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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 1er févr. 2024, n° 21/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 01 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/10165 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMY5
AFFAIRE :S.A. SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLIATINE [Localité 24] ( Me Béatrice TIXIER-FAVRE)
C/A.S.L. IMPERIALE (la SELARL PACTA JURIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 01 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLIATINE [Localité 24] (SOLEAM), SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 524 460 888, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association Syndicale Libre IMPERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Adresse 19] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine [Localité 24] (ci-après la SOLEAM) est propriétaire, dans le [Localité 9], d’une parcelle cadastrée [Cadastre 22] Section D numéro [Cadastre 3] constituée du [Adresse 28], qui se situe au cœur d’un îlot d’immeubles dénommé « [Adresse 25] », bordé à l’Est par la [Adresse 29], au Nord par la [Adresse 31], à l’Ouest par la [Adresse 30] et la [Adresse 32], et au Sud par la [Adresse 33].
En tréfonds du [Adresse 28] se trouve un collecteur d’égout.
Un ensemble immobilier a été créé dans la partie Est de l’îlot, qui a été divisé en « volumes » selon état descriptif de division en date du 22 décembre 2006, modifié par deux actes modificatifs en date du 17 octobre 2007.
Une association syndicale libre dénommée « L’IMPERIALE » (ci-après « l’ASL L’IMPERIALE » ou « l’ASL ») a parallèlement été constituée en vue de la gestion des équipements collectifs de cet ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Adresse 21] et [Adresse 23]-[Adresse 2], situé à l’Est du [Adresse 28] (ci-après « l’ensemble immobilier [Adresse 31]-[Adresse 29]). La société GESPAC 3 en est la présidente.
L’ASL L’IMPERIALE a ainsi acquis, le 17 octobre 2007, les volumes 18.000 (correspondant à un local technique EDF), 19.000 (correspondant à un passage sous l’immeuble du [Adresse 23] donnant accès au [Adresse 28]) et 20.000 (correspondant à une fraction du [Adresse 27] sous l’immeuble du [Adresse 19]).
En 2016, la SOLEAM a avisé les différents propriétaires des immeubles composant l’îlot de la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation de l’ovoïde du réseau d’égout situé en sous-sol du [Adresse 28] en raison de sa vétusté et d’un risque de débordements d’effluents dans les caves, outre des travaux de réfection de la chaussée.
Considérant que tous les immeubles de l’îlot, dont ceux de l’ensemble immobilier [Adresse 31]-[Adresse 29] géré par l’ASL L’IMPERIALE, étaient raccordés au collecteur d’égout et y déversaient leurs eaux vannes, et se prévalant d’une servitude conventionnelle d’égout et de passage mettant à la charge de cette dernière une partie de l’entretien et de la réparation de ces équipements, la SOLEAM a sollicité l’ASL pour la prise en charge financière du coût de ces travaux à hauteur de 11/22ème (le surplus étant supporté par les immeubles situés côté Ouest de l’îlot).
L’ASL L’IMPERIALE n’a pas payé les appels de fonds qui lui ont été adressés, estimant notamment qu’il n’était pas justifié de l’existence d’une servitude mettant à sa charge le coût de ces travaux.
Ces derniers ont néanmoins été réalisés aux frais avancés de la SOLEAM et achevés en avril 2019.
Selon exploit d’huissier en date du 20 février 2019, la SOLEAM a assigné l’ASL L’IMPERIALE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 36.219 euros au titre du coût des travaux de curage de l’ovoïde et de la somme de 215.869 euros au titre du coût des travaux de rénovation et de mise en sécurité de la chaussée du passage.
