Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/2002
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-21 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-21 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 () JORF 17 août 2004

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires110


1Un maire ne peut pas, au nom de la commune, défendre la délibération lui accordant la protection fonctionnelle (selon un TA)
blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

[…] « Le maire peut, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, être chargé par délégation du conseil municipal de défendre en justice la commune dans les actions intentées contre elle. […] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-23 du même code, les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-11 de ce code, dont il résulte que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à- dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la ge&

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2Communes - Non-Exercice Du Droit De Préemption - Information Du Conseil Municipal
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut, par délibération, déléguer au maire certaines compétences limitativement énumérées, notamment celle relative à l'exercice du droit de préemption. Par ailleurs, l'article L. 2122-23 du même code dispose que lorsque le maire prend une décision par délégation, il doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

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3Non-Exercice Par Le Maire Du Droit De Préemption Et Information Du Conseil Municipal
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Il résulte du 15° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, […] de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa […] de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. […]

L'article L. 2122-23 du CGCT dispose toutefois que le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. L'article L. 2121-7 du même code précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. […]

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Décisions305


1Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2015, n° 15/00121
Infirmation partielle

[…] Elle estime que l'action engagée est irrecevable en application des articles L2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, au motif que le mandat général donné au maire lors de la première réunion du conseil municipal est trop vague et imprécis pour l'autoriser à agir seul en toutes matières, et à interjeter appel, alors que par ailleurs il aurait manqué à son obligation de rendre compte au conseil municipal de toutes les décisions prises en vertu de sa délégation.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 25 mars 2014, n° 1200389
Rejet

[…] — que le maire n'était pas habilité à réaliser ou faire réaliser ces travaux par une délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2015, 14MA04005, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cette décision est entachée d'incompétence au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; […] – elle a vainement contesté le 23 juillet 2012 l'acte de constat non contradictoire établi le 17 précédent au sujet des prestations D2, D3, D4, R2, R4 et R5 ;

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