Article L242-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

Vous l'avez ainsi décliné au refus 12 Nous rejoignons ici l'analyse précitée du Pr Hochmann 13 Article R. 77 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite 14 Article R. 121 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite 15 Article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2023

Dès lors, un tel arrêté doit être regardé comme une décision créatrice de droits dont le maintien est conditionnel au sens de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] code des relations entre le public et l'administration dans l'hypothèse où les prescriptions qu'il fixe ne seraient pas ou plus satisfaites ? […] En vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, « l'administration ne peut abroger (…) une décision créatrice de droits (…) sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit d'ailleurs, pour les subventions annuelles supérieures à 23 000 euros, […] Et de son côté, le code de relations entre le public et l'administration (article L. 242-2) prévoit que l'administration peut, sans condition de délai, […] abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie11. […] Ukraine, n° 40269/02). […] En deuxième lieu, ce sont les mêmes critères que ceux retenus pour fonder une mesure de dissolution d'une association (article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure).

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Décisions230


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 septembre 2022, n° 2000559
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L'article L. 242-2 du même code précise : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ; ". […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 juillet 2023, n° 2303088
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[…] 6. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2200634
Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles L. 2123-35 et L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 242-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ;

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