A la demande conjointe des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2021, la SOLEAM a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/10165.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées au RPVA le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOLEAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 686 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1100 et suivants du code civil
Vu les Vu les dispositions de l’article 1188 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
Retenir l’existence d’une servitude de passage et d’utilisation d’égout grevant la parcelle [Cadastre 3] au profit des parcelles n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4] section [Cadastre 22] D
Qualifier d’obligation réelle la prise en charge à hauteur d'1/22ème par les 22 immeubles entourant la parcelle [Cadastre 3] des charges d’entretien, de rénovation et des travaux entraînés par l’usage de l’égout situé sous cette parcelle et du [Adresse 28] situé sur cette parcelle
Condamner l’ASL IMPERIALE au paiement de la somme de 36.219 € correspondant à 11/22ème du coût des travaux de curage de l’ovoïde
Condamner l’ASL IMPERIALE au paiement de la somme de 215.869 € correspondant à 11/22ème du coût des travaux de rénovation et de mise en sécurité de la chaussée du passage
Débouter l’ASL IMPERIALE de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine [Localité 24]
Condamner l’ASL IMPERIALE au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais de justice de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
Condamner le requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Béatrice TIXIER FAVRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux articles 695 et 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions n°5 régulièrement notifiées au RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ASL L’IMPERIALE demande au tribunal de :
Vu les articles 686, 688 in fine, 689 in fine, 691 alinéa 1er, 699et 1353 du Code Civil
Dire et juger que la servitude alléguée par la SOLEAM doit être établie par un titre qui constate l’accord de volontés originaire créateur de la servitude ;
Dire et juger que la SOLEAM ne démontre pas l’existence de la servitude revendiquée ;
Dire et juger que l’obligation revendiquée ne constituerait en toute état de cause non une servitude mais une charge dont il n’est pas démontré l’acceptation par la SOLEAM ;
Dire et juger que la SOLEAM ne rapporte la preuve ni du principe, ni du montant de la créance qu’elle allègue détenir à l’encontre de la SOLEAM ;
Débouter en conséquence la SOLEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que l’action de la SOLEAM a dégénéré en abus du droit d’agir en justice ;
Condamner en conséquence la SOLEAM à payer à l’ASL IMPERIALE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SOLEAM à payer à l’ASL IMPERIALE la somme de 15.000 € au titre du fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la SOLEAM aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Lionel ROUX, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 1er février 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater », de « donner acte » ou de « retenir », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle mettant l’entretien et la réparation de l’égout et de la chaussée à la charge de l’ASL L’IMPERIALE
En vertu de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Selon l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Enfin, aux termes des articles 690 et 691 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
A cet égard, il est constant que les servitudes d’égout d’eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, ont un caractère discontinu et ne peuvent s’acquérir que par titre.
En l’espèce, le litige concerne la prise en charge financière de l’entretien et de la réparation de la chaussée du [Adresse 28], ainsi que d’un collecteur d’égout situé en tréfonds de celui-ci, propriété de la SOLEAM.
Il résulte des pièces du dossier que le [Adresse 28] se trouve au centre d’un îlot de bâtiments comprenant plusieurs immeubles ou ensembles immobiliers, et notamment celui sis [Adresse 10] à [Adresse 21] et [Adresse 23]-[Adresse 2], dont les équipements communs sont gérés par l’ASL L’IMPERIALE.
Il est établi que les canalisations d’eaux usées de cet ensemble immobilier, comme celles de l’ensemble des immeubles formant l’îlot bordant ce passage, sont reliées au collecteur d’égout situé en tréfonds du [Adresse 28] et y déversent leurs eaux vannes, contrairement à ce que semble prétendre l’ASL L’IMPERIALE au sein de ses écritures.
Ce raccordement ressort en effet tant des divers actes notariés produits, qui mentionnent que l’égout « dessert les 22 bâtiments bordant l’îlot », que des éléments techniques versés aux débats, et en particulier de la note d’expertise judiciaire annexée au titre de propriété de la SOLEAM et rédigée dans le cadre d’un litige parallèle par l’expert Monsieur [T], qui indique que le raccordement de cet ensemble immobilier a bien été effectué sur le collecteur et non sur l’égout de la [Adresse 31] comme prévu initialement.
L’existence d’un droit d’accès des occupants de l’ensemble immobilier au [Adresse 28] en surface n’est par ailleurs pas contesté.
Il est ainsi démontré que dans les faits, les occupants de l’ensemble immobilier géré par l’ASL L’IMPERIALE utilisent l’égout et le passage appartenant à la SOLEAM.
Cette dernière soutient que le droit de raccordement de l’ensemble immobilier [Adresse 31]-[Adresse 29] au collecteur d’égout présent sur son fonds, de même que le droit de passage en surface sur le [Adresse 28], résulteraient d’une servitude conventionnelle qui mettrait parallèlement à la charge de l’ASL L’IMPERIALE la prise en charge d’une partie des frais d’entretien et de réparation de ces équipements, comme pour le reste des immeubles composant l’îlot.
Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’elle ne démontre pas l’existence de cette servitude conventionnelle et de cette charge d’entretien et de réparation pesant sur l’ASL.
En effet, la lecture du titre de propriété de la SOLEAM sur la parcelle n°[Cadastre 3], en date du 21 novembre 2016, renvoie s’agissant des servitudes existantes à une note annexée résultant d’un acte reçu par Maître [H] [V] le 9 juin 1981 et publié au service de la publicité foncière.
Or, si ladite note ainsi que l’acte précité (produit en intégralité en pièce n°25 de la demanderesse) prévoient bien la constitution d’une servitude d’égout et de passage sur le [Adresse 28] ainsi que la mention des « charges d’entretien, de rénovation et tous travaux entraînés par l’usage de cet égout et de ce passage (…) supportés à concurrence de 1/22ème par les copropriétaires de l’immeuble dont s’agit », elles concernent toutefois spécifiquement les immeubles situés au [Adresse 8] et du [Adresse 6], qui sont seuls visés comme bénéficiaires de ces servitudes et redevables de la charge de leur entretien, à l’exclusion de toute mention concernant une éventuelle servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 3] au profit des autres immeubles de l’îlot situés notamment [Adresse 31] et [Adresse 29].
