Rejet 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 févr. 2022, n° 461144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045293429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:461144.20220210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à la publicité des présentations des candidats à l’élection présidentielle.
Il soutient que la procédure rendant publiques les présentations des candidats à l’élection présidentielle porte une atteinte grave et manifestement illégale au bon fonctionnement de la démocratie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 62-1292 du 6 novembre 196- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La règle selon laquelle le Conseil constitutionnel, au fur et à mesure de la réception des présentations, rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle, résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. La requête de M. B A, qui doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l’exécution de ces dispositions législatives, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 février 202 Signé : Bertrand Dacosta461144
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