes fixées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019,
— ordonné à la société ADP Courtage Plus de communiquer à la mutuelle Klesia Mut’ les 'reportings’ conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à la société ADP Courtage Plus, à compter de janvier 2016 et jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sur une période limitée à 6 mois,
— dit que le juge de la mise état se réservait le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la mutuelle Klésia Mut’ à payer à la SAS ADP Courtage Plus et aux sociétés Vitale Santé et France Santé une indemnité de 1.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des sociétés France Santé et Vitale Santé visant à voir faire supporter par la mutuelle les éventuels frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la Sarl France Santé une provision de 862 676,00 € au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’Eurl Vitale
Santé une provision de 1 944 910,00 € au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019,
— Condamne la SAS ADP Courtage Plus à régler à la mutuelle Klésia Mut’ une provision de 1 490 384,04 € au titre de la marge technique lui revenant sur les produits Actis et Solution Santé Senior du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à Cergap,
— Ordonne la compensation à concurrence de cette somme avec la provision allouée à la SAS Courtage Plus,
— Déboute la mutuelle Klesia Mut’ du surplus de sa demande de provision,
Y ajoutant,
— Déclare recevable la demande de provision complémentaire formée par la SAS ADP Courtage Plus au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior, pour la période du 1er novembre 2019 au 31octobre 2020,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 1 630 239,58 € au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior, pour la période du 1er novembre 2019 au 31octobre 2020,
— Déclare irrecevables les autres demandes de condamnation provisionnelle présentées à hauteur d’appel par la SAS ADP Courtage Plus,
— Déclare recevables les demandes de provisions complémentaires formées par les sociétés France Santé et Vitale Santé au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2019 à novembre 2020,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la Sarl France Santé une provision de 513 468,98 € au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2019 à novembre 2020,
— Condamne la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’Eurl Vitale Santé une provision de 1 119 232,64 € au titre des commissions dues pour la période d’ octobre 2019 à novembre 2020,
— Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure principale,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles liés à l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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