Le seul fait que cette note évoque la situation générale de l’égout, en précisant que celui-ci dessert les 22 bâtiments bordant l’ilot, ne suffit aucunement à caractériser l’existence d’une servitude au profit de l’ensemble de ces immeubles, et ce d’autant qu’à la date de la rédaction de ces actes, l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29] et le [Adresse 28] restaient la propriété de la même entité, à savoir la Société Immobilière Marseillaise, qui ne vendait que les immeubles situés à l’Ouest de l’îlot. Cette société, restant propriétaire à cette date du passage et de l’égout litigieux, ne pouvait donc prévoir l’existence d’une quelconque servitude entre des parcelles qui restaient toutes sa propriété.
Par conséquent, aucune servitude ni aucune obligation parallèle d’entretien et de réparation à la charge de l’ASL L’IMPERIALE ne peut être déduite de cette note et du titre de propriété de la SOLEAM en l’absence d’autre indication.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’acte du 20 juin 2000 concernant la vente, notamment, des immeubles de l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29] par la société COFINDA, venant aux droits de la Société Immobilière Marseillaise, à la société P2C IMMOBILIER, ne comporte pas davantage constitution d’une servitude et d’une charge accessoire d’entretien sur la parcelle n°[Cadastre 3].
En effet, cet acte indique seulement que « le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles rapportées en une note annexée au présent acte ».
La note annexée, produite en pièce n°27, indique quant à elle :
— « En ce qui concerne l’immeuble [Adresse 2]
Cet immeuble faisant partie d’un ilot composé de 22 immeubles parmi lesquels se trouvent ceux situés [Adresse 8] et [Adresse 6] ainsi que trois immeubles en copropriété situés [Adresse 7], il est ici rappelé les servitudes et mitoyennetés contenues dans les différents actes concernant ces immeubles », suivi de la retranscription de l’acte en date du 9 juin 1981 précédemment cité concernant la vente des immeubles [Adresse 32] et [Adresse 33], et de la retranscription des actes en date du 12 août 1980 contenant des mentions identiques pour la vente des immeubles de la [Adresse 30] ;
— « En ce qui concerne les immeubles [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 19], [Adresse 20], [Adresse 21]
Ces immeubles faisant partie de l’ilot des 22 immeubles parmi lesquels se trouvent ceux situés [Adresse 8] et [Adresse 6] ainsi que trois immeubles en copropriété situés [Adresse 7], il y a lieu de se reporter aux servitudes et mitoyennetés relatées ci-dessus ».
La note à laquelle il est renvoyé au sein de l’acte notarié de vente de l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29] pour les servitudes fait ainsi expressément et uniquement référence à des servitudes constituées précédemment au profit des immeubles situés [Adresse 32] et [Adresse 30], à l’exclusion de toute mention de nouvelles servitudes concernant spécifiquement l’ensemble immobilier vendu, ou de toute référence à la constitution de servitudes et d’obligations de même nature. Ces charges ne peuvent dès lors être comprises comme s’étendant à cet ensemble immobilier, en l’absence d’indication expresse ou de référence claire sur ce point.
Le fait que l’acte de vente mentionne qu’il n’existe « aucune autre » servitude sur le bien vendu que celles figurant dans la note annexée ne peut en particulier être interprété, sans autre mention plus précise, comme l’affirmation de l’existence d’une extension des servitudes évoquées dans ladite note à l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29], ce qui n’est corroboré par aucun élément objectif.
La mention des servitudes préexistantes, applicables à la partie Ouest de l’ilot, dans l’acte de vente des immeubles situés à l’Est, peut ainsi tout à fait être comprise comme une simple volonté de rappeler l’appartenance des immeubles vendus à un ensemble de bâtiments ayant initialement et historiquement constitué une seule et même entité, ce qui est d’ailleurs expressément indiqué par l’emploi des termes « Cet immeuble faisant partie d’un ilot composé de 22 immeubles (…), il est ici rappelé les servitudes (…) ».
Ce simple rappel ne peut emporter création de nouvelles charges et ne suffit pas en tout état de cause à démontrer que les mêmes servitudes et charges seraient applicables à l’ensemble des immeubles qui constituent cet ilot, pas plus que la mention similaire « il y a lieu de se reporter aux servitudes et mitoyennetés relatées ci-dessus » portée à propos des immeubles situés [Adresse 29].
