Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.
La question de droit centrale consiste à déterminer si le retrait d'une décision créatrice de droits peut être effectué au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, et quelles en sont les conséquences sur la détermination du coefficient pour l'année suivante. […] I. […] L'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire Le centre hospitalier soutenait que le tribunal administratif avait méconnu le principe du contradictoire en retenant d'office un moyen tiré de l'illégalité de la décision n°2023-02, retirant le coefficient de l'année 2020, sans que ce moyen n'ait été soulevé par les parties. […]
Lire la suite…Il fait application de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispense de la signature de leur auteur les actes notifiés au public par l'intermédiaire d'un téléservice, dès lors qu'ils comportent les prénom, […] ce que les courriels litigieux ne faisaient pas. […] La seconde décision de retrait est, quant à elle, annulée pour méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : le retrait d'une décision créatrice de droits ne peut intervenir que dans le délai de quatre mois suivant son édiction, délai qui courait en l'espèce à compter de la délivrance du certificat de scolarité ; […]
Lire la suite…[…] — le rectorat a commis une faute en retirant sa candidature pourtant validée au-delà du délai de 4 mois, en méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; […] de sorte que passé le délai de quatre mois prévu par les articles L.242-1 et L.243-3 du code des relations entre le public et l'administration précités, le recteur ne pouvait légalement retirer la décision ayant validé sa candidature. […] Article 2: Le présent jugement sera notifié à M me A B et au recteur de l'académie de Créteil.
[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L'article L. 242-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, […] / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées « . […] L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l'article L.242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, […] 2°/ Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. « . Enfin, l'article L.241-2 du même code dispose que : » Par dérogation aux dispositions du présent titre, […]
L'absence de condition de délai pour le retrait de l'aide en cas de non-respect des conditions La société invoquait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui interdit à l'administration de retirer une décision créatrice de droits au-delà d'un délai de quatre mois. […]
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