Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.
Cette solution jurisprudentielle est codifiée à l'article L.242-1 du Code des relations entre le public et l'administration, qui dispose : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». […]
Lire la suite…L'absence de condition de délai pour le retrait de l'aide en cas de non-respect des conditions La société invoquait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui interdit à l'administration de retirer une décision créatrice de droits au-delà d'un délai de quatre mois. […]
Lire la suite…[…] — le rectorat a commis une faute en retirant sa candidature pourtant validée au-delà du délai de 4 mois, en méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; […] de sorte que passé le délai de quatre mois prévu par les articles L.242-1 et L.243-3 du code des relations entre le public et l'administration précités, le recteur ne pouvait légalement retirer la décision ayant validé sa candidature. […] Article 2: Le présent jugement sera notifié à M me A B et au recteur de l'académie de Créteil.
[…] Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l'article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] du 4 juin 2020, n° 075FMKG0400 du 13 octobre 2020, n° 075FMKG0500 du 19 janvier 2021, n° 075FMKG0600 du 22 avril 2021, n° 075FMKG0700 du 16 août 2021, n° 075FMKG0800 du 8 décembre 2021 et n° 075FMKG1003 du 28 juillet 2022 ont été prises en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne pouvaient pas être fondées sur l'article L. 242-2-2° du même code ;
Réponse avec une vidéo et, de manière plus détaillée (et avec une mise à jour complétée), au fil d'un article. […] Cet article dispose ainsi que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » d'autre part il y a quelques cas particuliers. […] Si tel n'est pas le cas, la personne morale de droit public venderesse de son bien du domaine privé peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), abroger sa délibération initiale. […]
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