Il en est de même de l’indication d’un calcul de la part de contribution de ces immeubles dans l’entretien de la parcelle n°[Cadastre 3] en « 22èmes », en référence à la présence de 22 bâtiments au sein de l’ilot, qui est également insuffisante à démontrer l’existence d’une telle servitude concernant l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29].
Le tribunal ne peut ainsi que constater que si la volonté initiale du vendeur des immeubles situés à l’Ouest de l’ilot était claire et visait bien à leur conférer un droit de passage en surface et en tréfonds sur le [Adresse 28], à l’entretien duquel ils devaient dès lors contribuer à proportion de l’usage qu’ils en faisaient, une telle volonté n’est pas établie par les actes précités s’agissant des immeubles situés à l’Est de l’ilot, ultérieurement vendus et détachés de la propriété de la parcelle n°[Cadastre 3], quand bien même il ne s’agirait que d’une omission des parties puisqu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’ils ont également, dans les faits, l’usage de l’égout et du passage.
La SOLEAM invoque enfin à l’appui de sa démonstration l’état descriptif de division du 22 décembre 2006, qui mentionnerait en tout état de cause l’existence de ces servitudes et charges grevant ou bénéficiant à la parcelle n°[Cadastre 3].
Il résulte de la lecture de ce document que celui-ci institue entre les différents volumes créés au sein de l’ensemble immobilier diverses servitudes dites « générales », de passage ou d’appuis, concernant les gaines de ventilation, canalisations et réseaux divers, etc., qui ne concernent toutefois pas la parcelle de la SOLEAM.
S’agissant par ailleurs des servitudes particulières, il contient une clause ainsi libellée :
« Cet ensemble immobilier supportera toutes les servitudes actives et passives pouvant présentement exister, les obligations résultant des mitoyennetés avec les immeubles voisins et notamment les servitudes résultantes
notamment d’un acte de Maitre [V], notaire à [Localité 26], du 9 juin 1981, publié au premier bureau des hypothèques de Marseille le 1er juillet 1981, volume 3418, numéro 6) ».
Il apparait d’abord manifeste, compte tenu de la rédaction et de la forme de cette clause, que celle-ci est incomplète (italique seulement sur une partie de la phrase, saut de ligne au milieu, parenthèse fermée en fin de phrase sans parenthèse d’ouverture).
Ensuite, il a déjà été rappelé que le seul renvoi à l’acte passé devant Maitre [V] en 1981 qui concernait exclusivement les bâtiments situés à l’Ouest de l’ilot et du [Adresse 28] était insuffisant à établir l’existence d’une servitude grevant ce dernier au profit de l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29] et celle d’une charge accessoire incombant à celui-ci au titre de son entretien et de sa réparation.
L’existence des servitudes et charges alléguées n’est par conséquent pas davantage démontrée à la lecture de l’état descriptif de division ou de ses actes modificatifs ultérieurs.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un titre établissant la servitude et la charge d’entretien et de réparation dont la SOLEAM se prévaut vis-à-vis de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10]-[Adresse 21] et [Adresse 23]-[Adresse 2], ses demandes de condamnation de l’ASL au paiement d’une partie du cout des travaux réalisés au sein de la parcelle n°[Cadastre 3] ne peuvent qu’être rejetées.
Il appartiendra le cas échéant à la SOLEAM d’engager les démarches nécessaires à la régularisation de la situation pour l’avenir ou à la cessation du raccordement des eaux usées de l’ensemble immobilier [Adresse 31]/[Adresse 29] sur son égout, qui apparait à ce jour relever d’une simple tolérance.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de procédure
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
Il n’est en l’espèce établi par aucun élément que la SOLEAM aurait, de mauvaise foi, engagé la présente procédure, qui n’était pas manifestement vouée à l’échec dès lors que les divergences des parties quant à l’existence des servitudes et charges dont elle se prévalait nécessitaient une interprétation des différents titres de propriétés et état descriptif de division des immeubles en cause.
La demande de dommages et intérêts formée par l’ASL L’IMPERIALE au titre de l’abus de procédure sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SOLEAM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera parallèlement condamnée à payer à l’ASL IMPERIALE une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine [Localité 24] dite SOLEAM de sa demande de condamnation de l’Association Syndicale Libre L’IMPERIALE à lui payer la somme de 36.219 euros au titre du coût des travaux de curage de l’ovoïde ;
Déboute la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine [Localité 24] dite SOLEAM de sa demande de condamnation de l’Association Syndicale Libre L’IMPERIALE à lui payer la somme de 215.869 euros au titre du coût des travaux de rénovation et de mise en sécurité de la chaussée du [Adresse 28] ;
Déboute l’Association Syndicale Libre L’IMPERIALE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine [Localité 24] dite SOLEAM à payer à l’Association Syndicale Libre L’IMPERIALE une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine [Localité 24] dite SOLEAM aux dépens de la présente instance ;
Autorise la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le premier février deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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