Article 1272 du Code civil
Article 1271Article 1273
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire • 1

1. La présentation de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civileAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 mai 2016
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Décisions • 102

1. Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, Chambre 1, 16 décembre 2014, n° 2013002535

[…] PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L 313-12, L 313-21, L 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles 1134, 1154, 1244-1, 1272, 2301 du code civil, Vu les articles L 331-2, L 341-4 du code de la consommation, Accueille partiellement en ses demandes la SOCIETE GENERALE,

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2. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/07756Confirmation

[…] Aux termes de l'article 1272 du code civil, la novation ne se présume pas, l'intention de nover devant être certaine. […]

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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 octobre 2017, n° 16/00769Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1272 du code civil, la novation s'opère '1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte.' […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).